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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026 — n° 25/01357

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] [H] est-il nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque le salarié a été victime de harcèlement moral. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [F] [H] a été engagé en CDI par la société de mutuelle [1] le 11 janvier 2021.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 mai 2022.
  • Il a été licencié le 27 février 2023 pour perturbation de l'entreprise due à son absence.
  • M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et dénoncer des actes de harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé que le licenciement n'était pas nul et qu'il n'y avait pas de harcèlement moral.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif. A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie. Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral, - déclarer que son licenciement est nul, ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société mutuelle [1] au versement des sommes suivantes, avec application des intérêts au taux légal : - 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 16 633,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 derniers mois de salaire), ou à titre subsidiaire 5 683,18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), - 2 772,30 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de son licenciement, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner à la société de mutuelle [1] de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir : - un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, - une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 13 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que M. [F] [H] n'a pas subi de harcèlement moral du fait de la société [1], - dit et jugé que le licenciement de M. [F] [H] n'est pas nul et a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté M. [F] [H] de ses demandes, - condamné M. [F] [H] aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel formé par M. [F] [H] le 17 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [F] [H] déposées sur le RPVA le 11 septembre 2025, et celles de la société de mutuelle [1] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 11 septembre 2025. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [F] [H] explique que la dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail sont imputables aux agissements de deux salariés de l'entreprise, Mme [L] et M. [X], son responsable. I- les faits allégués M. [F] [H] fait état des faits suivants : - dès le mois de juin 2021, il a alerté son employeur sur le comportement de Mme [L] à son égard, qui le dénigrait ouvertement devant ses collègues. Il renvoie à sa pièce 4. Cette pièce (4.1 à 4.3) est constituée de trois échanges de mail de juin 2021, décembre 2021 et février 2021. Le second mail ne concerne pas M. [F] [H] mais une collègue qui a adressé un message à tous, dans lequel elle explique avoir été affectée par « des bruits », certains collègues lui reprochant de les avoir mis en danger en revenant au travail après une semaine d'arrêt à la suite d'une infection par le Covid. Dans le premier échange, M. [F] [H] réagit auprès de M. [X] à la suite d'un mail qu'il a reçu de Mme [W] [L], qui semble être une supérieure hiérarchique, et reprochant la forme de ce mail (« (tellement directrice) !!! ») ainsi que des propos qu'elle a tenus à son égard devant témoins. Ces propos ne sont pas précisés. Le dernier échange est un message reçu de Mme [W] [L] : « [F], peux-tu t'occuper de cette demande, merci d'avance » , son message transférant un mail adressé par un autre collègue, sur une demande d'un client.  Si le message de Mme [W] [L] du 03 juin 2021 est un peu sec, il n'est pas discourtois ; le message précité du 14 février 2022 est quant à lui cordial. Par ailleurs, le dénigrement dont M. [F] [H] fait état ne ressort pas des messages produits. Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi. - aucune mesure n'a été prise et que Mme [L] a persisté dans son comportement à son égard. Il renvoie à sa pièce 4.1 Eu égard à ce qui précède, le fait n'est pas matériellement établi. - il a subi les remontrances de M. [X] ; en dépit d'entretiens annuels positifs, M. [X] a commencé à lui adresser des reproches à l'automne 2021. Il renvoie à sa pièce 5. Il s'agit d'un mail de M. [G] [X], du 21 octobre 2021, listant les points sur lesquels il attend une amélioration du salarié : « Comme convenu suite à notre rencontre, je te prie de trouver ci-dessous le rappel des éléments à travailler urgemment pour correspondre aux attentes de l'Entreprise (...) ». Ce message n'a pas de caractère agressif ; M. [X] précise en fin de message que