Cour d'appel, 1ère chambre, 12 juin 2026 — n° 25/00758
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage de l'indivision entre époux après un divorce ?
Principe retenu
La liquidation et le partage de l'indivision entre époux doivent être effectués conformément aux dispositions légales et aux termes du jugement de divorce. Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Faits clés
- Mariage en 1984 sous le régime de la séparation de biens
- Divorce prononcé en 2017
- Jugement du 1er juillet 2025 ordonnant l'ouverture des opérations de compte et de partage
- Montant de 36'000 € dû par M. [A] pour des coupes de bois
- Indemnité d'occupation due par M. [A] pour la jouissance privative d'un bien immobilier
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [L] et M. [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 5] (Belgique), un contrat ayant été reçu le 12 octobre 1984 par Maître [U], notaire à [Localité 5].
Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [L] et M. [M] [A],
- désigné pour y procéder Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 6],
- commis M. le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations,
- fixé à la somme de 36'000 € le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois,
- dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 7] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021,
- dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation,
- condamné M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 33'507,57 au titre des sommes dues à la suite de la liquidation de la SCEA [1],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration par voie électronique au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de chacun des chefs du jugement à l'exclusion de ceux relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à la désignation du notaire et du juge commis et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, M. [M] [A] demande à la Cour par l'infirmation de chacune des dispositions du jugement déféré, de :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, notamment de sa demande de récompense de 33 507,57 €,
- dire que M. [A] a droit à une indemnisation au titre de son industrie personnelle apportée pour l'amélioration du bien commun sis à [Localité 7],
- dire que le notaire devra chiffrer une indemnisation en tenant compte de l'ensemble des travaux réalisés par lui (couverture, assainissement, cuisine, fenêtres ...)
- dire que Mme [L] doit une récompense à l'indivision de toutes les sommes qu'elle a prélevées et qui proviennent des comptes joints appartenant à l'indivision ou aux époux pendant le mariage,
- dire que le notaire désigné devra faire le calcul de toutes les sommes prélevées par Mme [L] sur les comptes communs pendant le mariage et sur les comptes de l'indivision après le prononcé du divorce,
- dire que le notaire devra rechercher quelles sommes ont été mises personnellement par M. [A] dans l'acquisition de la ferme et des parcelles sises à [Localité 7],
- si par impossible la cour devait mettre à la charge de M. [A] une indemnité d'occupation, voir limiter celle-ci à la période du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021,
- subsidiairement, voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] uniquement pour la maison d'habitation à l'exclusion des autres immeubles et notamment des parcelles indivises,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens indivis,
- condamner Mme [L] à régler à M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par Mme [R] [L]
- Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité est due à l'indivision pour la période allant du premier jour de la jouissance privative ou au plus tôt au début de l'indivision, jusqu'à la libération des lieux ou au plus tard au jour du partage.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, même si l'occupation privative remonte à plus de cinq ans, l'action en paiement de l'indemnité sera redevable pour les cinq ans précédant la demande (Cass.Civ. 1ère, 10 décembre 2025, n° 23-22.620)
Et il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles 2224 et 2226 du code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée ( Civ. 1ère, 18 mai 2022, n° 20-20.725), ce qui était nécessairement le cas en l'espèce, au jour de la transcription sur les registres de l'État civil le 15 janvier 2018 du jugement de divorce des parties prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 12 décembre 2017.
En l'espèce, le premier juge a considéré que M. [A] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 9] du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021 au regard de la jouissance exclusive de la maison d'habitation dont il bénéficiait et à défaut de production par les parties d'éléments permettant le chiffrage de ladite indemnité, que le notaire désigné aura la charge de procéder à l'évaluation de celle-ci.
C'est en premier lieu de manière appropriée que le jugement critiqué a limité la période à laquelle M. [A] pouvait être tenu à paiement d'une indemnité d'occupation du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, l'action en paiement de sommes pour une période antérieure étant prescrite en ce que l'assignation en partage a été délivrée le 12 juillet 2023 par Mme [L] à la personne de l'appelant, ce dont les parties conviennent.
Ensuite, nonobstant la demande que semble formuler M. [A] tendant à voir considérer qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, ni l'une, ni l'autre des parties ne développe de moyens s'agissant de l'occupation privative de la maison d'habitation par l'appelant.
Il est ainsi rappelé qu'il ne fait pas débat que par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment attribué à M. [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la vente, à charge pour lui d'en assurer l'entretien.
