Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 23/06062
Synthèse de la décision
Question juridique
L'Agent judiciaire de l'Etat est-il responsable de l'indemnisation des pertes de loyers subies par une société d'habitations à loyer modéré en raison d'une mise sous scellé de son logement ?
Principe retenu
L'Agent judiciaire de l'Etat peut être condamné à indemniser une société pour les préjudices subis en raison de l'impossibilité de louer un logement, notamment lorsque ce logement a été mis sous scellé dans le cadre d'une procédure pénale.
Faits clés
- M. [I] [Y] a été poursuivi pour l'homicide de Mme [C] [Y].
- Un scellé a été placé sur le logement le 2 juin 2016.
- Le bail a été résilié de plein droit le 6 juillet 2017.
- La société a demandé une indemnité pour perte de loyers de 17.939,72 euros.
- L'Agent judiciaire de l'Etat a été condamné à indemniser la société pour un montant de 9.630,90 euros.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 novembre 2014, l'OPIEVOY, Office Public de l'Habitat aux droits duquel se trouve désormais la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance (« LES RESIDENCES »), a donné à bail à M. [I] [Y] et Mme [C] [Y] un logement lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78).
M. [I] [Y] a été poursuivi pénalement pour l'homicide de Mme [C] [Y] et un scellé a été placé sur la porte du logement précité le 2 juin 2016 à l'occasion de la procédure pénale.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 juillet 2017, ordonné l'expulsion de M. [I] [Y], l'a condamné à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d'occupation du 6 juillet 2017 jusqu'à la libération effective des lieux et à titre provisionnel la somme de 4.288,58 euros arrêtée au 25 septembre 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Le 28 février 2018, ont été signifiés à M. [Y] l'ordonnance de référé précitée et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par un arrêt du 17 mars 2020, la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine a condamné M. [I] [Y] et a ordonné la mainlevée du scellé sur la porte du domicile.
Le 16 septembre 2020, un huissier de justice a constaté que M. [Y] avait quitté le logement pour cause d'incarcération et a dressé un procès-verbal de reprise des lieux par la société LES RESIDENCES.
Cette dernière a alors saisi à titre gracieux le directeur des services judiciaires afin de solliciter le versement d'une indemnité de 17.939,72 euros pour le préjudice subi du fait de la perte de loyers et de l'impossibilité de louer le logement résultant de sa mise sous scellé. Faute de réponse, elle a formé un recours hiérarchique puis a saisi le tribunal administratif de Versailles qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire. Par un courrier du 11 août 2022, elle a écrit à la sous-direction des affaires juridiques afin de lui proposer le paiement d'un montant inférieur à celui initialement réclamé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, la société LES RÉSIDENCES a fait assigner Monsieur le Ministre de la Justice devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de le voir condamner à l'indemniser de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE demande au tribunal de :
« Déclarer L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT non fondé ;
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES :
- la somme de 17 939,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, date de la requête gracieuse ;
- la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'Etat
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause du Ministère de la justice et l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat :
En application de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est dite volontaire. L'article 68 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 à la demanderesse.
L'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 prévoit que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire de l'Etat.
En l'espèce, l'action en justice diligentée par la société LES RESIDENCES a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur pour une cause qui ne relève pas de l'impôt et du domaine public. Cependant, la société a initialement assigné le Ministère de la Justice, qui n'a pas, en application du texte précité, qualité à défendre dans le cadre de cette procédure.
En outre, dans ses dernières conclusions, la société LES RESIDENCES indique ne pas s'opposer à l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat et à la mise hors de cause du Ministère de la Justice, puis dirige l'ensemble de ses prétentions contre l'Agent judiciaire de l'Etat et l'Etat.
L'Agent judiciaire de l'Etat sera reçu en son intervention volontaire.
Aucune prétention n'étant dirigée contre le Ministère de la Justice, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la pose des scellés :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Cependant, ce régime ne concerne que les préjudices causés à des usagers du service public de la justice. Lorsque le dommage est causé à des tiers, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute lorsque le préjudice est anormal et spécial.
En l'espèce, il est constant que des scellés judiciaires ont été posés sur un bien administré par la société LES RESIDENCES dans le cadre d'une procédure judiciaire qui n'affecte pas celle-ci. Tout préjudice subi dans ce cadre par la société est donc soumis au régime précité de responsabilité sans faute de l'Etat.
