Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 4 juin 2026 — n° 22/04658
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail pour harcèlement moral ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque celle-ci est fondée sur des faits de harcèlement moral. L'employeur est alors tenu de verser des indemnités au salarié.
Faits clés
- Mme [W] a été engagée par la société [1] en CDI en novembre 2009.
- Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 février 2021.
- La société a contesté les faits de harcèlement moral évoqués par Mme [W].
- Le conseil de prud'hommes a jugé la prise d'acte comme un licenciement nul.
- Mme [W] a été indemnisée pour préavis, congés payés et licenciement.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut. Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d'installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d'électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 25 février 2021.
La société lui a répondu par courrier du 3 mars en contestant la présentation des faits énoncés et les conséquences tirées.
Le 21 mai 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 31 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- fixé le salaire de Mme [W] à la somme de 4 615,38 euros,
- dit que la prise d'acte de Mme [W] en date du 25 février 2021 produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
- condamné la société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 13 846,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 384,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 167 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement,
* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts à compter de la décision,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné la remise par la société [1] à Mme [W] des bulletins de paie ainsi que des documents sociaux conformes au jugement,
- ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi un mois d'indemnités de chômages versées à Mme [W],
- condamné la société aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Elle a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2023. La Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, le tribunal de commerce ayant mis fin par ailleurs à la mission de la Selarl [4] en sa qualité d'administrateur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, la société [1] et la Selarl [J]-[2], représentée par Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
- recevoir la Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J] en son intervention volontaire,
- dire recevable et bien-fondé la société [1], ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, en leurs conclusions, y faisant droit ;
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de tous les chefs de condamnation que la société [1] a contesté dans son acte d'appel ;
- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est infondée et en conséquence, requalifier ladite rupture en démission ;
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- reconventionnellement, la condamner à payer à la société [1], ainsi qu'à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 690,70 euros, ainsi qu'à un article 700 du code de proécdure civile de 3 600 euros et aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
La Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [S] [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société appelante.
Son intervention volontaire à la présente instance est dès lors recevable.
Sur la rupture du contrat
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par un courrier du 25 février 2021 dans lequel elle indiquait notamment qu' 'un de mes collègues faisait preuve d'agressivité envers moi. Il m'envoyait des mails violents tant sur le fond que la forme. Il n'a pas hésité à aller jusqu'à stigmatiser mon origine étrangère. Il est même allé jusqu'à m'adresser des injures, à caractère sexiste qui plus est. Également il m'adressait des reproches totalement injustifiés et ce, afin de me faire sanctionner en ce qu'il en informait systématiquement la hiérarchie.
Ainsi, j'ai reçu des mails inacceptables de mon collègue stigmatisant mon origine étrangère (...), stigmatisant mon sexe (...), agressifs en ce qu'il se comporte avec moi comme un supérieur tyrannique alors qu'il n'a aucun rapport hiérarchique avec moi (...).
Elle ajoute qu''A chaque fois, Messieurs [F] [directeur général] et [Q] [directeur de l'agence] étaient en copie des mails. La seule réaction de Monsieur [F] était de répondre par mail (notamment les 24 et 28 août) qu'il fallait se calmer en concluant ses mails par un smiley... Puis, il m'a demandé, à compter du 4 septembre, de ne plus communiquer directement avec mon collègue harceleur mais de faire passer toutes les demandes et réponses par Monsieur [Q]; ce qui alourdit considérablement mon travail. Ainsi, alors que la société est débitrice d'une obligation de sécurité envers moi et qu'elle était parfaitement informée de la situation, elle n'a mis en place aucune protection. En effet, la société n'a pris aucune mesure contre mon collègue.
De manière plus générale, la société semble oublier cette obligation de sécurité envers ses salariés. Ainsi, depuis le début de l'épidémie COVID, la société a imposé à ses salariés de porter des masques périmés. (...)
J'ai dénoncé ces agissements graves non pas à une mais à deux reprises, par courrier d'avocat du 30 novembre et par courrier d'avocat du 5 janvier. La société n'a pas levé le petit doigt.
Elle a continué à nier. La société me met aujourd'hui en danger.
Ainsi, face à ces manquements graves et répétés de la société qu'elle ne veut régulariser, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société (...)'.
La société [1] soutient que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat est injustifiée, aucun élément n'étant apporté quant à un harcèlement ou une quelconque mise en danger de Mme [W] et qu'il n'y a donc aucun manquement grave à son endroit. Elle considère que Mme [W] a instrumentalisé une situation pour 'battre monnaie' car elle avait trouvé un autre poste à la concurrence.
