Tribunal judiciaire, référés, 9 juin 2026 — n° 25/02159
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des travaux effectués par un voisin qui portent atteinte à l'intimité et à la tranquillité des occupants d'une propriété voisine ?
Principe retenu
Les travaux effectués par un voisin ne doivent pas porter atteinte à l'intimité et à la tranquillité des occupants d'une propriété voisine. En cas de troubles, les victimes peuvent demander des mesures conservatoires et des réparations.
Faits clés
- Monsieur [D] [L] a loué une maison à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K].
- Monsieur [B] [X] a entrepris des travaux de surélévation de son garage en limite de propriété.
- Les travaux ont créé une terrasse avec des ouvertures offrant une vue sur l'habitation des époux [K].
- Les époux [K] se sentent observés et leur intimité est atteinte.
- Monsieur [B] [X] a laissé pousser une haie de plus de trois mètres de haut en limite séparative.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 juin 2019, Monsieur [D] [L] a loué à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] une maison d’habitation entourée d’un jardin d’agrément située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Leur voisin immédiat, Monsieur [B] [X], qui est le propriétaire de la parcelle contiguë située au [Cadastre 1] de la même route, a entrepris des travaux de surélévation de son bâtiment à usage de garage en limite de propriété des époux [K], pour l’affecter en hauteur, à usage de terrasse.
Le 31 mars 2025, Monsieur [B] [X] a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un toit plat au-dessus de son garage, protégé par trois murs, afin de pouvoir l’utiliser comme une terrasse ouverte.
Monsieur [B] [X] a fait édifier, sur ledit toit plat, trois murs en angle présentés comme un dispositif de « sécurisation » du toit-terrasse, dans lesquels il a cependant fait percer deux larges ouvertures rectangulaires (deux larges fenêtres horizontales en verre blanc). Il semble qu'elles puissent offrir une vue directement sur l’habitation des époux [K], à une hauteur qui selon ces derniers, excéderait manifestement les prescriptions légales, et ce, sans opacification définitive, ni autre dispositif de protection visuelle.
Il est affirmé que Monsieur [B] [X] a fixé une caméra en sous-toit avec vue sur l’habitation des époux [K]. Les époux [K] indiquent avoir, depuis lors, le sentiment d’être constamment observés par leur voisin depuis ce qu'ils qualifient de « véritable perchoir dominant leur maison et leur jardin, portant gravement atteinte à leur intimité et à leur tranquillité ».
Par ailleurs, les époux [K] reprochent également à leur voisin, Monsieur [B] [X] d'avoir laissé pousser une haie qui dépasserait plus de trois mètres de haut, plantée en limite séparative et d'avoir disposé un amas de grosses pierres devant l’accès du portail des époux [K], ce qui limiterait leur accès à leur maison et les contraindrait à des manœuvres périlleuses pour conduire leur véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] ont assigné Monsieur Monsieur [B] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 mai 2026.
Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] demandent à la présente juridiction, de :
débouter Monsieur [B] [X] des exceptions de procédure soulevées, les requérants ayant qualité pour agir et ayant fait précéder leur demande d’une tentative de conciliation préalable,subsidiairement :
juger qu’il existe en l’espèce un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative,juger que les demandes des requérants sont recevables,ordonner à Monsieur [B] [X] de procéder à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à TRÉBONS-SUR-LAGRASSE, de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie publique bordant l’accès à la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard jusqu’à complète libération de la voie,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer la caméra du sous-toit de son habitation visant notamment la surveillance en hauteur de la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard,ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une mesure d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'intervention volontaire
L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ».
En outre, conformément à l'article 330 du code de procédure civile : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (...) ».
