Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral et cyber-harcèlement

Cour de cassation, cr, 9 juin 2026 — n° 25-83.229

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00783

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement justifié la condamnation pour injure publique envers un élu dans le cadre de la liberté d'expression ?

Principe retenu

La liberté d'expression est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais des restrictions peuvent être appliquées si elles sont strictement nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Les juges doivent analyser le contexte et le lien entre les propos tenus et l'intérêt général.

Faits clés

  • M. [C], maire, a porté plainte pour injures publiques en raison de caricatures le concernant.
  • Trois plaintes ont été déposées entre mai 2019 et janvier 2020 pour des publications contenant des caricatures.
  • Mme [F] a été condamnée à une amende de 1 500 euros par le tribunal correctionnel.
  • La cour d'appel a confirmé la condamnation, mais la Cour de cassation a cassé cette décision pour le chef d'injures publiques.
  • Les caricatures étaient diffusées dans un journal communal distribué aux habitants.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 18 juin 2019, M. [Y] [C], maire d'une commune, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre l'association « [1] », dont la présidente était Mme [S] [F], du chef d'injures publiques envers un élu, en raison de la distribution, le 23 mai 2019, dans la boîte aux lettres des habitants de cette commune, d'un écrit intitulé « le vrai journal communal - le coq cause », dans lequel figuraient deux caricatures le concernant. 3. Le 1er octobre 2019, M. [C] a déposé une deuxième plainte notamment du même chef, en raison de deux autres caricatures dessinées dans le numéro 7 de la même publication, distribuée le 9 juillet 2019 dans des boîtes aux lettres d'habitants de cette même commune. 4. Le 30 janvier 2020, il a déposé une troisième plainte du même chef concernant le numéro 8 de la publication litigieuse, distribuée le 23 novembre 2019, comportant trois autres caricatures. 5. Saisi de ces trois plaintes sur ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel, par jugement du 10 septembre 2024, a déclaré Mme [F] coupable de l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 6. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

Motivations de la décision

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35). 11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié). 12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée. 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. En l'espèce, pour retenir la culpabilité de Mme [F] du chef d'injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et écarter le moyen pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce notamment que les dessins litigieux représentent le maire dans des postures vulgaires et dévalorisantes. 15. Les juges ajoutent que l'omniprésence des attributs sexuels de l'élu démontre une volonté d'attenter à la dignité de la personne, relevant notamment la mise en valeur de ses testicules dans plusieurs des dessins diffusés. 16. Ils relèvent que ces dessins ne sont en outre porteurs d'aucun message politique, ne se rapportent à aucun débat d'intérêt général et dépassent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression. 17. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 18. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les caricatures poursuivies faisaient référence à l'attitude du maire et à ses méthodes injurieuses et violentes, notamment à l'endroit de la prévenue. 19. En second lieu, ils ne pouvaient exclure tout lien entre les dessins poursuivis et une forme d'expression politique sur un sujet d'intérêt général sans analyser les termes des écrits dans lesquels ils s'inséraient, éléments de contexte qu'il leur incombait de relever. 20. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions relatives aux faits qualifiés de diffamation publique seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.