Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 24/06088
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment procéder à la liquidation et au partage de la succession d'une personne décédée en cas de désaccord entre héritiers ?
Principe retenu
Le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. En cas de désaccord entre les héritiers, le juge commis peut statuer sur les points en litige et tenter une conciliation.
Faits clés
- Mme [A] [H] [F] [Q] est décédée laissant deux héritiers : son fils et sa fille.
- Un testament olographe a institué la fille comme légataire de la quotité disponible.
- Les opérations de succession sont bloquées en raison du silence de la fille sur les sollicitations de son frère.
- Le fils a assigné la fille devant le tribunal pour obtenir la liquidation et le partage de la succession.
- Le pavillon sis à [Adresse 2] est occupé par la fille, sans inventaire préalable des biens.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [H] [F] [Q], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5], veuve en premières noces de M. [U] [L] [P] [J] et veuve en secondes noces de M. [E] [K] [I], est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (78) où elle résidait, laissant pour héritiers :
- son fils M. [W] [O] [J] né le [Date naissance 1] 1952
- sa fille Mme [V] [T] [N] [I] née le [Date naissance 2] 1967.
Au terme d’un testament olographe du 11 janvier 1989, Mme [A] [H] [F] [Q] a institué sa fille Mme [V] [T] [N] [I] légataire de la quotité disponible.
Il dépend notamment de la succession de [A] [H] [F] [Q] plusieurs comptes bancaires ouverts à la [1], à la [2] et au [3], une parcelle de terre à [Localité 6] (88), un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) et un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 7] (33).
Les opérations de succession se sont trouvées bloquées, Mme [V] [T] [N] [I] ne répondant pas aux sollicitations de son frère et des notaires successifs en charge de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [W] [O] [J] a fait assigner Mme [V] [T] [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles, et demande de :
« Recevoir Monsieur [J] en ses demandes, fins et conclusions,
• L’y déclarer bien fondé,
• Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [A] [Q] veuve [I] décédée le [Date décès 1] 2022
• Désigner un notaire en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
• Dire qu’il devra réunir les parties et établir les comptes d’indivision et la liquidation des droits, rédiger un projet de partage qu’il soumettra aux parties pour signature en cas d’accord ou signature d’un procés-verbal de difficultés en cas de désaccord
• Désigner Madame ou Monsieur le Président du Tribunal ou tout juge par lui délégué en qualité de Juge Commis au partage pour statuer sur les difficultés et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif en cas de difficultés
• Rechercher l’existence de flux financiers inexpliqués qui auraient pu intervenir entre les patrimoines de Madame [Q] et de Madame [I]
• Condamner Madame [I] à rapporter à la succession toutes libéralités non déclarées
• Dire que le notaire devra fixer une indemnité d’occupation pour le bien indivis occupé par Madame [I] sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5]
• Condamner Madame [I] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J]
• Ordonner l’exécution provisoire. »
Après avoir sommairement décrit le patrimoine à partager en précisant que le pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 5] est occupé par Mme [V] [T] [N] [I] et qu’il ignore si des libéralités ont été consenties à sa sœur sans avoir été déclarées, soulignant qu’aucun inventaire n’a été fait, il demande le partage des biens meubles et immeubles soit à l’issue de ventes ou rachat de sa part par Mme [I].
Compte tenu du positionnement de la défenderesse et du fait qu’elle vit dans l’un des biens indivis, il sollicite une indemnité d’occupation et rappelle que les biens immobiliers devront faire l’objet d’une évaluation à la date la plus proche du partage. Il rappelle les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Et parce que l’attitude de la défenderesse l’a contraint à saisir le tribunal, il réclame une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [T] [N] [I] assignée par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Selon l'article 840-1 du même code, « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. »
En l'espèce, il existe entre M. [J] et Mme [I] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leur mère, [A] [H] [F] [Q] veuve [I].
M. [J] a manifesté son intention de sortir de cette indivision en adressant à sa sœur par le biais de son conseil un courrier daté du 29 avril 2024 par pli simple et par pli recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il a également contacté le notaire en charge de la succession qui lui a indiqué à plusieurs reprises n’avoir aucune nouvelle de Mme [I].
Mme [I], par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de M. [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de [A] [H] [F] [Q] veuve [I].
Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [Y] [B], notaire à [Localité 9] (78), pour procéder aux opérations.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur l’indemnité d’occupation :
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [J] réclame une indemnité d’occupation à Mme [I] au motif qu’elle occupe exclusivement le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans lequel résidait leur mère jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2022.
Mme [I] a été assignée par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5]. Au terme de son procès-verbal, le commissaire de justice indique que sur place ne figure aucun nom, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette ; que personne n’était présent pour le renseigner ; qu’il a tenté de joindre Mme [I] et son compagnon aux numéros de téléphones portables dont il disposait mais que personne n’a répondu. Toutefois, la lettre recommandée adressée à Mme [I] est revenue à l’étude avec la mention « pli avisé non réclamé » et il résulte de l’attestation de dévolution dressée par Maître [D], notaire à [Localité 10], le 28 décembre 2023, que Mme [I] est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5]. Enfin, le projet de déclaration de succession mentionne déjà que Mme [I] réside à cette adresse. Il n’est toutefois pas daté.
Mme [I], non comparante, n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas occuper le bien. Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer redevable à l’indivision à tout le moins à compter du 28 décembre 2023 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, et pour favoriser tout règlement amiable de ce litige d’ordre familial, la demande formée par M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] [O] [J] et Mme [V] [T] [N] [I] ensuite du décès de leur mère Mme [A] [H] [F] [Q] survenu le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (78) et dont ils sont les héritiers ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [Y] [B], notaire à [Localité 9] (78)
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventu…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une liquidation de succession ?
La liquidation de succession est le processus par lequel les biens d'une personne décédée sont évalués, répartis entre les héritiers et les dettes sont réglées.
Que faire si un héritier refuse de participer au partage ?
Il est possible d'assigner l'héritier devant le tribunal pour obtenir une décision sur le partage et la liquidation de la succession.
Comment est fixée l'indemnité d'occupation pour un bien indivis ?
L'indemnité d'occupation est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage, en tenant compte de la valeur du bien et de la durée d'occupation.
Quel est le rôle du notaire dans le partage de succession ?
Le notaire est chargé de réaliser les opérations de liquidation, d'établir les comptes d'indivision et de rédiger l'acte de partage.
Quelles sont les conséquences d'un testament sur la succession ?
Un testament peut modifier la répartition des biens entre les héritiers, en désignant des légataires ou en instituant des conditions spécifiques.
Comment se déroule une procédure de partage judiciaire ?
La procédure de partage judiciaire implique la désignation d'un notaire, la réalisation d'un inventaire, et éventuellement l'intervention d'un juge pour trancher les litiges.
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