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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2026 — n° 24-19.256

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200725

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [G] [V] peut-elle être considérée comme victime d'acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 et prétendre à une indemnisation ?

Principe retenu

Pour être reconnue comme victime d'un acte de terrorisme, il faut prouver que la personne a été exposée à un péril de mort ou d'atteinte corporelle en lien direct avec l'infraction. La cour d'appel a violé les textes en ne reconnaissant pas ce statut à Mme [G] [V].

Faits clés

  • Mme [G] [V] se rendait au magasin [Etablissement 1] lors d'une prise d'otages par un terroriste.
  • Elle s'est réfugiée dans son véhicule stationné à proximité du magasin.
  • Elle a entendu des tirs d'armes à feu et a été terrorisée par la situation.
  • Elle a recueilli une cliente qui avait réussi à s'enfuir.
  • Elle n'a pu être évacuée qu'avec l'intervention des forces de l'ordre.

Articles cités

article 421-1 du code pénal article L. 126-1 du code des assurances loi du 9 septembre 1986

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2024), Mme [G] [N] épouse [V] (Mme [G] [V]), qui se rendait le 9 janvier 2015 au magasin [Etablissement 1] dans lequel un terroriste venait de faire irruption et retenait les personnes présentes en otage, s'est réfugiée dans son véhicule stationné dans une voie sans issue située sur le côté gauche du magasin jusqu'à son évacuation par les forces de l'ordre. 2. Mme [G] [V] a adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques. 3. Le FGTI a refusé de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de l'acte de terrorisme commis au sein du magasin [Etablissement 1]. 4. Mme [G] [V], MM. [C] [V], [A] [V], [R] [V] et Mme [Q] [V], son conjoint et ses enfants (les consorts [V]), l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d'indemnisation de leurs préjudices en lien avec cet acte de terrorisme.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés par l'intermédiaire du FGTI. 7. Selon l'article 421-1, 1°, du code pénal, constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, notamment, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. 8. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d'actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l'acte terroriste, aux personnes qui, bien que n'ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l'action de l'auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. 9. Elle en déduit qu'est victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés). 10. L'arrêt énonce d'abord que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin, ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. 11. Il constate ensuite que Mme [G] [V] se trouvait à proximité immédiate du magasin [Etablissement 1] lorsque l'attentat y a été perpétré mais retient qu'il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée en présence du terroriste et qu'elle n'a été victime, à la différence des personnes présentes dans le magasin, ni de séquestration, ni d'une tentative d'assassinat, ni de violences. 12. L'arrêt ajoute que l'impasse où Mme [G] [V] s'était réfugiée n'a été le lieu d'aucun échange de tirs. 13. En l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que, si Mme [G] [V] se trouvait à proximité des lieux de l'attaque terroriste, elle n'a pas été visée ou menacée, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'a pas été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et l'article 421-1 du code pénal : 16. Selon les deux premiers de ces textes, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés intégralement des dommages résultant d'une atteinte à leur personne par l'intermédiaire du FGTI. 17. Le dernier de ces textes prévoit que certaines infractions constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. 18. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d'actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l'acte terroriste, aux personnes qui, bien que n'ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l'action de l'auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. 19. Elle en déduit qu'est victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés). 20. Pour dénier la qualité de victime d'un acte de terrorisme à Mme [G] [V], l'arrêt énonce que la recherche de la croyance légitime d'être exposée au danger ne saurait avoir d'incidence sur la demande d'indemnisation devant le juge civil. Il ne retient pas de lien entre les troubles ou préjudices subis par Mme [G] [V] et un acte de terrorisme. 21. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme [G] [V] se trouvait à proximité du magasin [Etablissement 1] où elle se rendait, qu'ayant entendu des tirs d'armes à feu, elle avait pris conscience que s'y déroulaient des faits d'une extrême gravité, qu'elle s'était alors réfugiée dans son véhicule situé dans une impasse jouxtant le magasin, y avait recueilli une cliente qui avait réussi à s'enfuir, qu'elle était terrorisée et qu'elle n'avait pu être évacuée de son véhicule et mise en sécurité qu'avec une intervention des policiers, ce dont il résultait que Mme [G] [V] avait pu légitimement se croire exposée à un péril de mort ou d'atteinte corporelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [G] [N] épouse [V], MM. [C] [V], [A] [V], [R] [V] et Mme [Q] [V] la somme globale de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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