Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1401, 1409 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Selon le premier de ces textes, les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté.
8. Aux termes du second, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
9. Il en résulte que le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par l'état d'incapacité d'un époux est une dépense commune à titre définitif.
10. Il s'en déduit que l'époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l'assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause sur le fondement du troisième de ces textes.
11. Pour condamner l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 412 680 euros au titre de l'indemnité « assistance tierce personne », l'arrêt retient que Mme [N] remplissait, du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015, le rôle de tierce personne à temps plein au domicile des époux, de sorte que M. [R], qui avait perçu de son assureur une indemnisation à hauteur de 759 985,89 euros, incluant l'assistance tierce personne, a évité une dépense certaine et incontournable tandis que Mme [N] s'est trouvée dans l'impossibilité d'avoir une activité propre rémunérée ou tout investissement social, son investissement total aux côtés de son époux dépassant à l'évidence les obligations résultant du mariage.
12. En statuant ainsi, alors qu'au cours de la période considérée, M. [R] et Mme [N] s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.