Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 11 juin 2026 — n° 25/00711
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage judiciaire d'une indivision entre cohéritiers ?
Principe retenu
Le partage judiciaire d'une indivision peut être demandé par l'un des cohéritiers lorsque les tentatives de partage amiable échouent. Le tribunal peut ordonner la cessation de l'indivision et la vente des biens indivis par licitation.
Faits clés
- Monsieur [M] et Madame [J] sont co-propriétaires d'un appartement et d'un garage en indivision.
- Monsieur [M] a assigné Madame [J] en partage judiciaire après le décès de leur mère en 2001.
- Madame [J] occupe seule les biens depuis le décès de leur mère.
- Monsieur [M] demande la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de partage.
- Le tribunal a fixé une indemnité d'occupation due par Madame [J] depuis le 5 février 2020.
Articles cités
article 815 du code civil
article 815-15 du code civil
article 820 alinéa 1 du code civil
article 840 du code civil
article 1377 du code de procédure civile
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] et sa sœur Madame [J] [Y] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d’un appartement de 4 pièces et d’un garage situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence de l’Ambroisie », sis 1410 Chemin de Vallauris à Antibes Juan Les Pins (06160).
Soutenant qu’elle occupe seule les biens depuis le décès de leur mère survenu le 3 novembre 2001, sans donner suite à ses demandes de partage amiable, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Madame [J] [Y], par acte du 5 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, en licitation préalable des biens immobiliers indivis et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 janvier 2026, Monsieur [M] [Y] demande, au visa des articles 815, 815-15, 820 alinéa 1, 840 du code civil et des articles 56, 514, 696, 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable son action en partage judiciaire,
- ordonner la cessation de l’indivision existant entre lui et Madame [J] [Y] sur le bien situé Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen, 1410, Chemin de Vallauris à 06160 Antibes Juan Les Pins,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et à cet effet :
- renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder à l’acte de liquidation et de partage de l’indivision,
- débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission d’évaluer et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis.
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés d’office ou par simple ordonnance prise sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- débouter Madame [J] [Y] de sa demande de sursis à statuer sur sa demande de licitation,
- débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission de procéder à la vente sur licitation du bien indivis,
- ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grasse par application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Marianne PIGET ou tout Avocat auquel elle aura délégué cette possibilité, en un seul lot, des biens immobiliers
- ordonner que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte des éléments suivants :
a) ordonner qu’il est titulaire des créances suivantes sur l’indivision :
1. La somme de 6.327,20 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des charges de copropriété des exercices 2021 à 2023 ;
2. La somme de 456,10 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (432,14 € + 23,96 €) sur la période du 01/01/2024 au 31/03/2024 ;
3. La somme de 455,09 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (431,13 € + 23,96 €) sur la période du 01/04/2024 au 31/06/2024 ;
4. La somme de 479,64 € acquittée le 25 juin 2024 au titre des appels de fonds (422,29 € + 57,35 €) sur la période du 01/07/2024 au 30/09/2024.
5. La somme de 563,04 € acquittée le 02 octobre 2024 au titre des appels de fonds (505,69 € + 57,35 €) sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024.
6. La somme de 540,37 € acquittée le 02 janvier 2025 au titre des appels de fonds (483,87 € et 56,50 €) sur la période du 01/01/2025 au 31/03/2025.
7. La somme de 1.204,58 € acquittée le 07 juillet 2025 au titre des appels de fonds du 3ème trimestre + solde charges 2024 : (1.161,79 €) et de la provision pour travaux (42,79 €).
8.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la demande en partage judiciaire :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d'un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, Madame [J] [Y] ne contestant pas avoir fait preuve de carence depuis de nombreuses années, non seulement en ne répondant plus à son frère après lui avoir écrit en 2017 qu’elle bénéficiait d’un délai de deux ans accordé par le juge pour vendre le bien puis en 2019 qu’elle souhaitait également vendre le bien, mais également en refusant toute demande de pénétrer dans le bien alors qu’elle savait que son frère avait finalement décidé de vendre sa quote-part indivise faute de pouvoir communiquer avec elle sur les modalités de la vente.
Il convient de relever que Madame [J] [Y] sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre son frère et elle.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, selon le dispositif qui suit.
Maître [W] [E], notaire à Cannes, sera désignée pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Grasse conformément aux modalités précisées au dispositif.
Sur le sort des biens indivis :
L’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
La mise à prix ressortit dès lors de l’appréciation de la juridiction.
Compte tenu des frais inhérents à la mise en œuvre de la procédure de licitation, la mise à prix de l’immeuble doit être fixée très en deçà de sa valeur théorique afin d’attirer des enchérisseurs puis déclencher les enchères. Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l’hypothèse d’une absence d’enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] sollicite la licitation des biens immobiliers indivis (appartement et garage) en un seul lot au prix de 300.000 €.
