4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.
7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 832-4 et 834 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, la soulte éventuellement due au titre des biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle est payable comptant, sauf la possibilité, à certaines conditions, de demander des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
9. Aux termes du second, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
10. Il en résulte que c'est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d'intérêts.
11. L'arrêt dit qu'à la créance de Mme [I] à l'égard des consorts [R] s'ajoute celle de 61 500 euros au titre de l'attribution préférentielle du bien, portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016.
12. En statuant ainsi, alors que la soulte de 61 500 euros due par les consorts [R] au titre de l'attribution préférentielle du bien litigieux n'était pas exigible avant le partage et ne pouvait produire d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des consorts [R], la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
14. La cassation du chef de dispositif disant que la somme de 61 500 euros due au titre de l'attribution préférentielle du bien portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, par voie de retranchement des termes « portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 », n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par Mme [I], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.