Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Tribunal judiciaire, referes, 9 juin 2026 — n° 25/20393

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une réception de travaux avec réserves dans le cadre d'un contrat de construction ?

Principe retenu

La réception des travaux avec réserves implique que le constructeur doit remédier aux défauts signalés avant de pouvoir exiger le paiement intégral. En cas de litige sur les réserves, une expertise peut être ordonnée pour évaluer les travaux et les éventuels manquements.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 08 juillet 2022 pour une maison individuelle.
  • Prix forfaitaire des travaux fixé à 235.776,50 euros TTC.
  • Chantier ouvert le 13 mars 2023 et réception des travaux avec réserves le 03 septembre 2024.
  • Dénonciation d'un surplus de réserves par M. [C] [V] le 09 septembre 2024.
  • Assignation de plusieurs parties devant le tribunal en août 2025.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V] a confié, selon contrat de construction de maison individuelle du 08 juillet 2022, à la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, aux droits de laquelle vient la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], la construction d’une maison d’habitation au sein du lotissement « [Adresse 5] », lot n°10, aujourd’hui situé [Adresse 6]. En suite de la signature de trois avenants les 13 septembre 2022, 09 janvier et 22 juin 2023, le prix forfaitaire et définitif des travaux à la charge du constructeur était porté à hauteur de 235.776,50 euros TTC. Dans le cadre de ces opérations de construction, la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de ses responsabilités civile et décennale, a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT, aux droits de laquelle vient la SAM SMABTP. Le chantier a été déclaré ouvert le 13 mars 2023. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 03 septembre 2024. Selon lettre recommandée du 09 septembre 2024, M. [C] [V] a dénoncé à la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, aux droits de laquelle vient la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], un surplus de réserves. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 août 2025, M. [C] [V] a assigné la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAM SMABTP, venant au droit de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 12 mai 2026. M. [C] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience, de : Le recevoir en sa demande de mesure in futurum aux fins d’expertise judiciaire ;Ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et à celui de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD et de la SAM SMABTP ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAM SMABTP de leurs conclusions, fins et prétentions ;Donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la SAM SMABTP de leurs protestations et réserves ;Débouter la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, de sa demande tendant à sa condamnation provisionnelle au titre des prétendues pénalités de retards qu’il lui devrait ;Lui donner acte du caractère interruptif attaché à la présente assignation de tous délais de forclusion et de prescription courant à son encontre ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais non-répétibles exposés au titre de la présente instance, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le prononcé d’une expertise judiciaire se justifie au regard des désordres, non-conformités, non-façons, réserves et malfaçons signalées à l’occasion du procès-verbal de réception et complétés par la dénonciation intervenue dans le délai légal de 8 jours, le tout ayant été constaté par Mme [N] [Y], experte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il sera rappelé qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Civ. 3è, 16 juin 2016, n°15-16.469). Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions saisissant le juge des référés au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces demandes. I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société LES MAISONS DE STÉPHANIE et M. [U] [V] le 08 juillet 2022 ;Les avenants au contrat n°1 à 3 des 13 septembre 2022, 09 janvier et 22 juin 2023 ;L’acte de cautionnement nominatifs de garantie de livraison à prix et délais convenus souscrit auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT ;La déclaration d’ouverture de chantier au 13 mars 2023 déposée le 17 mars 2023 ;Le procès-verbal de réception avec réserves signé le 03 septembre 2024 ;La lettre recommandée de M. [C] [V] du 09 septembre 2024 et le rapport d’expertise amiable en annexe rendu par le cabinet BL ATELIER le 05 septembre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Par ailleurs, la mise hors de cause de l’assureur du constructeur suppose un examen approfondi du contrat d’assurance ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. En tout état de cause, dès lors qu’il est démontré que la S.A. AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE tant au moment de l’ouverture du chantier, qu’au moment de la réception avec réserves des travaux et qu’au moment de la date de la première réclamation, opérée par lettre recommandée du 09 septembre 2024, il est justifié de l’existence d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise judiciaire. Sa demande de mise hors de cause, prématurée, sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SAM SMABTP, il résulte des dispositions de l’article L. 231-6, I du code de la construction et de l’habitation que « la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. (...) En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ». Il est de droit que la défaillance, au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d’une défaillance matérielle, économique ou juridique. En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, il importe peu que la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, soit in bonis, dès lors que la défaillance financière n’est pas exclusive de l’application de la garantie de livraison à prix et délais convenus. La mesure d’expertise judiciaire sollicitée ayant précisément pour objectif de déterminer si des inexécutions contractuelles ont été commises, la mise hors de cause de la SAM SMABTP, venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, prématurée, sera donc rejetée. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [C] [V] sera débouté de cette demande. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A) Au titre de la provision ad litem Il est de droit que, en application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d’instance, dite provision ad litem. Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable. Il appartient donc à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [P] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-02-01 [Adresse 7] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [I] [W] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-02-01 [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] Port. 07.62.06.86.28 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6]; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [C] [V] ; FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réception de travaux avec réserves ?
C'est une acceptation des travaux tout en signalant des défauts ou des non-conformités qui doivent être corrigés par l'entrepreneur.
Quels sont les droits d'un client après la réception des travaux ?
Le client peut exiger que les réserves soient levées et peut demander une expertise si les défauts persistent.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert est désigné par le tribunal et examine les travaux en présence des parties pour évaluer les réserves et les défauts.
Que faire si l'entrepreneur ne corrige pas les défauts signalés ?
Le client peut engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation ou exiger l'exécution des travaux conformément au contrat.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.