En l’espèce, Monsieur [D] [L] entend intervenir volontairement aux côtés des époux [K]. En sa qualité justifiée de propriétaire et de bailleur du bien immobilier contiguë à celui de Monsieur [B] [X], il justifie d'un motif légitime à intervenir volontairement aux côtés de ses locataires.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
* Sur la fin de non-recevoir
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [B] [X] reproche aux parties demanderesses d'avoir initié cette instance judiciaire relative à un trouble anormal de voisinage sans l'avoir fait précéder d'une tentative de conciliation préalable, en contravention avec ce texte. Plus précisément, si une tentative préalable de conciliation a effectivement porté sur le sujet de « l'aménagement d'une terrasse sur un garage » et de la vue qui serait créée, tel que cela ressort de la convocation adressée par le conciliateur de justice, Monsieur [B] [X] constate qu'aucun des trois autres sujets qui font grief, relatifs à la hauteur des végétaux, à la présence d'une caméra et à la présence d'obstacles sur la voie publique, n'a été abordé lors de cette réunion devant le conciliateur de justice.
Il résulte de la lecture du constat d'échec de conciliation rédigé le 25 septembre 2025 par Monsieur [A] [I], conciliateur de justice que le différend qui lui a été soumis par Monsieur [F] [K], en présence de Monsieur [B] [X] n'a porté que sur « une extension (aménagement d'une terrasse sur un garage) considérée comme illégale sur 2 points par le demandeur :
hauteur du mur de la terrasse qui devrait être au moins à 1,90 m depuis le départ de l'étage inférieurprésence d'un châssis fixe vitrée, recouvert d'un film opaque et pas à la bonne hauteur ».
Aucun élément ne permet d'affirmer que les autres sujets litigieux auraient été évoqués à l'occasion de cette tentative de conciliation.
Il ne fait aucun doute que le litige entre voisins porte sur un différend relatif à un « trouble anormal de voisinage » au sens de l'article 750-1 précité. Les quatre dimensions de ce trouble (surélévation du garage et vues créées, hauteur des haies, caméra susceptible de filmer la propriété d'autrui et présence d'obstacle sur la voie publique) sont totalement autonomes les uns des autres. Elles reposent chacune sur des fondements juridiques distincts. Il n'y a aucune interdépendance entre eux, si bien que chacune des quatre prétentions peut recevoir une réponse propre et spécifique qui n'influe pas sur les sorts des autres récriminations.
Cette absence de lien particulier entre chacune des quatre dimensions du conflit larvé entre les parties doit s'appliquer à la sphère procédurale.
Il ne peut pas se déduire qu'une tentative de conciliation ait porté, sous l'égide de conciliateur, sur le sujet de la hauteur de la surélévation et des vues créées par les ouvertures sur le jardin des époux [K], pour qu'automatiquement on puisse considérer que les parties aient tenté de trouver également une solution consensuelle sur les autres sujets polémiques.
En saisissant la présente juridiction d'une instance judiciaire, les époux [K] attendent du juge des référés qu'il fasse preuve de rigueur dans la stricte application des règles liés aux hauteurs des constructions, des vues et des tailles de végétaux, ainsi qu'au respect de l'intimité de leur vie privée, notions avec laquelle ils ne souhaitent manifestement transiger.
En effet, la consultation des photographies et la lecture des attestations versées au dossier permettent de comprendre que ce litige pour lequel les solutions sautent aux yeux, a pris une dimension affective qui l'éloigne du bon sens commun, lié à la perte de rationalité raisonnable qui devrait en principe présider aux bonnes relations de voisinage.
Dans ces conditions, les époux [K], sur qui pèse la charge de la preuve, doivent eux-même être irréprochables sur cette rigueur qu'ils appellent de leur vœux. Or, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'une tentative de conciliation avec Monsieur [B] [X] ait porté sur les sujets pourtant les plus simples à appréhender, à savoir sur la taille horizontale et verticale des haies et la présence gênante de grosses pierres qui se semblent pas avoir la moindre autre utilité que celle d'alimenter le conflit. Ce type de différend représente le quotidien et la raison d'être des conciliateurs de justice. Il aurait dû être soumis à celui-ci pour essayer de désengorger la présente juridiction, sachant que l'application de la règle, notamment celle prévu aux article 671 et suivants du code civil, présente une rationalité mathématique qui ne laisse guère de doute sur la décision juridictionnelle.
