Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, affaires contentieuses, 12 juin 2026 — n° 24/00362

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [U] bénéficient-ils d'une servitude de passage sur les parcelles des époux [I] ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une servitude de passage nécessite de prouver son existence et ses modalités. En l'espèce, la cour a constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice des époux [U] sur les parcelles des époux [I].

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle par les époux [U] en 1997.
  • Acquisition de parcelles voisines par les époux [I] en 2002.
  • Les époux [U] soutiennent bénéficier d'une servitude de passage entravée par les époux [I].
  • Tentative de conciliation échouée entre les parties.
  • Assignation des époux [I] par les époux [U] pour obtenir la reconnaissance de la servitude.

Articles cités

article 639 du code civil article 682 du code civil article 684 du code civil article 688 du code civil article 690 du code civil article 691 du code civil article 695 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 14 mai 1997 par Maître [H], notaire à [Localité 7], Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont acquis une parcelle de terrain, cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (Aveyron). Par acte authentique dressé le 30 juillet 2002 par Maître [J], notaire à [Localité 7], Monsieur [P] [I] est notamment devenu propriétaire des parcelles voisines cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Localité 5] sur la même commune. Par acte authentique dressé le 17 mai 2013 par Maître [B], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] a vendu au bénéfice de son épouse, Madame [Z] [K] épouse [I], la moitié en pleine propriété desdites parcelles devenues section G n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5]. Soutenant être bénéficiaires d’une servitude de passage dont le fonds servant est la propriété des époux [I] qui est entravée par ces derniers et en l’état d’un échec de la tentative de conciliation, les époux [U] ont, par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024, fait assigner les époux [I] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir la reconnaissance et le respect de la servitude de passage. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, les époux [U] sollicitent, au visa des articles 639, 682 à 684, 688, 690, 691, 695, 700, 701 et 1240 du Code civil, de voir : « - déclarer qu’il existe une servitude de passade d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4]) et n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 2]) au bénéfice de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 8]) et selon le tracé prévu en page 5 du procès-verbal de bornage du 27 mars 2012 signé par Monsieur [I] et Madame [K], - condamner les époux [I] à démolir toute édification obstruant leur droit de passage, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer que cette démolition devra intervenir dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 200,00€ par jour de retard courra jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer qu’à l’achèvement des travaux un constat d’huissier sera effectué aux frais des époux [I], - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement les époux [I] à leur payer la somme de 5.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL [Q] ARNAL ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, les époux [I] sollicitent, au visa des articles 682 et suivants et 695 du Code civil, de voir : « - Au principal, débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage sur le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle de terrain G n°[Cadastre 1], - subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande de constat d’acquisition par usucapion d’une servitude de passage grevant le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle G n°[Cadastre 1], - très subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande avant dire-droit d’expertise judiciaire en l’absence d’appel en cause du propriétaire foncier de la parcelle de G n°[Cadastre 9], à défaut, prononcer la mise hors de cause des époux [I] dans le cadre de la présente expertise judiciaire avant dire-droit, - débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux [I], - condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.500,00€…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, étant constaté que les époux [I] ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, en dépit de l’absence d’intervention de ce dernier, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile qui rappelle que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. I. Sur les demandes principales relatives à l’existence d’une servitude A. Sur la servitude de passage conventionnelle Conformément aux dispositions de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles édictées aux articles 687 à 689 du même code. En application de l’article 688 du Code civil, les droits de passage constituent des servitudes discontinues qui ne peuvent s’établir que par titres, en application des dispositions de l’article 691 du même code. Il convient de rappeler à ce titre qu’il est constant que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant (Civ.1, 21 décembre 1964, n°62-12.188 P ; Civ.3, 9 juillet 2003, n°01-13.879 P). L’article 685 du Code civil dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Enfin, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (Civ. 3, 27 octobre 1993, n°91-19.874 P ; Civ.3, 14 décembre 2005, n°04-14.245 P) et le titre constitutif ne doit pas émaner du seul propriétaire du fonds dominant, à moins qu’il n’ait le même auteur que le propriétaire du fonds servant (Civ. 3, 11 juin 1992, n°90-16.308 P). En l’occurrence, les époux [U] se prévalent de l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sur les fonds cadastrés section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] devenus [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [I]. Il s’ensuit que leur fonds est le fonds dit dominant tandis que le fonds des époux [I] est le fonds dit servant. