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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 12 juin 2026 — n° 24/06613

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La gestion locative par une agence immobilière engage-t-elle sa responsabilité en cas de congé erroné délivré au locataire ?

Principe retenu

La responsabilité d'un mandataire en gestion locative peut être engagée en cas de faute dans l'exécution de son mandat, mais il incombe au mandant de prouver le préjudice subi et le manquement aux obligations contractuelles.

Faits clés

  • Mme [I] [N] épouse [Z] a confié la gestion locative de sa maison à la SAS Immotop.
  • Un congé a été délivré au locataire pour le 20 novembre 2021, mais était erroné.
  • Un second congé a été délivré pour le 31 juillet 2022.
  • Le locataire a quitté les lieux le 15 septembre 2022.
  • Mme [Z] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la gestion de l'agence.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 août 2018, Mme [I] [N] épouse [Z] a confié la gestion locative d'une maison d'habitation lui appartenant sise [Adresse 1] à [Localité 4] à la SAS Immotop. Dans ce cadre, le bien a été donné à bail à M. [U] [D] à compter du 1er aout 2020. Mme [N] ayant fait connaître à l'agence Immotop sa volonté de reprendre le bien pour y habiter, celle-ci a délivré un congé au locataire le 30 juin 2021, pour le 20 novembre 2021, par référence à un bail du 20 novembre2020. Le 17 février 2022,I'agence a fait délivrer à M. [D] un second congé pour le 31 juillet 2022, par référence à un bail meublé du 1er août 2020. Le locataire a quitté les lieux le 15 septembre 2022. Soutenant que l'agence immobilière avait commis une faute en délivrant un congé erroné et inefficace la privant ainsi de la possibilité de reprendre son bien et la contraignant à continuer de payer un loyer dans l'attente, et de financer l'achat de meubles courants et une assurance habitation, Mme [N] épouse [Z] a fait assigner la SAS Immotop devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté Mme [I] [N] épouse [Z] de ses demandes de dommages et intérêts - débouté la SAS Immotop de sa demande de dommages et intérêts - condamné Mme [I] [N] épouse [Z] aux dépens et à payer à la SAS Immotop la somme de 1.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] épouse [Z] a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et condamnée aux dépens et à payer à la SAS Immotop la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de juger que la société IMMOTOP a manqué à son mandat en rédigeant des baux d'habitation contradictoires en avisant tardivement l'appelante de son erreur, à savoir lors de la rédaction d'un congé en violation des termes de la loi, et en reconnaissant son entière responsabilité, juger que la société IMMOTOP a reconnu son erreur et dire ce que de droit quant à cette reconnaissance, condamner la SAS IMMOTOP au paiement des somme des 18 305,93 euros au titre des loyers versés et frais, du fait de l'impossibilité de reprendre son bien, de 5 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et de la condamner à lui payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que résidant à l'étranger, elle avait confié à l'agence IMMOTOP un mandat de gérance le 29 août 2018, le bien devant faire l'objet d'une location meublée afin qu'elle puisse reprendre son bien si elle décidait de revenir vivre sur le territoire français, et que désireuse de reprendre son bien dans le courant de l'année 2021, elle a sollicité de son mandataire qu'il délivre un congé pour reprise, ce qui a été fait le 30 juin 2021, ledit congé visant toutefois un bail conclu le 20 novembre 2020 et un congé à effet au 20 novembre 2021 ; que s'en est suivie une discussion via la plateforme WhatsApp, de laquelle il ressort la preuve que l'agence reconnait avoir commis une erreur en ayant rédigé un bail non meublé daté de novembre et non d'août 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la responsabilité de l'agence Immotop En vertu des dispositions de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Outre le manquement du mandataire, l'engagement de sa responsabilité suppose également la démonstration, à la charge du mandant, d'un préjudice certain, actuel et en lien de causalité directe avec le manquement reproché. Il est constant qu'en application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux non meublés mais également aux contrats de location de logements meublés tels dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle s'applique au présent litige, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat en raison de sa décision de reprendre le logement doit informer le locataire avec un préavis de trois mois s'agissant d'un bail meublé (article 25-8 ), ou de six mois pour un bail non meublé (article 15). En l'espèce, il est établi que Mme [Z] a informé la SAS Immotop de son intention de reprendre le bien loué par mail du 30 juin 2021 comme elle l'indique dans son courrier du 15 janvier 2022 (pièce n°10 Mme [Z]), et comme rappelé par son conseil le 8 avril 2022 (pièce n°11 Mme [Z]), date à laquelle le premier congé a été délivré par l'agence, certes en visant de manière erronée un bail non meublé conclu le 20 novembre et une date de congé au 20 novembre, alors que le bail