Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes, la victime a, par mémoire distinct et motivé, reçu au greffe de la Cour le 17 mars 2026, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les quatre questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« Question n° 1 : Le quatrième alinéa, devenu le septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, méconnaît-il l'article 34 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il prévoit que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » sans que ce taux et ce pourcentage soient autrement définis, quand il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et que ce plein exercice, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, d'autant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui en tant tels relèvent du domaine de la loi, l'existence d'un régime de sécurité sociale, la détermination des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations ?
Question n° 2 : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il prévoit, sans raison objective en rapport direct avec l'objet de la loi qui établit cette disparité de traitement, que n'importe quelle incapacité permanente, aussi infime soit-elle, occasionnée par une maladie mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles est suffisante pour que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité – laquelle ne garantit du reste pas que la maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » – et subséquemment de la prise en charge par la législation professionnelle, mais que seule une incapacité permanente « d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé » permette à la victime d'une maladie hors tableau d'obtenir le bénéfice de la législation professionnelle, alors que la procédure suivie auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permet d'établir que cette maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » de la victime ?
Question n° 3 : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut-il être interprété, sans enfreindre le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, comme signifiant que la victime d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais ne remplissant pas toutes les conditions prévues par ce tableau, bénéficie de plein droit de l'examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visant à déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, quand la victime d'une maladie hors tableau est privée de ce même examen visant à établir que sa maladie est directement causée par son travail habituel parce que la caisse de sécurité sociale a préalablement estimé que son incapacité permanente ne serait pas suffisamment élevée, alors qu'aucune raison objective en rapport direct avec l'objet de la loi ne justifie cette disparité de traitement dans deux situations où le bénéfice de la présomption d'imputabilité est écarté ?
Question n° 4 : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut-il être interprété, sans enfreindre les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, comme signifiant que la victime d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais ne remplissant pas toutes les conditions prévues par ce tableau, bénéficie de plein droit de l'examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visant à déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, ce qui lui garantit un « recours juridictionnel effectif » devant la juridiction de sécurité sociale, quand la victime d'une maladie hors tableau est privée de ce même « recours juridictionnel effectif » puisque, faute d'une incapacité permanente suffisamment élevée, l'examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est refusé, lui laissant seule la charge de déterminer si sa maladie est directement causée par son travail habituel, alors qu'aucune raison objective en rapport direct avec l'objet de la loi ne justifie cette disparité de traitement et cette atteinte au recours juridictionnel effectif dans deux situations où le bénéfice de la présomption d'imputabilité est écarté ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Les dispositions législatives contestées, soit l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement, le septième alinéa de ce texte, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont applicables au litige, qui porte sur le refus de prise en charge, par la caisse, d'une affection non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, sans saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que la victime était atteinte d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à 25 %.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
7. D'autre part, il convient de s'interroger sur leur caractère sérieux.
Sur la première question
8. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (Cons. const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC, cons. 9). En effet, cet objectif se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un droit ou une liberté au sens de ce texte.
9. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où elle affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 18 juin 2012, décision n° 2012-254 QPC, cons. 3).
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