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 17 mai 2013 qu’il y est expressément mentionné que : « ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être, le cas échéant, relatées aux présentes » et à la clause "SERVITUDES" : « L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non-apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et résultent de la Loi ou de conventions », ainsi que les définitions des types de servitudes, étant en outre stipulé que « le bien vendu n’est grevé d’aucune servitude ». Il y est également fait référence à un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 27 mars 2012 ainsi qu’à un plan de division établi le 30 janvier 2012. Il convient de relever à ce titre que tant le plan de division que le procès-verbal de bornage, signés par Monsieur [I] et les époux [U], mettent en évidence qu’il existe une servitude de passage dont sont débiteurs les fonds G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit du fonds G n°[Cadastre 1]. A ce titre, il ressort également de l’acte authentique d’acquisition de Monsieur [I] en date du 30 juillet 2002 qu’il y est expressément stipulé que : « le VENDEUR déclare qu’il existe un droit de passage découlant de la situation des lieux pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] d’accéder à sa propriété enclavée, tel que figurant sous teinte jaune au plan qui demeure joint et annexé aux présentes après mention. Ce que l’ACQUEREUR déclare parfaitement savoir ». Il ressort en outre de l’acte du 5 février 1908 qu’il a été de la sorte opéré division de la parcelle initiale J n°[Cadastre 10] en deux parcelles J n°[Cadastre 10] nord et J n°[Cadastre 10] sud et que la parcelle J n°[Cadastre 10] nord a été vendue par Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » à Monsieur [E] [C] avec établissement d’une servitude de passage au profit des vendeurs qui demeuraient propriétaire de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud. Il est également établi par les pièces versées aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud, devenues G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11] puis, notamment G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont ainsi dans l’ordre chronologique : - Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » dès avant le 5 février 1908, puis à leur décès leurs héritiers respectifs, - le 22 mars 1947, Monsieur [X] [L], étant précisé que l’acte stipule qu’« il jouira des servitudes actives et souffrira celles passives », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - il est ensuite devenu propriétaire avec son épouse, Madame [A] [V], de ladite parcelle, - son fils, Monsieur [D] [L] par suite d’une donation consentie par ses parents à son profit le 1er octobre 1969, étant précisé que l’acte stipule que « il souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever les biens donnés », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - enfin, le 30 juillet 2002, Monsieur [I] en est devenu propriétaire selon les termes ci-avant rappelés. Il s’ensuit que l’acte du 5 février 1908 est le titre constitutif de la servitude de passage et que les titres successifs du fonds servant ne comportent aucune stipulation exprès sur l’existence de cette servitude jusqu’à l’acte d’acquisition par Monsieur [I] de 2002, étant ici relevé que cet acte a fait l’objet d’une publicité foncière. Pour leur part, les époux [U] versent aux débats l’acte authentique d’acquisition de la parcelle G n°[Cadastre 1] en date du 14 mai 1997 dont il résulte que la parcelle cadastrées Section G n°[Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8], le surplus formant la parcelle G n°[Cadastre 9]. Il convient également de relever qu’il est expressément stipulé l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle G n°[Cadastre 1] pour desservir les parcelles G n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12] appartenant au vendeur, étant précisé que « cette servitude s’exercera au bas de la parcelle n°[Cadastre 1] en prolongement de la servitude déjà existante portant sur les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] section G ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ; CONSTATE que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] ; CONSTATE que ce passage est constitué d’une largeur minimale de 3,50 mètres ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à : - supprimer tout obstacle au passage d’une largeur d’au moins 3,50 mètres sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5](12) et rejoignant la voie publique, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] d’y procéder, ces derniers seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50,00€ par jour de retard pendant un délai maximum de six mois ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.000,00€ en indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 1.000,00€ en indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 15 mars 2022 ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire d'un fonds (fonds dominant) de passer sur le terrain d'un autre propriétaire (fonds servant) pour accéder à une voie publique ou à un autre bien.
Comment prouver l'existence d'une servitude de passage ?
L'existence d'une servitude de passage peut être prouvée par des actes notariés, des témoignages ou des documents établissant son usage et ses modalités.
Que faire si un voisin entrave une servitude de passage ?
Il est possible d'assigner le voisin en justice pour obtenir la reconnaissance de la servitude et demander la suppression des obstacles.
Quels recours sont possibles en cas de résistance abusive ?
En cas de résistance abusive, le propriétaire du fonds dominant peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi et éventuellement une astreinte pour forcer le respect de la servitude.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.