Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 4 juin 2026 — n° 22/09204
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers la salariée en matière de harcèlement moral ?
Principe retenu
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Lorsque le salarié allègue un manquement à cette obligation, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures de prévention requises par la loi.
Faits clés
- Mme [R] [B] [K] a été licenciée pour faute grave après avoir gardé un colis non destiné à l'entreprise.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et a évoqué un harcèlement moral.
- Le jugement du 1er juin 2022 a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription.
- L'employeur a contesté le harcèlement moral, affirmant avoir respecté son obligation de sécurité.
- La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de la salariée.
Articles cités
article L. 4121-1 du code du travail
article L. 4121-2 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] [K] ( ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'hôtesse standardiste par la société anonyme (SA) [1] ( ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2013.
Le 12 décembre 2016, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 20 décembre suivant, puis par lettre du 4 janvier 2017, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir réceptionné et gardé, en violation des règles de la société, un colis contenant « deux téléphones portables de marque Apple (IPhone) » qui n'étaient pas destinés à l'entreprise, avoir indiqué au livreur revenu plus tard pour le récupérer qu'il était introuvable et avoir ainsi causé un préjudice à la société qui a été contrainte de rembourser le destinataire du colis.
Contestant son licenciement, Mme [B] [K] a, par requête du 5 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 1er juin 2022, a :
- prononcé la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG F 21/03811 et RG F 21/03366,
- déclaré les demandes de Mme [B] [K] portant sur la rupture de son contrat de travail et les conséquences de cette rupture irrecevables car prescrites,
- débouté Mme [B] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [B] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 novembre 2022, Mme [B] [K] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2023, Mme [B] [K] demande à la cour de bien vouloir :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
- débouter purement et simplement la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées,
- infirmer le jugement rendu en date du 1er juin 2022 sous le numéro de RG 21/03366 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il l'a déboutée :
* de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
* de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement,
statuant à nouveau,
- juger que la société [2] [N] :
* s'est rendue coupable d'un harcèlement moral à son égard,
* a manqué à son obligation de prévention du harcèlement,
- juger que la société [2] [N] a engagé sa responsabilité civile à son égard,
en conséquence,
- condamner la société [2] [N] à lui payer :
* 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement,
en toute hypothèse
- condamner la société [2] [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral à son égard caractérisés par :
- le refus de lui restituer les indemnités journalières perçues au titre de la subrogation à la suite de son arrêt de travail pour maladie, ce paiement n'étant intervenu que trois mois plus tard à l'issue d'une procédure de référé qu'elle a dû initier ;
- des agissements répétés de la part de Mme [I] [N], tels que des brimades et des messages de type SMS à des heures tardives qui ont occasionné une dégradation de sa santé mentale.
L'employeur, contestant tout harcèlement moral, répond que Mme [I] [N] n'a pas eu de comportement irrespectueux ou désagréable avec l'appelante, qu'au contraire, ses collaborateurs la qualifient de bienveillante et chaleureuse, et que la salariée n'a jamais dénoncé de fait de harcèlement à sa hiérarchie avant son licenciement.
