Réponse de la Cour
Sur le moyen, en ce qu'il concerne les premier et deuxième propos
Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
8. Selon ces textes, constitue une injure à raison de l'orientation sexuelle toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait et qui est exprimée à raison de l'orientation sexuelle de la personne visée par les propos.
9. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis s'inscrivent dans un débat d'intérêt général sur l'homosexualité et la position de l'Église catholique à son égard.
10. Les juges estiment que ces propos visent uniquement à réfuter l'argumentaire de la vidéo qui entend expliquer scientifiquement l'homosexualité en faisant un parallèle avec la vie animale, pour en démontrer l'absurdité et rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité.
11. Ils ajoutent que l'article ne vise pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité, et, à cet égard, relèvent qu'ont été produits divers documents faisant ressortir que l'Église catholique réprouve l'homosexualité et invite les prêtres à transmettre clairement sa doctrine en la matière à tous les fidèles et à la société dans son ensemble.
12. Ils en concluent que, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos en cause ne présentent pas de caractère injurieux.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, les propos poursuivis ne se limitent pas à une critique de l'explication de l'homosexualité proposée par le vidéaste et à l'exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l'Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes.
15. En second lieu, de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l'égard de ces personnes en ce qu'ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression.
16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Sur le moyen, en ce qu'il concerne le troisième propos
Vu les articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 388 du code de procédure pénale :
17. S'il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte du premier de ces textes que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions. En adoptant ce texte, le législateur a souhaité faciliter les poursuites du chef des infractions visées.
18. Il se déduit du second de ces textes que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction.
19. Il s'ensuit que, saisie d'une des infractions visées à l'article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne.
20. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que le propos en cause ne peut être isolé de l'ensemble du paragraphe dans lequel il s'insère et revient à imputer aux personnes homosexuelles d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels, de sorte que, s'agissant de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire, il ne pouvait être poursuivi sous le délit d'injure.
21. Les juges en déduisent qu'il convient de renvoyer les prévenus de ce chef.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
23. En effet, dès lors qu'elle a estimé, à juste titre, que les propos poursuivis sous la qualification d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle résultant de l'ensemble du paragraphe dans lequel s'inséraient les seuls propos critiqués, il lui appartenait, dans le respect du principe du contradictoire, d'examiner l'ensemble des propos sous cette nouvelle qualification, ce qu'elle n'a pas fait.
24. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. En l'absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l'action publique sont définitives. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite s'agissant des seuls faits poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle.