7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35).
11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié).
12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée.
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. En l'espèce, pour retenir la culpabilité de Mme [F] du chef d'injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et écarter le moyen pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce notamment que les dessins litigieux représentent le maire dans des postures vulgaires et dévalorisantes.
15. Les juges ajoutent que l'omniprésence des attributs sexuels de l'élu démontre une volonté d'attenter à la dignité de la personne, relevant notamment la mise en valeur de ses testicules dans plusieurs des dessins diffusés.
16. Ils relèvent que ces dessins ne sont en outre porteurs d'aucun message politique, ne se rapportent à aucun débat d'intérêt général et dépassent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression.
17. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les caricatures poursuivies faisaient référence à l'attitude du maire et à ses méthodes injurieuses et violentes, notamment à l'endroit de la prévenue.
19. En second lieu, ils ne pouvaient exclure tout lien entre les dessins poursuivis et une forme d'expression politique sur un sujet d'intérêt général sans analyser les termes des écrits dans lesquels ils s'inséraient, éléments de contexte qu'il leur incombait de relever.
20. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions relatives aux faits qualifiés de diffamation publique seront donc maintenues.