Tribunal judiciaire, service des référés, 11 juin 2026 — n° 26/52267
Synthèse de la décision
Question juridique
Les héritiers ont-ils le droit d'exiger la communication des testaments d'un défunt détenus par un notaire ?
Principe retenu
Les héritiers disposent d'un intérêt légitime à avoir accès aux testaments d'un défunt pour envisager une éventuelle contestation de leur validité. La demande de communication de ces documents est donc justifiée.
Faits clés
- Décès de [AT] [TS] le 31 mai 2025
- Testament olographe de [AT] [TS] daté du 3 avril 1992
- Existence de testaments datés de 2018 et 2024 révoquant les dispositions antérieures
- Les demandeurs ont assigné les notaires pour obtenir la communication des testaments
- Les sociétés notaires n'ont pas constitué avocat
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre [Y] [E] et [K] [U] sont nés :
[A] [E][S] [E][N] [E][H] [E].
[A] [E], décédé en 1968, a eu trois enfants :
[J] [E], décédée en 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [B] [D], M. [O] [D], Mme [P] [D] épouse [R]Mme [L] [E] épouse [C]M. [I] [E].
[N] [E], décédée en 2017, a eu trois enfants :
M. [W] [F][T] [F], décédé en 1987[Q] [F], décédé en 2022.
[H] [E], décédée en 2003, a eu trois enfants : MM. [X], [V] et [M] [G].
[S] [E] et [AT] [TS] ont été mariés sous le régime de la communauté universelle et n'ont pas eu d'enfant.
[S] [E] est décédé, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [AT] [TS].
[AT] [TS] est décédée le 31 mai 2025.
Par testament olographe en date du 03 avril 1992, déposé dans le coffre-fort de l'étude notariale [3] , située [Adresse 12] à [Localité 12], [AT] [TS] a précisé son souhait pour la répartition des biens de la communauté des époux entre les familles [TS] et [E], en désignant ces branches de la famille comme légataires universelles, à parts égales.
Le notaire en charge de la succession de [AT] [TS], Maître [S] [HV], notaire à [Localité 13], a informé la branche [E] que Maître [BT] [Z], notaire à [Localité 14], était en possession d'un testament daté de 2018, révoquant toutes dispositions antérieures, et que Maître [QQ] [SL], notaire au sein de l'étude du [2], était en possession d'un testament de 2024, lui aussi révoquant toutes dispositions antérieures.
Exposant que Maître [BT] [Z] et Maître [QQ] [SL] refusent de leur transmettre les testaments de la défunte, Mme [L] [E] épouse [C], Mme [B] [D], M. [O] [D], Mme [P] [D] épouse [R], M. [W] [F], MM. [X], [V] et [M] [G] ont, par acte des 12 et 18 mars 2026, fait assigner en référé les sociétés [Z] [1] et [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur voir ordonner de leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les testaments datés de 2018 et 2024 de [AT] [TS] veuve [E].
A l'audience du 06 mai 2026, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés [Z] [1] et [2] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l'une de ces mesures.
L'article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 précise qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront [...], sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit [...] ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d'un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n'établit pas sa qualité d'héritier, tout tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication.
En l'espèce, il est établi que [AT] [TS] est décédée le 31 mai 2025 sans postérité et que les demandeurs figuraient sur le testament du 03 avril 1992.
Or les demandeurs ont appris qu'il existait deux autres testaments, non enregistrés au fichier des dernières volontés, écrits en 2018 et 2024, qui révoqueraient les dispositions antérieures.
Ils disposent en conséquence à l'évidence d'un intérêt légitime à avoir accès à ces documents, dont ils ne connaissent ni les dates précises, ni la forme ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité.
La demande de communication est donc justifiée.
Il n'y a pas lieu à fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs conserveront en conséquence la charge des dépens qu’ils ont exposé à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société [Z] [1], étude notariale, de communiquer aux demandeurs dans les 10 jours de la signification de la présente décision :
le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles figure le testament écrit par [AT] [TS] veuve [E] en 2018;
ORDONNONS à la société [2], étude notariale, de communiquer aux demandeurs dans les 10 jours de la signification de la présente décision :
le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles figure le testament écrit par [AT] [TS] veuve [E] en 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Dispositif
LAISSONS aux demandeurs la charge des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 11 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un testament ?
Un testament est un acte par lequel une personne exprime ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès.
Comment contester un testament ?
Pour contester un testament, il faut prouver que le testament ne respecte pas les conditions de validité prévues par la loi, comme la capacité du testateur ou le respect des formes requises.
Quels sont les droits des héritiers ?
Les héritiers ont le droit d'accéder aux testaments et de connaître la répartition des biens, ainsi que de contester des dispositions qu'ils jugent injustes.
Que faire si un notaire refuse de communiquer un testament ?
Il est possible d'assigner le notaire en référé pour obtenir la communication des documents, en justifiant d'un intérêt légitime.
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