Sur l'existence et l'étendue du préjudice imputable à l'Etat
Il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2018 que le bail liant la société LES RESIDENCES à M. [I] [Y] a été résilié à compter du 6 juillet 2017 et que M. [Y] a été condamné à payer à la société LES RESIDENCES les arriérés de loyers existants ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux. Le délai de deux mois pour exécuter le commandement de quitter les lieux signifié au locataire a expiré le 28 avril 2018.
Ainsi, il doit être considéré que cette libération des lieux est intervenue au plus tôt à la date du 28 avril 2018, au regard du délai de deux mois laissé par l'huissier de justice lors de la délivrance de son commandement de quitter les lieux, de sorte que la société LES RESIDENCES, qui a obtenu un titre exécutoire à l'encontre de M. [Y], est en droit de lui réclamer le paiement des indemnités d'occupation dues jusqu'à cette date. Il n'est donc justifié d'aucun préjudice imputable à l'Etat pour cette période, malgré l'apposition des scellés.
Concernant la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la société LES RESIDENCES, qui n'était pas partie à la procédure pénale, a été informée par le parquet de [Localité 4] de la mainlevée des scellés le 9 juin 2020 suite à sa demande du 8 avril 2020 et que le 4 septembre 2020 un huissier de justice a contacté la gendarmerie afin de prendre un rendez-vous pour procéder à l'expulsion officielle du locataire et à la reprise des lieux par la demanderesse. Le délai écoulé entre le moment où la société LES RESIDENCES a eu connaissance de la décision d'ordonner la mainlevée des scellés et la reprise des lieux par celle-ci ne paraît pas déraisonnable en pratique et ne peut être imputable à la demanderesse qui a dû procéder par elle-même aux démarches, l'information ne lui ayant pas été spontanément communiquée par le parquet.
Il en résulte que le préjudice imputable à l'Etat subi par la société LES RESIDENCES du fait de la pose des scellés court du 28 avril 2018 au 16 septembre 2020.
Sur la spécialité et l'anormalité du préjudice imputable à l'Etat
Il est constant que les scellés ayant été posés sur un logement dont la société LES RESIDENCES a l'administration, le préjudice précité l'affecte spécifiquement.
En outre, s'il est admis que le placement sous scellés d'un bien immobilier peut être considéré comme normal pendant une durée de deux mois compte tenu des nécessités de la procédure pénale, ce délai commence nécessairement à courir à compter de la pose des scellés mais ne peut en aucun cas consister en un abattement de deux mois à appliquer sur la durée totale de privation de loyers imputable à l'Etat comme le soutiennent les défendeurs.
Il en résulte que le préjudice spécial et anormal imputable à l'Etat subi par la société LES RESIDENCES du fait de la pose des scellés a couru du 28 avril 2018 au 16 septembre 2020, soit une durée de 29 mois.
Sur le montant du préjudice indemnisable
Pour la période courant à compter d'avril 2018, les parties s'accordent à dire qu'il y a lieu de retenir le loyer hors charges, soit 332,10 euros.
Le préjudice subi par la société LES RESIDENCES s'élève ainsi à 332,10 x 29, soit 9.630,90 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'Agent judiciaire du Trésor sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES une somme de 9.630,90 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une somme indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, l'absence de suite donnée aux propositions amiables de la société LES RESIDENCES, qui n'ont pas de caractère impératif, et la contestation du montant des dommages et intérêts réclamés par des moyens présentant un caractère sérieux, ne peuvent constituer une résistance abusive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. En outre, la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
La société LES RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire ;
PRONONCE la mise hors de cause du Ministère de la justice ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 9 630,90 euros au titre de l'indemnisation de son dommage, intégralement assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabrina DOURLEN selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mise sous scellé ?
Une mise sous scellé est une mesure judiciaire qui interdit l'accès à un bien, souvent dans le cadre d'une enquête pénale.
Comment se calcule l'indemnisation pour perte de loyers ?
L'indemnisation se base sur le montant des loyers non perçus durant la période de mise sous scellé, ainsi que sur d'autres pertes financières liées.
Qui peut demander une indemnisation pour un logement sous scellé ?
La demande d'indemnisation peut être faite par le propriétaire du logement ou la société gestionnaire, comme une société d'habitations à loyer modéré.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Les délais peuvent varier, mais il est généralement conseillé de faire la demande dès que le préjudice est constaté, souvent dans un délai de 5 ans.
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