Madame [J] [Y] conteste le montant de cette mise à prix au motif que son frère ne rapporterait pas la preuve de la valeur réelle du bien. Elle demande en conséquence au tribunal de charger le notaire de procéder à l’évaluation de ladite valeur en vue de la fixation de la mise à prix et, ceci fait, de l’autoriser, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de douze mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers indivis. Elle sollicite enfin un sursis à statuer sur la licitation dans l’attente de l’estimation vénale des biens indivis par le notaire.
Il apparait donc que les deux parties sont d’accord pour vendre les biens immobiliers indivis.
Force est de constater que Madame [J] [Y], alors qu’elle a informé son frère de son intention de vendre dès 2017 et qu’elle explique dans le cadre de cette instance être d’accord sur une vente amiable du bien, ne communique aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche en ce sens. Il apparait au contraire, ce qu’elle ne conteste pas, qu’elle a systématiquement interdit l’accès à l’appartement, y compris pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires nécessaires à la vente de sa quote-part que son frère s’était résolu à conclure avec un acquéreur spécialisé dans le rachat de parts indivises. Son comportement a d’ailleurs contraint le syndicat des copropriétaires, compte tenu de son refus d’ouvrir la porte au plombier mandaté par ce dernier, à obtenir en référés sa condamnation sous astreinte à laisser entrer un plombier pour déterminer l’origine des infiltrations qui proviendraient selon ledit syndicat de l’appartement des consorts [Y].
Dès lors, le fait de laisser douze mois supplémentaires aux parties pour régulariser une vente amiable n’apparaît pas dans l’intérêt du règlement du partage.
En toute hypothèse, les biens indivis, qui consistent en un appartement de 4 pièces et une place de parking, n'étant pas partageable en nature, il convient d'ordonner leur licitation à l’audience de criée, et non par le notaire commis comme le demande Madame [J] [Y], selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de Madame [J] [Y] tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente de l’évaluation par le notaire de la mise à prix.
La mise à prix, qui doit par principe être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée, en tenant compte des prix des ventes réalisées dans la même rue ces dernières années, à la somme de 250.000 € dans les conditions précisées au dispositif.
Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l'hypothèse d'une absence d'enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix du quart.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [M] [Y] et Madame [J] [Y] sur les biens immobiliers suivants :
à Antibes (06160), dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence de l’Ambroisie » situé quartier de Lauvert, à l’angle du chemin des Eucalyptus et du Chemin de Lauvert, ledit ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D
figurant ainsi au cadastre pour une contenance totale de 3 ha 82 a et 94 ca :
Section CY N° 393 Lieudit 1410, Chemin de Vallauris Surface 02 ha 81 a 66 ca
Section CY N° 275 Lieudit Chemin de Vallauris Surface 98 a 44ca
- Lot numéro trois cent huit (308) :
Au 3e étage du bâtiment C escalier 1
Un appartement de quatre pièces principales comprenant : une salle de séjour, trois chambres, cuisine, une salle de bains, wc, dégagement, rangement, séchoir, cellier et loggia.
Et les trois cent soixante-seize /cent millièmes (376 /100.000 èmes) des parties communes générales.
Et les quatre cent trente-deux / cent millièmes (432 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1.
- Lot numéro neuf cent soixante-dix-huit (978) :
Un garage situé dans la cour portant le n°77.
Et cent onze /cent millièmes (111/100.000 èmes) des parties communes générales.
Et les cent vingt neuf / cent millièmes (129 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1.
Désigne Maître [W] [E], notaire, 21 rue d'Antibes à Cannes (06400), office06038.cannes@notaires.fr et w.ridouan-allali@notaires.fr, pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R.444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ;
Dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un partage judiciaire ?
Le partage judiciaire est une procédure par laquelle un tribunal ordonne la cessation d'une indivision et le partage des biens entre cohéritiers lorsque ceux-ci ne parviennent pas à un accord amiable.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base de la valeur locative du bien, fixée ici à 3,5% de la valeur du bien indivis.
Quels sont les droits des cohéritiers sur un bien indivis ?
Les cohéritiers ont des droits égaux sur le bien indivis, mais peuvent demander un partage judiciaire si un accord amiable n'est pas possible.
Que faire si un cohéritier refuse de vendre le bien indivis ?
Il est possible de demander au tribunal un partage judiciaire, qui peut ordonner la vente du bien par licitation.
Quels frais sont associés à un partage judiciaire ?
Les frais incluent les honoraires du notaire, les frais de justice et les éventuels frais d'expertise pour évaluer les biens.
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