Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 3 juin 2026 — n° 25/03922
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'un contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un licenciement abusif si elle est signée d'un commun accord ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'apprentissage d'un commun accord doit être libre et éclairée. En l'absence de preuves d'un vice du consentement, la rupture est valide.
Faits clés
- M. [V] a été embauché en contrat d'apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.
- L'employeur a rompu le contrat par lettre le 19 juin 2023.
- Les parties ont signé un document de résiliation d'un commun accord le 6 juillet 2023.
- M. [V] a contesté la légitimité de la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le jugement initial a condamné l'employeur à verser des indemnités à M. [V].
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [R]-[O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Motivations de la décision
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DECISION :
M. [V], né le 13 mars 2002, a été embauché du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du paysage.
Par lettre du 19 juin 2023, l'employeur a procédé à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
Le 6 juillet 2023, les parties ont signé un document de résiliation d'un commun accord.
Contestant la légitimité et la régularité de la rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 21 août 2023, qui par jugement du 17 juin 2025 a :
- dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;
- dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse';
- condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
1 105 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
8 840,12 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 105 euros ;
- ordonné la remise par la société à M. [V] du dernier bulletin de paie de juin 2023, du reçu pour solde de tout compte, et de l'attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision ;
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouté la société [1] de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'apprenti au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- à titre principal, dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage du 6 juillet 2023 de M. [V] est régulière, et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture amiable ne serait pas retenue, dire et juger que la rupture anticipée du contrat du 19 juin 2023 de M. [V] pour faute grave est justifiée, et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner M. [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, demande à la cour de':
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est abusif, que la procédure n'a pas été respectée ;
En conséquence,
- condamner la société [1] au paiement de:
1 105 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
8 840,12 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- remettre les documents sous astreinte de 10 euros / jour à compter de la demande : bulletin de paie de juin 2023, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et se réserver expressément la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais d'exécution ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 :
'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. (...)'
Selon l'article R. 6221-21-1 du même code, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L. 6222-18 est sans effet (Soc., 6 février 2001, pourvoi n 98-44.133 ; Soc., 30 septembre 2015, pourvoi n 14-18.011). Dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation (Soc., 4 mai 1999, pourvoi n 97-40.049), ou s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat (Soc., 22 mai 2002, pourvoi n°00-43.775 ; Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n°04-45.576 Soc., 22 mai 2002 pourvoi n°00-43.775 ; Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n°04-45.576).
1/ Sur l'absence de respect de la procédure de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
M. [V] soutient que l'employeur, qui ne l'a pas convoqué à un entretien préalable avec la possibilité de se faire assister, n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L.'1232-2 du code du travail (l'article L. 1332-2 du code du travail cité par l'apprenti dans ses conclusions étant, de manière évidente, le résultat d'une simple erreur de plume), alors que cet entretien est un droit fondamental qui doit être sanctionné.
Par suite du renvoi aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail dans l'article L. 6222-18, les règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée s'appliquent. L'employeur est donc tenu de convoquer l'apprenti à un entretien préalable à son licenciement, pour lequel il peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, par un conseiller du salarié. Au cours de cet entretien, il lui communique les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications.
Toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [V] se borne à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer 'pour le défaut de procédure', 'la somme de 1 105 euros correspondant à un mois de salaire', sans articuler dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'absence d'entretien préalable. Dans ces conditions, la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat d'apprentissage liant M. [V] à la société [1] a été rompu d'un commun accord le 6 juillet 2023 ;
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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