Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juin 2026 — n° 25-11.291
Synthèse de la décision
Question juridique
Le débiteur peut-il soulever le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme en appel d'un jugement d'orientation ?
Principe retenu
Le débiteur peut soulever, pour la première fois en appel, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme d'un prêt notarié. Le créancier est alors recevable à former une demande incidente pour ajuster le montant de sa créance en fonction de l'éventuel caractère non écrit de cette clause.
Faits clés
- Un débiteur a contesté une clause de déchéance du terme lors d'un appel
- La clause contestée était liée à un prêt notarié
- Le jugement d'orientation avait été rendu précédemment
- Le créancier a souhaité tirer les conséquences de cette contestation
- La demande incidente a été formée par le créancier
Articles cités
article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2024), sur des poursuites de saisie immobilière entreprises par la société Banque populaire Méditerranée (la banque), sur le fondement de deux actes de prêts, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Mme [X] pour recouvrement de la somme de 256 169,12 euros.
2. Par un jugement d'orientation du 14 mars 2024, dont la banque a relevé appel, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie du 16 janvier 2023.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
6. Saisie d'une demande d'avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit qu'elle est d'avis que, lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et que le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Elle a précisé que le juge de l'exécution tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
7. Il en résulte que, lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 précité, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clause.
8. Ayant retenu que la débitrice a soulevé le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, que le juge lui-même doit examiner, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait être considéré que la demande de la banque de voir juger que la procédure de saisie immobilière pouvait se poursuivre, en l'état d'échéances impayées à la date de la délivrance du commandement de payer, est un moyen nouveau au sens de l'article R. 311-5 susvisé.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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