Cour d'appel, 3e chambre civile, 4 juin 2026 — n° 25/01179
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'extension de la mission du notaire aux opérations de succession de Mme [E] [C] est-elle recevable ?
Principe retenu
La demande d'extension de la mission du notaire aux opérations de succession d'un héritier décédé est déclarée irrecevable si elle ne fait pas l'objet d'un accord entre les parties. Le jugement homologuant le projet de partage de la succession d'un défunt est confirmé lorsque le contenu de l'état liquidatif n'est pas contesté.
Faits clés
- Décès de [T] [C] en 2008 laissant une succession comprenant plusieurs biens immobiliers.
- Mme [E] [Q] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.
- Mme [S] [C] a assigné les autres héritiers pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
- Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et a désigné un notaire.
- Le jugement a été confirmé, déclarant irrecevable la demande d'extension de la mission du notaire.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Q], ainsi que ses deux filles, Mme [S] [C] et [P] [C] épouse [M].
Il dépendait de la succession d'[T] [C], comme biens propres, une maison d'habitation située à [Adresse 6], évaluée à 180 000 €, une maison annexe évaluée à 20 000 €, et un terrain à bâtir d'environ 1 000 m², évalué à 50 000 €.
[E] [Q] épouse [C] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux, avec droit d'usage et d'habitation viager de la maison.
Leur fille [P] [C], mariée à M. [Y] [M], est décédée le [Date décès 3] [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants [R], [B] et [N] [M].
Par actes signifiés les 20 et 24 septembre 2018 et 26 octobre 2018, en l'absence d'accord des héritiers, Mme [S] [C] a fait assigner Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [C].
Par jugement définitif du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C]'et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Saône-et-Loire avec faculté de délégation, sous la surveillance de la présidente de la chambre civile.
Me [H], notaire à [Localité 8], a été désigné par le président de la chambre des notaires de [Localité 9] aux fins de procéder auxdites opérations.
[E] [Q] épouse [C] est décédée le [Date décès 4] 2022, avant que le partage judiciaire de la succession d'[T] [C] ne soit terminé.
Me [H] a établi un projet de partage de la succession de [T] [C] et, à défaut d'accord de l'ensemble des héritiers, a dressé un procès-verbal de contestations le 7 [Date décès 1] 2023.
Le juge commis a tenté une conciliation entre les parties le 11 septembre 2023 mais a constaté l'absence d'accord possible et a établi un procès-verbal de non-conciliation, invitant les parties à déposer des conclusions afin que le litige qui les oppose soit tranché par le tribunal.
Par jugement contradictoire du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Q] veuve [C] décédée le [Date décès 4] 2022 ainsi que, par conséquent, la demande d'extension de la mission de Me [H] à cette succession,
- homologué, dans le cadre du partage de la succession de [T] [C] décédé le [Date décès 2] 2008, le projet d'acte liquidatif établi par Me [H] tel qu'annexé à son procès-verbal du 7 [Date décès 1] 2023 et tel qu'annexé au jugement,
- condamné in solidum M. [Y] [M], M. [R] [M], Mme [B] [M] et M. [N] [M] aux dépens et autorisé la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 septembre 2025 enregistrée le 22 septembre 2025, Mme [B] [M] et MM.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en liquidation partage de la succession de Mme [E] [Q] veuve [C] et en extension de la mission du notaire :
Le jugement critiqué a retenu l'irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [M] tendant à l'ouverture des opérations liquidatives de la succession de [E] [C] et à l'extension de la mission de Me [H] à cette succession.
Les consorts [M] sollicitent l'infirmation de la décision sur ce point et maintiennent en cause d'appel leur demande en ce sens qu'ils entendent voir déclarer recevable.
Ils exposent qu'ils n'ont eu de cesse de demander le règlement amiable de la succession de [E] [C] par le notaire chargé de régler celle de [T] [C] en ce que les deux sont intiment liées dès lors que le paiement des créances mises à la charge de [E] [C] ne peut plus être effectué du fait du décès de celle-ci et que la mission du notaire restreinte à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C] ne peut plus être remplie sans régler la succession de [E] [C] qui aurait dû être partie à l'acte de partage.
Ils soutiennent ainsi que le règlement de ladite succession est la seule solution pour sortir de l'indivision.
Ils s'interrogent sur le sort des liquidités issues de la communauté et qui se montaient à environ 300.000 euros en 2008 pour n'être réduites qu'à moins de 50.000 euros en 2022, le sort des assurances vie, toutes exclusivement au bénéfice de Mme [S] [C], devant également être examiné.
