Tribunal judiciaire, ctx gl inférieur à 10000, 15 juin 2026 — n° 25/00458
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de travaux sur la responsabilité du professionnel de la construction ?
Principe retenu
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. En cas d'inexécution, le débiteur doit prouver que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Faits clés
- M. [S] [R] a engagé M. [B] [C] pour des travaux de réfection de toiture pour un montant de 2 400 euros.
- M. [B] [C] a reconnu par écrit son engagement à réaliser les travaux restants.
- Les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais annoncés par M. [B] [C].
- M. [S] [R] a fourni des preuves photographiques de l'inachèvement des travaux.
- M. [S] [R] a demandé une indemnisation pour préjudice moral, qui a été rejetée.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 9 du code de procédure civile
article 1353 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COX3
JUGEMENT
N° 26/00027
DU 15 JUIN 2026
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expédition le:
M. [K])
M.[C](ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 12 Octobre 1972 à [Localité 1]
de nationalité France, demeurant [Adresse 1]
comparant
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant,non représenté
D’AUTRE PART
LA JUGE : Jocelyne POYARD,
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 AVRIL 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 15 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne par requête en date du 26 mai 2025 à l’encontre de M. [B] [C], pour demander sa condamnation à lui payer :
la somme principale de 1 350 euros en remboursement de l’achat de tuiles de provenance indéterminée et de l’inexistence d’une bâche sous-toiture, dans le cadre de travaux de réfection d’une couverture du garage de leur habitation, selon devis du 13 novembre 2024 d’un montant de 2 400 euros,la somme de 699,90 euros se décomposant en 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 400 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et mafaçons.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026, avec leur accord, en raison d’une proposition de reprise des travaux de toiture, formulée par M. [B] [C] qui a confirmé prendre à sa charge les travaux nécessaires.
Lors de l’audience du 20 avril 2026, M. [S] [R] était seul présent pour indiquer au tribunal que, malgré son engagement lors de la précédente audience et son courrier manuscrit portant la date du 16 novembre 2025, M. [B] [C] n’était pas intervenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
A partir du moment, où il est prouvé que le résultat fourni n'est pas celui attendu et qu'il a engendré un préjudice, le professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause étrangère et non simplement par son absence de faute.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence de l’obligation contractuelle de M. [B] [C] est démontrée par :
le devis du 13 novembre 2024 qu’il a émis au nom de M. [R] pour la somme de 2 400 euros portant sur des travaux de révovation d’une toiture de 30m² avec remplacement de panneaux en résine à remplacer par des tuiles Oméga, et avec remplacement de chéneaux PVC de 7 mètres linéaires, ayant été signé et accepté par M. [S] [R],
le second devis qu’il a émis le 20 novembre 2024 au nom de M. [R] pour la somme de 3 420 euros portant sur ces mêmes travaux auxquels s’ajoute la pose d’une bâche sous-toiture d’un montant de 450 euros.
M. [S] [R] verse également aux débats la facture émise le 13 janvier 2025 par M. [B] [C] à son attention, d’un montant de 4 663 euros TTC portant sur des travaux de révovation d’une toiture de 30m² avec remplacement de panneaux en résine à remplacer par des tuiles Oméga, et avec remplacement de chéneaux PVC de 7 mètres linéaires, la pose d’une bâche sous-toiture d’un montant de 450 euros et la fourniture de 30m² de tuiles Oméga 10, un solin mural d’étanchéité et des accessoires de chéneaux.
Aux termes d’une mise en demeure addressee à M. [B] [C] le 13 mars 2025 qui en a accusé réception le 14 mars 2025, M. [S] [R] lui a notifié :
des malfaçons (pose des tuiles non-conformes, non alignées ou avec chevauchements, tuiles cassées ou fêlées, absence de descente de gouttière et accessoires, et des tuiles de rive et d’équerre d’isolation),
un non-respect du devis convenu en raison de la facturation de dépassements non prévus pour les tuiles,
un défaut de pose voire l’absence de pose de la bâche sous toiture et l’absence de justification du prix facturé pour la fournirture des tuiles,
l’abandon du chantier, inachevé le 27 janvier 2025, un défaut d’étanchéité de la toiture et le caractère incomplet du système d’évacuation des eaux pluviales.
Par courier manuscrit du 16 novembre 2025, M. [B] [C] indiquait qu’il allait remettre la bâche sous toiture “en totalité”, de nouvelles tuiles et tuiles de rives, qu’il allait poser le solin et finir la pose du chéneau et de la descente en PVC blan, en précisant : “Je prends tout en charge les travaux qu’il reste à faire, M. [R] m’a déjà réglé. Les travaux commenceront mi Février et seront totalement terminus en début mars”.
Les engagements ainsi annoncés par M. [B] [C] n’ont pas été respectés, ce qui résulte des photographies versées aux débats par le demandeur, ainsi que des termes de la mise en demeure du 13 mars 2025 et du courier d’engagement de M. [B] [C] en date du 16 novembre 2025.
M. [B] [C] n’a donc pas procure à M. [S] [R] le résultat escompté et engage sa responsabilité aux titre des travaux inachevés et des prestations mal exécutées.
Il sera par conséquent condamné à payer à M. [S] [R] la somme de 1 350 euros, qui lui a été payée par virement du 18 décembre 2024, dont le justificatif est versé aux débats.
Contrairement à la charge qui lui income, M. [S] [R] ne démontre pas le prejudice moral dont il demande l’indemnisation à hauteur de 400 euros. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, M. [B] [C] sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, M. [B] [C] sera condamné à payer à M. [S] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 350 euros,
DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens.
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [S] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Quels sont les recours possibles en cas de travaux non réalisés ?
Vous pouvez demander l'exécution forcée du contrat ou des dommages et intérêts pour l'inexécution.
Comment prouver que les travaux n'ont pas été réalisés ?
Des preuves photographiques et des courriers échangés avec l'entrepreneur peuvent servir de preuve.
Quelles sont les obligations d'un entrepreneur en matière de travaux ?
L'entrepreneur doit respecter les délais, fournir un résultat conforme au contrat et informer le maître d'ouvrage.
Puis-je obtenir une indemnisation pour préjudice moral ?
Dans ce cas précis, la demande a été rejetée car le préjudice n'a pas été prouvé.
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