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Cour d'appel, chambre civile section 1, 10 juin 2026 — n° 25/00355

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après un divorce sous le régime de la séparation de biens ?

Principe retenu

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être effectués conformément aux dispositions du contrat de mariage et aux règles de droit applicables. En cas de désaccord, le juge peut ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.

Faits clés

  • Mariage de Mme [V] [K] et M. [A] [D] en 1999 sous le régime de la séparation de biens
  • Deux enfants nés de ce mariage
  • Divorce prononcé en 2017 avec rejet de la demande de prestation compensatoire
  • Assignation de Mme [V] [K] par M. [A] [D] pour liquidation et partage du régime matrimonial
  • Jugement du 2 mai 2025 ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation

Exposé du litige

Mme [V] [M] [T] [K] et M. [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Doubs), sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage du 22 février 1999 reçu en l'étude de Me [B] [L], notaire à [Localité 5] (Doubs). De ce mariage sont nés deux enfants : - [P] le [Date naissance 3] 1993 - [C] le [Date naissance 4] 1999. Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio (Corse-du-Sud) a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à hauteur de la somme de 80 000 €. Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Bastia a infirmé la décision de première instance uniquement sur le principe et le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 9 000 €. Par acte du 25 novembre 2022, M. [A] [D] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'opération de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial. Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage entre Mme [V][K] et M. [A] [D] ; - commis pour y procéder Maître [R] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 3], et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations : - commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal ou son suppléant, pour surveiller les opérations et en faire rapport ; - dit que le notaire adressera au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; - autorisé le notaire liquidateur à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA); - dit qu'il appartiendra au notaire, si besoin est, de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers et de faire les comptes entre les parties ; - rappelé que le notaire pourra éventuellement s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, notamment pour estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier ; - dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ; - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes les demandes distinctes étant irrecevables. à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis ; - dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ; - rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; - dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - attribué préférentiellement à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, les parties s'accordent en cause d'appel sur l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement critiqué et portant sur l'identification exacte de l'immeuble situé commune de [Localité 2]. En contemplation de l'acte authentique du 1er août 2007 publié le 26 septembre 2017, la cour rectifie en conséquence le jugement du 2 mai 2025 en ordonnant que partout, il faut lire au lieu de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. Sur la créance entre époux Selon l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Selon l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. L'article 1469 alinéa 3 du code civil dispose que (la récompense) ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Le premier juge a retenu le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse pour avoir financé intégralement par des fonds personnels l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares alors que l'immeuble a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux, écartant toute intention libérale démontrée dans le cadre de cette acquisition. En cause d'appel, Madame [K] soutient avoir fait l'objet dans le cadre de cette acquisition de la part de son époux d'une donation rémunératoire, l'intention libérale résultant à la fois d'une acquisition en indivision à parts égales mais aussi dans le fait que l'acte d'acquisition ne porte aucune précision s'agissant de l'origine des fonds. L'intimé soutient quant à lui une absence d'intention libérale avérée ainsi qu'une absence de volonté de sa part de rémunérer les sacrifices allégués par l'épouse qu'il conteste. La cour, à l'examen du contrat de mariage du 22 février 1999 produit à ses débats, retient d'une part que s'agissant de la contribution aux charges du mariage, les époux ont entendu préciser qu'elle s'effectue à proportion de leurs facultés respectives et d'autre part que s'agissant des créances entre époux, ils n'ont pas entendu stipuler autrement que selon les règles légales précitées. Elle retient également que d'une part situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux et que d'autre part il est admis à ses débats que son financement à hauteur de la somme totale 298 930 € frais de notaire compris a été intégralement assuré par l'époux au moyen de fonds personnels ainsi que l'épouse en convient. A l'aune de la contribution aux charges du mariage, la cour rappelle qu'il est admis et jugé par la cour de cassation que sauf convention contraire des époux, l'apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La cour rappelle aussi qu'en cette matière, il est admis et jugé par la cour de cassation, et sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse doit être retenu. Pour faire échec à ce principe, l'appelante soutient que d'une part l'existence d'une intention libérale ayant animé l'époux lors de l'acquisition, d'autre part que la cause du versement par l'intimé de sa quote part dans l'acquisition est une donation rémunératoire par laquelle l'époux a entendu rémunérer les sacrifices qu'elle avait consentis sur sa carrière professionnelle en se consacrant un temps à l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, et en apportant sa contribution gracieuse à l'exploitation de l'hôtel de son ex-mari. Sur l'intention libérale Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donné en faveur du donataire qui l'accepte. Pour contester l'intention libérale alléguée par l'épouse, l'intimé soutient d'abord que s'il a intégralement payé le prix et les frais d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 2] avec des fonds personnels, c'est qu' il est, à la date de l'acquisition, persuadé de faire cet achat à titre de bien personnel, tout comme l'appelante selon lui. Sur ce point, la cour relève selon la pièce 10 produite par l'intimé consistant dans l'acte authentique d'acquisition lequel stipule en première page au paragraphe ' acquéreur ' l'époux et l'épouse, puis en page 3 au paragraphe ' délai de rétractation ' qu'il est précisé qu'un avant-contrat sous seing privé en date à [Localité 7] du 14 février 2007 a précédé les présentes, et que conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, cet acte a été notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée la première fois le 2 mars 2007 et enfin en page 4 au paragraphe ' nature et quotité des droits acquis ' que les biens et droits immobiliers sont acquis par l'époux à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété, et par l'épouse à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété. Au regard de ces stipulations de l'acte auquel il a participé et consenti de façon réitérée par compromis de vente puis par acte de vente, l'intimé ne peut donc valablement soutenir qu'il ignorait que son épouse était alors co-acquéreur de l'immeuble situé à [Localité 2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées, y ajoutant - rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 mai 2025 et ordonne que partout, il faut lire en lieu et place de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares, - ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio sur la minute et les expéditions du jugement, - condamne Mme [V] [K] à payer M. [A] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, - condamne Mme [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens et dettes des époux sont évalués et répartis après un divorce, conformément aux règles du contrat de mariage.
Qui peut demander la liquidation des biens après un divorce ?
Chaque époux peut demander la liquidation des biens, généralement par le biais d'une assignation devant le juge aux affaires familiales.
Quel rôle joue le notaire dans la liquidation du régime matrimonial ?
Le notaire est chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens, en veillant à respecter les dispositions légales et contractuelles.
Comment se calcule la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est calculée en tenant compte des besoins de l'époux demandeur et des ressources de l'autre époux, ainsi que de la durée du mariage et des conséquences sur la situation financière.
Quels sont les frais associés à une procédure de liquidation ?
Les frais peuvent inclure les honoraires d'avocat, les frais de notaire et les dépens de la procédure, qui peuvent être à la charge de la partie perdante.
Que faire en cas de désaccord sur le partage des biens ?
En cas de désaccord, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il tranche le litige et ordonne la liquidation judiciaire des biens.

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