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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 10 juin 2026 — n° 24/08234

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la procédure de licitation d'un bien immobilier en indivision dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour rappelle que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les opérations de comptes et de partage d'une indivision peuvent être ordonnées, y compris la vente par licitation du bien indivis. La désignation de commissaires de justice est également nécessaire pour procéder à la description et à la visite du bien.

Faits clés

  • M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier acquis le 17 août 2001.
  • Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [D] [G] [A] en novembre 2005.
  • La SELAFA [2] a été désignée comme liquidateur judiciaire en 2017.
  • La SELAFA [2] a assigné M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] pour ordonner les opérations de comptes et partage de l'indivision.
  • Le tribunal a rendu un jugement le 16 novembre 2023, déboutant la SELAFA de sa demande de licitation.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE  1. La cour est saisie d'un appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant, Mme [B] [F], [D] [G] [A] et initialement la SELAFA [2], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [G] [A], puis à la SELARL [1], venant aux droits de la SELAFA [2]. 2. S'agissant des faits à l'origine de ce litige, par jugement en date du 29 novembre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [G] [A]. Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. M. [D] [G] [A] est notamment propriétaire en indivision pour moitié avec Mme [B] [F] d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), acquis le 17 août 2001. Me [Y], liquidateur judiciaire a été remplacé par la SELAFA [2], en la personne de Me [S] [P] à compter du 31 décembre 2017 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 décembre 2017. 3. Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, la SELAFA [2], ès qualités, a assigné M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner les opérations de comptes et partage de l'indivision existante entre eux sur le bien situé à Montfermeil et au préalable la vente par licitation du bien indivis. 4. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] ; Désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [U] [X], notaire à [Localité 9] ; Débouté la SELAFA [2], en l'état, de sa demande de licitation ; Débouté la SELAFA [2] de sa demande de désignation de la SELARL [3] [Adresse 5], commissaires de justice afin de description et de visite du bien. 5. La SELARL [1] venant aux droits de la SELAFA [2], prise en la personne de Me [I] [P], mandataire judiciaire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024. La déclaration d'appel précise que le recours tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu'il a : Débouté la SELAFA [2], de sa demande de licitation, ainsi que des demandes qui en sont la conséquence ; Débouté la SELAFA [2] de sa demande de désignation de la SELARL [4], commissaires de justice afin de description et de visite du bien. 6. Par demande du 28 mai 2024 n° N75056-2024-014413, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [B] [F] le 18 juin 2024. 7. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti. 8. La SELARL [1] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 1er juillet 2024, lesquelles ont été signifiées aux intimés défaillants le 3 juillet 2024. 9. Mme [B] [F] a constitué avocat le 19 juillet 2024. 10. Mme [B] [F] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 25 juillet 2024. 11. M. [D] [G] [A], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d'appel et l'ensemble des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat. 12. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. 13. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 14.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la licitation du bien indivis 17. Le tribunal a rejeté cette demande en licitation formulée par la SELARL [1], ès qualités, estimant que la seule évaluation de l'immeuble produite, étant réalisée pendant la période de pandémie de la covid19, celle-ci n'était pas suffisamment représentative de la valeur réelle du bien. Prétentions des parties 18. La SELARL [1] critique cette décision rappelant qu'elle sollicite la vente de ce bien dans le cadre de la mission judiciaire qui lui a été confiée et qui l'amène à procéder à la réalisation de l'actif de M. [G] [A]. Elle produit deux nouvelles attestations du bien. 19. Mme [F] s'oppose à la licitation du bien, soutenant qu'elle dispose à l'égard de l'indivision d'une créance importante qui lui permettrait de prétendre à l'attribution du bien dans le cadre des opérations de partage. Elle estime cette demande prématurée, dans l'attente de la réalisation des comptes de l'indivision. Réponse de la cour 20. Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Il résulte des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du présent code. Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. 21. En l'espèce, la SELARL [1] demande la licitation du bien indivis, ès qualités, exerçant les droits et actions de M. [G] [A], lequel est dessaisi de ses droits sur ses biens patrimoniaux. Il convient de relever qu'aucune des parties ne soutient que le bien est facilement partageable. 22. Mme [F] qui s'oppose à cette vente au motif qu'elle dispose d'une créance importante contre l'indivision qui lui permettrait de se voir attribuer ce bien à l'issue du partage s'est, cependant, gardée de solliciter le partage et l'établissement des comptes d'indivision pendant des années alors que M. [G] [A] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, impliquant la réalisation de l'ensemble de ses actifs, depuis plus de vingt ans. Elle ne saurait ainsi soutenir que cette demande est prématurée, alors qu'il lui appartenait de faire établir les comptes d'indivision pour prétendre à l'attribution de l'entier immeuble. 23. Enfin, il convient de relever que l'appelante fournit désormais des attestations permettant de fixer la valeur du bien à la somme d'environ 200 000 euros. 24. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de l'immeuble indivis. La cour statuant à nouveau ordonne la licitation du bien, avec une mise à prix à la somme de 150 000 euros, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente de décision. Sur les frais de la procédure d'appel 25. Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny seulement en ce qu'il a : Débouté la Selafa [2], en l'état, de sa demande de licitation, Débouté la selafa [2] de sa demande de désignation de la SELARL [6], commissaires de justice afin de description et de visite du bien, Et statuant à nouveau, Ordonne le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Elise Baraniack - SCP Wuilque ' [Adresse 7] ' Dewinne, avocats associés au barreau de la Seine-Saint-Denis, des biens suivants : Une maison d'habitation sise à [Localité 8] (93) [Adresse 4] (portant le n° 22), cadastré Section R n°[Cadastre 1] et R n° [Cadastre 2], acquise au par acte en date du 17 août 2001 publié le 3 octobre 2001, volume 2001 P n°4696 ; acquise par acte en date du 17 aout 2001 publié le 03/10/2001, Volume 2001 P n°4696 ; Sur une mise à prix de 150 000€, laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts, à défaut d'enchères ; Désigne la SELARL [5] [Adresse 5], commissaires de justice à [Localité 11] afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police ; Désigne la SELARL [4], commissaires de justice à [Localité 11] afin de procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si est du serrurier et du commissaire de police ; Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : - Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES, - Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale, - Une annonce sur le site Internet "[7]", - Une annonce sur le site [8] ; Confirme le jugement pour le surplus ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une licitation ?
La licitation est une procédure de vente aux enchères d'un bien indivis, permettant de partager la valeur du bien entre les co-propriétaires.
Qui peut demander une licitation ?
La demande de licitation peut être faite par un co-propriétaire ou un liquidateur judiciaire dans le cadre d'une liquidation.
Quels sont les frais liés à une procédure de licitation ?
Les frais incluent les honoraires des commissaires de justice, les frais de publication et les dépens de la procédure.
Comment se déroule la vente d'un bien en indivision ?
La vente se déroule par enchères publiques, après une évaluation du bien et la rédaction d'un cahier des conditions de vente.
Quels sont les droits des co-propriétaires lors d'une licitation ?
Les co-propriétaires ont le droit d'être informés de la procédure et de participer à la vente, ainsi que de contester les conditions de la licitation.

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