Dispositif
ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
[V] [W]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.39.14.59 Mèl : [Courriel 1]
avec mission :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 2], après convocation contradictoire des parties ;le cas échéant, d'auditionner tout sachant et d'obtenir préalablement des parties ou des tiers, toutes les pièces nécessaires pour pouvoir répondre aux questions et diligences sollicitées par les époux [K] ci-dessous :
constater et mesurer la surélévation édifiée par Monsieur [B] [X] sur le toit plat de son garage, notamment : la hauteur totale de la construction par rapport au sol naturel et à la limite séparative, la hauteur des trois murs d’enceinte par rapport au plancher de l’étage, et leur conformité aux plans du permis de construire délivré le 31 mars 2025,examiner les ouvertures (deux fenêtres) pratiquées dans les murs de cette terrasse : en relever les dimensions, la hauteur par rapport au plancher de l’étage, leur position par rapport à la limite séparative, donner son avis s’il s’agit de vues droites ou obliques, au sens des articles 678 et 679 du code civil, indiquer si ces vues respectent les distances légales (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques), préciser si elles comportent des dispositifs d’opacification ou d’occultation destinés à préserver la vie privée du fonds voisin,apprécier les incidences visuelles et d’intimité de l’ensemble sur la jouissance de la propriété des époux [K], notamment en termes de vue directe, de perte d’intimité, d’ensoleillement et de trouble visuel,
indiquer toutes les mesures techniques de nature à rétablir la conformité légale et à supprimer le trouble (modification, suppression, opacification ou rehaussement d’éléments, etc.),de répondre aux questions ci-dessous posées par la juridiction :
de répondre à la question suivante : au regard des principes édictés par l'article 678 et 679 du code civil, à quelle distance de la limite séparative et à quelle hauteur du sol en aplomb, se trouvent les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans les murs érigés sur son toit plat ? de répondre à la question suivante : en l'état, la hauteur des murets érigés sur son toit terrasse par Monsieur [B] [X], permet-t-elle d'offrir pour une personne assise ou débout des vues droites et obliques sur le jardin de la propriété louée par les époux [K], y compris au travers des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs ?de répondre à la question suivante : quel est l'utilité architecturale d'avoir prévu deux ouvertures rectangulaires dans lesdits murs, et pourquoi à ces deux endroits ?de répondre à la question suivante : en l'état, les dispositifs d'opacification des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être décrits et sont-ils totalement occultants et pérennes ?de répondre à la question suivante : en l'état, les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être ouverts, mettant alors en échec le dispositif d'occultation ? de fournir tout élément utile à la compréhension du différend et à la solution du litige,
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux à la date du MARDI 07 JUILLET 2026 à 09 h00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la charge des époux [K] et Monsieur [D] [L], la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée ces parties directement entre les mains du technicien…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage est une nuisance causée par un voisin qui affecte la jouissance de votre propriété, comme des bruits excessifs ou des atteintes à l'intimité.
Comment puis-je prouver que les travaux de mon voisin me nuisent ?
Il est conseillé de rassembler des preuves telles que des photos, des témoignages de voisins, et des constats d'huissier pour démontrer l'impact des travaux sur votre propriété.
Quels recours sont possibles en cas de nuisance causée par un voisin ?
Vous pouvez demander des mesures conservatoires en référé, comme l'arrêt des travaux, ou des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi.
Quelles sont les règles concernant les travaux en limite de propriété ?
Les travaux en limite de propriété doivent respecter les règles d'urbanisme et ne pas porter atteinte à l'intimité des voisins, notamment en ce qui concerne la hauteur et l'implantation des constructions.
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