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Cour de cassation, comm, 10 juin 2026 — n° 24-22.673

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00296

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [E] a-t-elle valablement exercé son droit de rétractation dans le cadre de son contrat de location avec la société De lage landen leasing ?

Principe retenu

Les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, sous certaines conditions. Les contrats portant sur des services financiers sont cependant exclus de ce champ d'application.

Faits clés

  • Mme [E] a conclu un contrat de location avec la société De lage landen leasing pour un copieur.
  • Elle a également signé un contrat de garantie et de maintenance avec la société Solution impression numérique.
  • Mme [E] a notifié son droit de rétractation par lettre le 13 juillet 2017.
  • La société De lage landen leasing a contesté la validité de ce droit.
  • Mme [E] a assigné la société De lage landen leasing pour faire constater l'exercice de son droit de rétractation.

Articles cités

article L. 221-2 du code de la consommation article L. 221-3 du code de la consommation article L. 311-2 du code monétaire et financier

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 10 novembre 2016, Mme [E] a conclu avec la société De lage landen leasing (la société DLL) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Solution impression numérique (la société SIN) moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels. Le même jour, elle a conclu avec la société SIN un contrat de garantie et de maintenance de ce copieur, qu'elle a réceptionné le 22 novembre 2016. 3. Par une lettre du 13 juillet 2017, Mme [E] a notifié aux sociétés SIN et DLL qu'elle exerçait son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. La société DLL a contesté qu'elle dispose d'un tel droit. 4. Le 15 juin 2018, Mme [E] a assigné la société DLL aux fins de faire constater qu'elle avait valablement exercé son droit de rétractation.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. ll résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers. 8. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements. 9. Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De lage landen leasing aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De lage landen leasing et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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