Mme [L] soutient que l'appelant est redevable à l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative de cet immeuble ce que M. [A] a admis dans son courrier posté le 20 décembre 2018 (pièce 34 Mme) et qu'il n'argumente pas devant la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [A] sollicite ensuite à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité d'occupation due à l'indivision ne soit fixée que pour la maison d'habitation qu'il occupe, à l'exclusion des autres immeubles et notamment les parcelles de terre indivises, soutenant qu'il s'est contenté de les entretenir, que Mme [L] a pu y pénétrer avec un commissaire de justice en vue d'établir un constat le 18 novembre 2020 et qu'il ne lui en a jamais interdit l'accès.
Il est en effet habituellement admis que l'indemnité d'occupation ne sanctionne pas l'occupation d'un bien indivis, mais l'exclusion de la même occupation par les autres indivisaires (Cass. Civil. 1ère, 30 avril 2025 n°23-16.963).
C'est ainsi de manière dénuée de pertinence que Mme [L] prétend démontrer l'occupation privative par M. [A] des terres adjacentes à la maison d'habitation par leur exploitation et notamment une coupe de bois, dont elle demande par ailleurs récompense, une vente de foin en 2019, la perception de primes PAC et la vente de chevaux antérieurement à la période non prescrite.
En effet, elle n'établit pas que l'appelant l'ai empêchée d'en jouir également et ses affirmations de ce qu'elle n'est jamais venue sur les terres au regard des violences conjugales subies antérieurement en 2012, ne peuvent y suffire.
Le jugement sera ainsi également confirmé du chef de l'exclusion des terres indivises du calcul de l'indemnité d'occupation due par M. [A] à l'indivision.
Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a dit qu'il reviendra au notaire désigné de chiffrer le montant de ladite indemnité d'occupation en l'absence de tout élément permettant à la cour d'y procéder et la nécessité d'une expertise n'étant pas établie.
- Sur la récompense à l'indivision à hauteur de 36 000 € relative à la coupe de bois
Aux termes des dispositions de l'article 815-10 alinéa 4 du code civil, chacun co-indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Il ne fait pas débat que par acte notarié du 20 juin 2000, M. [A] et Mme [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis chacun pour moitié indivise un bien situé à [Localité 7] comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, un ensemble de terres, bois, taillis et prés, pour une contenance de 74 ha 24 ares 65 centiares.
Il est mentionné à l'acte aucun emploi ou réemploi de biens propres de M. [A].
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant fixé à la somme de 36'000€ le montant dû par M. [A] à l'indivision au titre des coupes de bois.
Sauf à considérer qu'est concerné ce chef du jugement dans le dispositif des dernières conclusions de M. [A] qui sollicite, par la réformation de la décision déférée, de 'voir débouter Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [M] [A], notamment de sa demande de récompense de 33'505,57 €', l'appelant ne paraît pas le critiquer expressément.
En tout état de cause, Mme [R] [L] démontre par la production du procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2020 par M. [Z] [P] que les coupes de bois effectuées par l'appelant sur les parcelles indivises vont très au-delà des travaux nécessaires à leur strict entretien tel qu'il le revendique.
De plus le courrier daté du 03 mars 2021 émanant de la direction départementale des territoires indique que le recollement des souches réalisé le 07 janvier 2021 sur les parcelles indivises démontre un taux global de prélèvement des arbres de futaie dans l'ensemble des peuplements de taillis sous futaie de 44 % et que si cette coupe est conforme à l'article L. 124-4 du code forestier et à l'arrêté préfectoral 08 mars 2004, l'attention est attirée sur son taux supérieur aux préconisations du Schéma Régional de Gestion Sylvicole de la région Centre Val de [Localité 10] et à la nécessité préalable du dépôt d'une demande de coupe administrative auprès de la DDT du Cher pour toute coupe réalisée sur ces parcelles cadastrales pendant les 25 prochaines années.
Il est de même indiqué dans ce document que la carte jointe localise une zone de parcelles dans laquelle la pression de coupe a été plus forte et assimilable à une coupe rase nécessitant une reconstitution de l'état boisé de cette zone à réaliser dans les cinq ans à réception du courrier.
Ainsi c'est justement que le premier juge a dit que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges ;
Rejette les demandes des parties relatives à leurs frais de procédure ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation d'un régime matrimonial ?
La liquidation d'un régime matrimonial consiste à évaluer et partager les biens acquis durant le mariage entre les époux, conformément aux règles juridiques applicables.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé et de la durée de l'occupation privative par l'un des époux.
Qui est responsable des frais de procédure en cas de divorce ?
En général, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, sauf décision contraire du juge.
Que faire si l'un des époux refuse de coopérer lors de la liquidation ?
Il est possible de saisir le juge aux affaires familiales pour demander l'intervention d'un notaire ou d'un expert afin de procéder à la liquidation malgré le refus.
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