Mme [W] répond qu'alors qu'elle a toujours donné entière satisfaction à la société comme en témoignent son ancienneté, ses entretiens d'évaluation ou encore, l'absence de toute sanction prise à son encontre, elle a eu à déplorer une substantielle dégradation de ses conditions de travail du fait du comprtement agressif d'un de ses collègues, M. [V], à son égard et que la société informée de cette situation n'a pas réagi. Elle considère qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, perpétré par son collègue et accepté par sa hiérarchie, lequel a fondé la prise d'acte de la rupture de son contrat.
Sur l'existence d'un harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] fait valoir qu'elle a été délaissée par la société qui n'a pas réagi à ses alertes alors qu'elle était la cible continue d'attaques d'un de ses collègues, M. [V], lequel s'est permis de se moquer de son origine étrangère (roumaine), l'a injuriée, lui a adressé des mails agressifs et s'est comporté à son égard comme un supérieur tyrannique alors qu'il n'avait aucun rapport hiérarchique avec elle.
A l'appui de ses affirmations, la salariée produit tout d'abord des courriels qui lui a adressés son collègue dans les termes suivants :
- le 22 juillet 2020 : « Ce n'est pas la première fois que je te demande de respecter le travail des autres, à priori tu as toujours un gros problème de compréhension ! (...) Hier j'ai déjà dû faire le ménage dans le fouillis que tu avais fait sur le dossier [C]. »
- puis le même jour : « OU EST MON FICHIER CREE ' »
- le 23 juillet 2020 : « Comprends-tu le français ' (...) Arrête de mettre le foutoir dans mes dossiers ! »,
- puis le même jour : « TU METS TES FICHIERS DANS CE NOUVEAU DOSSIER QUE JE T'INTERDIS DE SUPPRIMER A NOUVEAU ! ».
Elle produit également un mail adressé en réponse à son collégue le 24 août 2020 à 15h39 lui indiquant notamment « Au dernier coup de fil de ta part qui date du 31 juillet à 17H17 d'une durée de 38s tout ce que j'ai retenu c'est que je n'ai pas droit d'appeler l'architecte, que je dois arrêter de me plaindre auprès de [B] et qu'avant de raccrocher tu m'as traitée de grosse pute » et sa réponse à 15h44 dans laquelle il ne dément pas avoir tenu ces propos injurieux.
Par attestations, plusieurs collègues de la salariée confirment ses dires, indiquant :
- pour M. [X] avoir travaillé pendant 5 ans avec la salariée sans difficulté et avoir 'à mon tour entendu à plusieurs reprises des propos misogynes et racistes de la part de M. [V] lorsqu'il parlait de Mme [W]',
- pour Mme [D] avoir entendu le 21 juillet 2020 dans le bureau à côté du sien une conversation avec M. [V] et 'avoir compris qu'il parlait de Mme [W] car elle était son bouc émissaire pour expliquer tout ce qui ne marchait pas selon lui. Cela s'est confirmé quand il a clairement attesté que Mme [W] était une 'sale chienne''(...). Elle ajoute avoir été choquée qu'aucun de ses collègues, dont faisait partie M. [Q], le directeur de l'agence, n'ait réagi et que Mme [W] se sentait seule et bafouée face à une direction qui sciemment n'a pas appliqué les mesures adaptées à la situation ne voulant pas se priver des compétences et de l'expérience de M. [V],
- pour M. [A], économiste de la construction, avoir travaillé pendant 10 ans avec la salariée sans avoir noté de difficultés, laquelle était compétente, appréciée et arrangeante. Il ajoute avoir assisté à des reproches très durs de la part de M. [V] envers Mme [W], lui reprochant pour l'analyse des offres du projet Soleillet Matisse 'de ne pas savoir faire son travail'.
Par ailleurs, Mme [W] justifie que la direction était informée de ses difficultés, puisque M. [Q] était mis en copie des mails cités ci-dessus, que M. [V] s'était également plaint auprès de la direction en indiquant le 22 juillet 2020 : « [B], Il n'est pas possible de continuer à travailler de cette façon. Elle me met un bazar dans tous les dossiers. Elle le ferait exprès que cela ne serait pas étonnant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable la Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J], en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société [1],
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de Mme [W] en date du 25 février 2021 produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
- alloué à Mme [W] les sommes suivantes :
13 846,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 384,61 euros au titre des congés payés afférents,
19 167 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle emploi (désormais France travail) un mois d'indemnités de chômages versées à Mme [W],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation de la société [1] les sommes allouées par le conseil de prud'hommes mentionnées ci-dessus ;
FIXE les créances complémentaires de Mme [W] au passif de la liquidation de la société [1] aux sommes suivantes :
* 35 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 5 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 2 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
RAPPELLE que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, soit le 24 mai 2023 ;
DIT que l'AGS CGEA IDF Ouest devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société au bénéfice de la salariée dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l'exclusion des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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