Cour d'appel, chambre civile tgi, 12 juin 2026 — n° 24/00679
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'application de la clause résolutoire dans un contrat de bail et les conséquences d'un impayé de loyer ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être acquise lorsque les conditions prévues au contrat sont réunies, notamment en cas d'impayé de loyer. En cas d'acquisition de cette clause, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés.
Faits clés
- Bail signé le 23 mars 2022 pour un appartement T4 avec un loyer de 755,11 euros.
- Commandement de payer signifié le 14 septembre 2023 pour un montant de 1299,99 euros.
- Assignation de la locataire le 30 novembre 2023 pour obtenir l'expulsion et le paiement des arriérés.
- Jugement du 2 mai 2024 constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
- Condamnation de la locataire à verser 2.225,41 euros au titre des loyers impayés.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, la SHLMR a donné à bail à Mme [X] [W] un appartement de type T4, au sein du bâtiment A du groupe d'habitations Harbour, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel s'élevant en dernier lieu à 755,11 euros, dont 106,06 euros à titre de provision sur charges.
2- Le 14 septembre 2023, la SHLMR a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1299, 99 € lequel est resté infructueux.
3- Par acte d'huissier du 30 novembre 2023, la SHLMR a fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
4- Par un jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué ainsi que suit :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2022 entre la SHLMR et Madame [W] [X] [V] [R], concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], [Localité 1], sont réunies au 14 novembre 2023 ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] à verser à la SHLMR la somme de 2.225,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de l'assignation, sur la somme de 1.097,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [W] [X] [V] [R] ;
EN CONSEQUENCE :
- ordonne à Madame [W] [X] [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- autorise la SHLMR à faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [X] [V] [R] ainsi qu'à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [W] [X] [V] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois aprés la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] à verser à la SHLMR une indemnité d'occupation mensuelle de 719,80 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable a la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- constate l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
5- Le 3 mai 2024, Mme [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers.
6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 3 juin 2024, Mme [X] [W] a interjeté appel du jugement du 2 mai 2024.
7- La commission de surendettement, après avoir déclaré le dossier recevable, l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont les mesures sont entrées en vigueur le 26 juillet 2024.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 avril 2025, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] [X] [V] [R] le 03 juin 2024 ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Et statuant à nouveau,
- SUSPENDRE les effets de l'application de la clause résolutoire ;
- AUTORISER Mme [W] [X] [V] [R] à payer ses arriérés de loyers sur 36 mois ;
- DIRE qu…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
14- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
15- Le bail qui lie les parties stipule qu'en cas de non paiement à leur échéance du loyer ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, par le juge du tribunal d'instance qui constatera l'acquisition de la clause résolutoire.
16- Il est établi par la procédure que la SHLMR a fait délivrer à Mme [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier du 14 septembre 2023 et que ce commandement était resté infructueux à la date du 14 novembre 2023.
17- C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
18- Selon les dispositions du VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
19- Il est constant que Mme [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers au lendemain du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire, que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la commission a imposé une mesure d'effacement de son arriéré locatif.
20- Cette mesure n'a pas été contestée.
21- Les conditions sont par conséquent réunies pour qu'il soit ordonné une suspenion des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter du 25 juillet 2024 date de la décision de la commission.
Sur le surplus des mesures orsdonnées par le premier juge :
22- Il ressort de la procédure que Mme [X] [W] est à jour de ses loyer et charges.
23- Le jugement rendu le 3 mai 2024 sera par conséquent infirmé en ce qu'il condamne à paiement Mme [X] [W].
24- Selon les dispositions du VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de suspension de la clause de résiliation (deux ans), celle-ci est réputée ne pas avoir joué.
25- Elle ne reprend son effet que dans le cas contraire.
26- Le jugement rendu le 3 mai 2024 sera par conséquent infirmé en ce qu'il ordonne l'expulsion et fixe une indemnité d'occupation.
Sur la demande de délai de paiement :
27- Les arriérés locatifs ont été effacés et Mme [X] [W] est à jour de ses loyer et charges courant.
28- La demande de délai est par conséquent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29- Mme [X] [W] reste partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
30- A ce titre, elle aura à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
31- Il n'apparait pas inéquitable de laisser la SHLMR supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il constate que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit figurant au bail conclu le 23 mars 2022 entre la SHLMR et Mme [X] [V] [R] [W] concernant l'appartement de type T4, au sein du bâtiment A du groupe d'habitations Harbour, sis [Adresse 3], sont réunies au 14 novembre 2023 et condamne Mme [X] [V] [R] [W] aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter du 25 juillet 2024 ;
Dit que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [V] [R] [W] s' acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de suspension de la clause de résiliation ;
Dit que dans le cas contraire la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
Pour le cas où la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet,
Ordonne l'expulsion de Mme [X] [V] [R] [W] et de tout occupant de son chef et en cas d'opposition, avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [X] [V] [R] [W] à payer à la SHLMR une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé outre les charges en vigueur qui sera due de la date à laquelle la clause résolutoire aura repris effet et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise ;
Dit que la demande de délai de paiement est sans objet ;
Déboute la SHLMR de sa demande en frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l'appel seront supportés par Mme [X] [V] [R] [W].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas d'impayé de loyer.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le juge constate l'acquisition de la clause résolutoire, il peut ordonner l'expulsion du locataire.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayé ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et peut demander des délais de paiement. Toutefois, si la clause résolutoire est acquise, le bailleur peut demander l'expulsion.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, le locataire peut contester la décision d'expulsion en faisant appel du jugement, mais cela doit être fait dans les délais légaux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que le locataire doit payer pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, généralement équivalente au montant du dernier loyer.
Est-il possible d'obtenir un délai de paiement pour un loyer impayé ?
Un locataire peut demander un délai de paiement, mais cela dépend de l'appréciation du juge et des circonstances de l'affaire.
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