Tribunal judiciaire, chambre 6/section 5, 15 juin 2026 — n° 25/01007
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un trouble anormal de voisinage sur la responsabilité civile ?
Principe retenu
Selon l'article 1253 du code civil, celui qui cause un trouble anormal de voisinage est responsable de plein droit. Ce principe impose à chacun de respecter la tranquillité de ses voisins.
Faits clés
- Mme [W] et M. [U] sont propriétaires d'un appartement au troisième étage.
- M. [P] est propriétaire de l'appartement au quatrième étage.
- Des nuisances sonores ont été dénoncées par Mme [W] et M. [U].
- Une expertise a été ordonnée pour évaluer les nuisances.
- Mme [W] et M. [U] ont demandé une indemnisation de 21 630 euros pour leur préjudice.
Articles cités
article 1253 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] et M. [U], propriétaires d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], ont dénoncé des nuisances sonores en provenance de l’appartement situé au quatrième étage appartenant à M. [P].
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [N] pour y procéder. M. [X], désigné en remplacement de M. [N], a déposé son rapport le 24 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 janvier 2025, Mme [W] et M. [U] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [W] et M. [U] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir M. [U] et Mme [W] en leur action et les déclarer bien fondés ;
- condamner M. [P] à leur payer une somme de 21 630 euros en réparation de leur préjudice en raison des troubles de jouissance subis ;
- le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de M. [X].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer les demandes de M. [P] recevables et bien fondées ;
- débouter Mme [W] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P] ;
- condamner Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, jusqu’aux travaux exécutés en 2024 par M. [P], l’isolation phonique du sol du séjour et de la cuisine de l’appartement n’était pas réglementaire, ce qui se traduisait par des mesures acoustiques supérieures de 8 à 9 décibels dans l’appartement des consorts [Y].
Cet écart à la norme a ainsi été qualifié de « considérable » par l’expert judiciaire, qui a estimé que les demandeurs ont subi une dégradation de leur confort acoustique (page 11 du rapport).
Il est ainsi établi que les consorts [Y] ont subi un trouble excédant ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, sans que M. [P] ne puisse leur opposer qu’il a fait une utilisation normale de son bien et ce à des heures appropriées dès lors que la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage suppose non pas de démontrer une faute du voisin, mais seulement d’apprécier le caractère anormal du trouble en lui-même.
Il en résulte que M. [P] expose sa responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard des consorts [Y].
S’agissant du préjudice, s’il est établi par la production de multiples courriers que les consorts [Y] ont subi les désordres phoniques dès l’année 2015, le tribunal ne peut retenir ni l’évaluation locative, qui repose sur des éléments peu probants, ni un taux de 15%, qui apparait disproportionné.
Il y a lieu de retenir une indemnisation de 5 000 euros, qui correspond à une juste réparation du préjudice dès lors que l’expert judiciaire a relevé un surplus de décibels « considérable » et que le caractère quotidien et répété du trouble a nécessairement troublé de façon importante la jouissance du bien.
M. [P] sera condamné à payer cette somme à ses voisins.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [P], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] et M. [U] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [W] et M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de M. [P] ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [W] et M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage est une gêne causée par un voisin qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en communauté, comme des nuisances sonores.
Comment demander des dommages et intérêts pour nuisances sonores ?
Il faut prouver la réalité des nuisances et leur caractère anormal, souvent par des témoignages ou une expertise.
Quels recours ai-je contre un voisin bruyant ?
Vous pouvez tenter une médiation amiable, puis envisager une action en justice si le problème persiste.
Quelles preuves sont nécessaires pour une action en justice ?
Des preuves comme des enregistrements sonores, des témoignages de voisins ou un rapport d'expertise peuvent être nécessaires.
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