dont bénéficiait M. [D] était un bail résidence meublée du 1er août 2020 à effet à cette même date. Comme l'a reconnu la société Immotop tant lors d'échanges avec Mme [Z] via la plateforme WhatsApp entre le 30 juin 2021 et le 5 juillet 2021, que dans son courrier du 25 juin 2022 adressé au conseil de cette dernière, il y a bien eu deux baux rédigés, l'un au 1er août 2020 et l'autre en novembre 2020, en non meublé et en raison de ce que le locataire était parti en août et n'était revenu qu'en novembre car sa mère était hospitalisée, ce qui procédait d'une erreur de l'agence, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'état des lieux d'entrée dont il n'est pas contesté qu'il a été réalisé le 1er août 2020 avec relevés des index d'eau et de gaz, il était bien meublé et qu'en définitive le seul bail en vigueur était bien un bail meublé à effet du 1er août 2020 à l'occasion duquel un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer a été versé par le locataire et reversé dès l'origine à la bailleresse par l'agence. Il s'ensuit que les fautes alléguées par Mme [E] au soutien de ses demandes de dommages et intérêts sont en tout état de cause sans lien de causalité avec les préjudices allégués, dès lors que, au regard de la date à laquelle elle avait informé son mandataire de sa volonté de reprendre le bien loué, le délai de préavis de trois mois applicable au bail meublé du 1er août 2020 ne pouvait en toute hypothèse pas être respecté pour l'année 2021, le bail expirant le 1er août 2021, et ne pouvant dès lors qu'être reconduit jusqu'au 31 juillet 2022.C'est d'ailleurs précisément les explications qui ont été fournies par la société Immotop au conseil de Mme [Z] par courrier du 25 juin 2022 (pièce n°2 Immotop), mais également par ce dernier en son courrier du 1er juillet 2022 adressé à M. [D] (pièce n°16 Mme [Z]). Dès lors, à supposer même qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de la société Immotop pour avoir fait mention d'un bail erroné dans le congé délivré le 30 juin 2021, elle n'est nullement en lien causal avec le préjudice dont se plaint Mme [Z] consistant à n'avoir pas pu reprendre possession de son bien lors de son retour en France en octobre 2021, une telle date étant incompatible avec celle à laquelle elle avait fait connaître son intention à son mandataire. Par ailleurs, il est constant que la SAS Immotop a délivré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, un congé valable et régulier pour le 31 juillet 2022. S'il est établi que Mme [Z] n'a repris possession de son bien que le 15 juillet 2022, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été fait et les clefs restituées à la propriétaire par la société Immotop, il n'est nullement démontré ni même allégué que ce retard d'un mois et demi soit imputable à un quelconque manquement de la société Immotop, cette dernière s'étant même chargée, alors qu'elle n'en avait aucunement l'obligation, de proposer des logements se libérant en juillet aux époux [D]. De surcroît, le préjudice matériel invoqué est inexistant, dès lors que le locataire était en toute hypothèse fondé à demeurer dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2022, et que le loyer exposé par Mme [Z] pour se loger soit 1.050 € était inférieur à celui perçu de la part de son locataire, et où elle aurait dû payer une assurance habitation quel que soit son lieu de résidence. Par conséquent, faute pour Mme [Z] de démontrer un manquement à ses obligations contractuelles par son mandataire, en lien avec un préjudice certain et actuel, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires. - Sur la demande de dommages et intérêts de la société Immotop L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est démontré par aucune des pièces produites par la société Immotop que comme elle le prétend, Mme [Z] n'a eu de cesse de la dénigrer auprès de M. [D], notamment en l'invitant à entreprendre une procédure à son encontre, cette invitation étant le fait non de Mme [Z] mais de son conseil dans un courrier adressé au locataire le 1er juillet 2022. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, par confirmation du jugement. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Immotop la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [N] épouse [Z] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [I] [N] épouse [Z] à payer à la SAS Immotop la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé erroné dans un bail locatif ?
Un congé erroné est une notification de résiliation de bail qui ne respecte pas les conditions légales ou contractuelles, rendant la résiliation invalide.
Quels sont les droits d'un propriétaire en matière de gestion locative ?
Un propriétaire a le droit de reprendre son bien, mais doit respecter les procédures de congé et prouver ses intentions de reprise.
Comment prouver un préjudice lié à une gestion locative ?
Il faut démontrer que la faute du mandataire a causé un dommage financier, en fournissant des preuves telles que des factures ou des contrats.
Quelles sont les obligations d'une agence immobilière envers son client ?
L'agence doit agir avec diligence, respecter les termes du mandat et informer le propriétaire de toute situation affectant la gestion du bien.

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