Mme [S] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes des consorts [M] tendant à voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [E] [Q] veuve [C] et étendre la mission de Me [H] à cette succession, considérant qu'ils n'ont jamais précisé leurs intentions quant à la répartition des biens de celle-ci, qu'ils n'ont pas davantage évoqué les diligences qu'ils auraient entreprises dans un cadre amiable pour parvenir au partage de sa succession et qu'il n'y a jamais eu de tentative de partage amiable intervenue entre les parties comme cela résulte même des propres explications des appelants en cause d'appel.
Elle souligne qu'il n'y a aucune nécessité ni obligation légale de liquider les successions des deux époux de manière concomitante et au décès du dernier des survivants, soutenant que si tous les héritiers de M. [T] [C] se trouvent dans la même situation dans des proportions différentes avec des créances à faire valoir dans le cadre de la succession de Mme [E] [Q] veuve [C], cela n'implique pas que ladite succession doive être réglée pour que celle de son défunt mari le soit également.
En droit, l'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l'article 840 du code civil, «'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837'».
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, «'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les'diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'».
L'omission dans l'assignation de tout ou partie des mentions prévues par l'article 1360 du code de procédure est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S'agissant du descriptif du patrimoine successoral et des intentions du demandeur, l'omission en est couverte dès que celui-ci les a données dans des écritures ultérieures.
S'agissant de la tentative de'partage amiable, s'il est possible au demandeur de justifier des diligences réalisées, quand bien même celles-ci n'auraient pas été mentionnées à son assignation, il est jugé que lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation en partage judiciaire, l'irrecevabilité de cette demande ne peut être régularisée après la saisine du juge.
Ainsi, l'omission ne peut être couverte dans un écrit postérieur, que par la relation d'une tentative faite avant l'assignation.
La tentative de'partage amiable'ne se présume pas, elle doit être réelle c'est-à-dire explicite et concrète.
En l'espèce, les consorts [M] affirment qu'ils n'ont eu de cesse de demander le règlement amiable de la succession de [E] [C] par le notaire chargé de régler celle d'[T] [C], les deux étant intiment liées.
Mais ils ne produisent aucune offre de preuve en ce sens, et ne démontrent donc pas qu'ils ont effectué des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [E] [C].
Le [Date décès 3] juge a relevé que les motifs des conclusions du 19 avril 2024 des consorts [D] ne comportent aucune indication de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les démarches du 06 mars 2023 de Maître [O] [G], notaire des consorts [M], qui prend l'attache de Maître [Z], notaire choisi par Mme [S] [C], afin de demander l'état actif et passif de la succession de [E] [C], mais sans nouvelles initiatives, sans propositions concrètes ni même ébauche de propositions ou de discussions, sont insuffisantes pour caractériser des initiatives amiables utiles et sérieuses, aucune base de discussion n'étant posée.
L'omission n'est pas couverte par une tentative antérieure.
Surabondamment, contrairement à ce que prétendent les consorts [D], l'existence de deux partages successifs pour chacun des époux décédés n'est pas en soi de nature à porter préjudice aux parties, les opérations liquidatives étant réalisées en valeur, un compte final devant être réalisé au titre de la succession de [E] [C], avec examen éventuel des assurances vie et mouvements de compte.
Dès lors, c'est par une juste appréciation que le [Date décès 3] juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande des consorts [M] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [C] ainsi que de leur demande d'extension de la mission de Me [H] à cette succession.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'homologation du projet de partage :
Le jugement critiqué a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [H] dans le cadre du partage de la succession de M. [T] [C] décédé le [Date décès 2] 2008, tel qu'annexé à son procès-verbal du 7 [Date décès 1] 2023.
Les consorts [M] indiquent solliciter la réformation de la décision sur ce point dans le corps de leurs conclusions récapitulatives, considérant qu'il ressort des énonciations même du tribunal de première instance que les deux successions de M. [T] [C] et Mme [E] [Q] veuve [C] doivent être traitées ensemble et qu'il est impossible de les régler séparément en ce que les indivisions sont maintenues dès lors que des créances sont attribuées à chacun des héritiers dans la succession de Mme [E] [C], que le projet de déclaration de ladite succession démontre qu'il ne subsiste aucun actif permettant de régler ces créances puisque l'actif a été pour l'essentiel attribué à Mme [S] [C] via les assurances-vie, et que ledit projet ne contient aucune créance de restitution ni aucune créance pour les héritiers ni aucun bien propre de Mme [E] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La greffière, Le président,
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