M. [F] [H] peut compter sur son aide. Par ailleurs, les remarques formulées dans ce mail ne sont pas contradictoires avec les deux entretiens d'évaluation de 2020 et 2021, produits par M. [F] [H] en pièces 3.1 et 3.2 Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi. - M. [X] lui donnait des ordres et des directives sèchement ; le 22 octobre 2022 il lui demandait de manière abrupte des explications sur son agenda. Il renvoie à sa pièce 21. Il s'agit d'un mail que lui a adressé M. [X] le 22 octobre 2021, lui demandant pourquoi aucun rendez-vous n'apparaît sur son agenda. Ce mail n'est ni brutal ni agressif. Le fait allégué n'est pas matériellement établi. - M. [X] lui a adressé d'un compte-rendu d'entretien le 1er juillet 2022, alors qu'il est en arrêt de travail. Il renvoie à sa pièce 8. Il s'agit d'un mail que lui a adressé M. [X] le 1er juillet 2022 ; dans ce mail d'une page et demie, M. [X] lui communique le compte-rendu de son dernier entretien « EMI »[entretien de mi-parcours, p29 des conclusions de l'intimée], listant plusieurs points d'insuffisances et de corrections à apporter, et lui indiquant, en fin de message, les attentes et consignes à observer. M. [X] précise en début de mail « je pensais te faire suivre le présent compte-rendu de notre dernier EMI lors de ton éventuel retour suite à ton arrêt maladie mais étant donné que tu es de nouveau prolongé, tu le trouveras ci-dessous ». Le fait allégué est matériellement établi. - M. [X] l'a accablé durant son arrêt de travail. Il renvoie à sa pièce 22. La pièce 22 est un mail que lui a adressé M. [X] le 11 mai 2022, à une date où M. [F] [H] n'était donc pas en arrêt de travail ; ce mail est relatif à la charge de travail de M. [F] [H] au vu de ses dossiers ; il n'est ni agressif ni discourtois. Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi. - son état de santé a commencé à se dégrader au printemps 2022, et qu'il s'est vu contraint d'être placé en arrêt de travail pour syndrome anxieux à compter du 17 mai 2022. Il renvoie à sa pièce 7.1. Il s'agit des arrêts de travail de M. [F] [H] ; le premier débute le 18 mai 2022 ; ils sont prolongés jusqu'au 22 juin 2023. Certains mentionnent un état dépressif ou un état anxieux. - par mail du 04 mai 2022, il a fait part à M. [X] d'être sous pression depuis leur dernier entretien, ce à quoi ce dernier s'est borné à répondre deux jours plus tard qu'il n'y avait pas lieu à être plus ou moins stressé, faisant fi de son appel à l'aide. Il renvoie à sa pièce 6.1. Il s'agit d'un échange de mails entre M. [F] [H] et M. [X], au sujet de ses visites et rendez-vous ; M. [F] [H] lui indique « être sous pression dans la peur de mal faire depuis notre dernier EMI » ; la réponse de M. [X] adopte un ton plutôt réconfortant. Le fait allégué n'est pas matériellement établi. - le 12 mai 2022, il a tenté de joindre M. [X] pour lui faire part de son mal être, et que ce dernier ne répondra pas à ses sollicitations. Il renvoie à sa pièce 15. Il s 'agit de l'impression d'écran du téléphone de M. [F] [H], qui fait apparaître un sms (non daté) de M. [F] [H] à M. [X] lui demandant s'il peut le rappeler l'après-midi après ses rendez-vous car il est « sur la route et ça passe très mal » ; à la date du 12 mai 2022 il est indiqué « 1 message de 17 s de ce correspondant, le 12/05/22 à 16h25 ». Le fait allégué n'est pas matériellement établi. - le médecin du travail a constaté que son état de santé ne permettait pas une reprise du travail et préconisait une prolongation de son arrêt. Il renvoie à sa pièce 7.2. Il s'agit d'un courrier du médecin du travail du 08 juin 2022, adressé manifestement au médecin traitant de M. [F] [H], et recommandant une prolongation de son arrêt de travail. - lors d'un entretien téléphonique à la demande de l'employeur, au cours de son arrêt de travail, la directrice des ressources humaines a fait part d'un grand agacement, le menaçant à demi-mots d'un licenciement s'il ne revenait pas rapidement. M. [F] [H] renvoie à sa pièce 10.3. Il s'agit d'une attestation de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 13 mai 2025 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Dit que M. [F] [H] a été victime de harcèlement moral ; Condamne la société [1] à lui payer en réparation 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que le licenciement de M. [F] [H] est nul ; Condamne la société [1] à payer à ce titre à M. [F] [H] 16 633,80 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne à la société [1] de transmettre à M. [F] [H], sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les documents de fin de contrat établis conformément au présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [F] [H] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages

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