Sur ce,
Selon l'article L.1152-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement qu'elle invoque, la salariée n'indique pas précisément les pièces dont elle se prévaut ni leur numérotation, mais figurent notamment au bordereau de pièces et dans son dossier les pièces suivantes :
- son contrat de travail et ses bulletins de paie ;
- la demande qu'elle a adressée le 22 décembre 2016 à la société afin d'avoir accès aux images la concernant issues du dispositif de vidéo-surveillance de l'entreprise ainsi que les échanges de courriers avec la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), dont il résulte que sa requête a été formulée trop tardivement, la vidéo sollicitée, qui ne pouvait être gardée plus d'un mois, ayant été détruite ;
- les différents courriers relatifs à son licenciement notifié le 4 janvier 2017 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi ;
- des attestations établies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) les 23 janvier 2017 et 10 avril 2020, dont il ressort qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie notamment du 12 décembre 2016 au 12 janvier 2017 et que les indemnités journalières ont été versées à l'employeur en vertu de la subrogation pour les périodes du 15 au 16 décembre et du 27 décembre au 12 janvier suivant ;
- un courrier du 25 janvier 2017, dans lequel Pôle emploi l'informe de l'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), et une attestation du 12 février de ce même organisme faisant état d'un paiement de 206,64 euros pour la période du 26 au 31 janvier 2017 ;
- un certificat médical du 31 janvier 2017 dans lequel il est indiqué que « son état pathologique psychologique nécessite un traitement médicamenteux depuis plusieurs mois » ;
- une attestation établie par Mme [O], collègue de bureau, dans laquelle elle indique que sur la période de 2013 à 2016 elle a pu constater que Mme [N] et Mme [J] avaient à l'égard de Mme [B] des comportements « visant à la diminuer tant au niveau professionnel que personnel », que Mme [N] appelait régulièrement celle-ci pour la remplacer ou remplacer l'autre standardiste, qu'elle était mise au pied du mur et ne pouvait refuser au risque d'avoir des remontrances, qu'elle faisait de longues journées (9h/19h), et que le comportement de Mme [J] n'était pas « très chaleureux » ;
- un courrier du 21 janvier 2017, ayant pour objet « information préalable d'inscription au FICP », aux termes duquel la société [3] l'informe d'un incident de paiement dans le cadre du remboursement d'un prêt de 4 500 euros ;
- une liste de noms et de numéros de téléphones professionnels et personnels qui selon elle est relative au groupe [N] ;
- un échange de messages de type SMS qu'elle a eus avec « facteur part » (sans autre indication) les 11 janvier, 10 et 14 février 2017 au sujet de colis et de caméras ;
- un échange de messages de type SMS qu'elle a eus avec Mme [I] [N] dont il résulte qu'elle a indiqué à celle-ci, le 27 avril 2016 à 9h34, qu'elle ne se sentait pas bien en raison d'un probable « début de gastro », son interlocutrice lui répondant à 9h43 « et alors tu es où ''' » ;
- des messages de type SMS envoyés par Mme [N] entre le 7 et le 14 septembre 2016 dans lesquels elle lui indique : « Ok pour moi pour l'ouverture » ; « A demain » ; « Ouverture pour toi fermeture pour moi » ;
- des factures détaillées relatives à son téléphone portable portant sur la période du 3 septembre 2015 au 24 février 2017 ;
- un document relatif au suivi d'un colis entre le 25 novembre 2016 et le 1er décembre suivant, date de sa livraison.
Ces pièces, qui ne donnent aucune information sur la procédure de référé évoquée par la salariée, ne révèlent pas de refus opposé par la société relatif au reversement des indemnités journalières, étant en outre relevé que le bulletin de salaire de février 2017 établit le reversement à la salariée des indemnités journalières reçues de la CPAM fin janvier 2017.
Les messages de type SMS envoyés par Mme [N] ne font ressortir aucune brimade ni demandes de remplacement de dernière minute adressées à la salariée, mais une répartition entre elles de l'ouverture et de la fermeture du standard, ainsi qu'une question
posée à celle-ci visant à savoir si, malgré l'annonce de son état fébrile, elle est à son poste de travail ou non, ce qui est étranger à tout fait de harcèlement.
Le témoignage de Mme [O] n'est ni circonstancié ni corroboré par les éléments de la procédure, étant en outre relevé que les quatre attestations rédigées par des collaborateurs produites par l'employeur décrivent de façon unanime Mme [N] comme une personne respectueuse, cordiale, entretenant de bonnes relations avec les employés et n'ayant jamais eu de comportement déplacé à leur égard.
Le certificat médical n'évoque pas les conditions de travail de la salariée et ne donne aucune information sur les causes de son état pathologique.
Par ailleurs, Mme [B] [K] ne conteste plus son licenciement, décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
Dans ces conditions et aucune des pièces versées aux débats par la salariée ne laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le harcèlement moral qu'elle a subi ayant impacté sa santé mentale et celui-ci ne l'ayant pas protégée, la laissant plonger dans une profonde détresse.
L'employeur répond que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur ce,
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [B] [K] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [R] [B] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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