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Tribunal judiciaire, chambre 1 section 8, 15 juin 2026 — n° 24/01739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS LANGUEDOC ISOLATION a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil envers les propriétaires lors des travaux d'isolation ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation d'information et de conseil envers le consommateur. En cas de manquement à cette obligation, le professionnel peut être tenu responsable des préjudices subis par le consommateur.

Faits clés

  • Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] ont engagé la SAS LANGUEDOC ISOLATION pour des travaux d'isolation thermique.
  • Un affaissement du faux-plafond a été constaté en juillet 2022.
  • La SAS LANGUEDOC ISOLATION a reconnu une malfaçon au niveau des fermettes.
  • L'entreprise a nié sa responsabilité dans le désordre constaté.
  • Une expertise a été réalisée, concluant à un manquement de la SAS LANGUEDOC ISOLATION.

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1] [Hérault] (pièce n° 1). Le 30 avril 2021 ils font fait appel à la SAS LANGUEDOC ISOLATION pour des travaux d’amélioration de l’isolation thermique dans les combles de leur domicile (bon de commande d’un montant de 1.771,22 € - pièce n° 2). En juillet 2022 les demandeurs constatant un affaissement de leur faux-plafond dans le salon et le couloir s’adressent à LANGUEDOC ISOLATION qui, après visite du 5 août 2022 leur indiquait (photos à l’appui) avoir constaté une malfaçon au niveau des fermettes [structure triangulaire constituée de pièces de bois reliées par des connecteurs métalliques, formant des triangles ou des treillis qui assurent la solidité et la stabilité de la charpente], de sorte que la charpente s’affaisse avec le temps. LANGUEDOC ISOLATION niait toute responsabilité dans ce désordre (pièce n° 3). Par le truchement de son assureur protection juridique, Monsieur [J] a fait diligenter une expertise confiée à EUREXO qui, en son rapport du 6 mars 2023 (pièce n° 5) ; conclut à une malfaçon « vraisemblablement imputable à l’entreprise à l’origine des travaux de construction en 2006 ». L’expert ajoute que le poids et la quantité d’isolant sont certes conformes au DTU sur un support stable, mais que cependant cette instabilité « n’a pas résisté au poids de l’isolation malgré la bonne conformité ». L’expert estime que cette malfaçon, facilement observable en partie basse des combles, n’a pas pu échapper à LANGUEDOC ISOLATION, qui aurait dû alerter les propriétaires, que ce soit à la période de passation du bon de commande ou lors de la réalisation des travaux. Le coût de reprise a été estimé à 32.948,47 € par THIERRY TOITURES le 1er septembre 2023 (pièce n° 6). C’est dans cette conjoncture que les consorts [J]-[D] ont saisi le juge des référés de Béziers d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de LANGUEDOC ISOLATION et de l’assureur ACTE IARD. Par ordonnance du 22 novembre 2023 (pièce n° 5 de LANGUEDOC ISOLATION) le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [U] [W], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, à cette fin. Monsieur [W] a déposé son rapport le 5 avril 2024 (pièces n° 18 des consorts [J]-[D], n° 6 de LANGUEDOC ISOLATION et n° 3 d’ACTE IARD). Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024 Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] ont fait assigner la SAS LANGUEDOC ISOLATION et la SA ACTE IARD devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre à titre principal - juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [J] et Madame [D], sur le fondement décennal ; - juger que le sinistre est source de dommages ; à titre subsidiaire - juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [J] et Madame [D] du fait du manquement à l'obligation d'information, de conseil et en l'état des fautes commises dans l'exercice de son activité ; - juger que ces fautes sont à l'origine du dommage ; en conséquence - condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et sa compagnie d'assurance ACTE IARD à payer à Monsieur [J] et Madame [D] les sommes suivantes : ¤ 5.313 € TTC, ¤ 28.392,60 € HT soit31231,86 € TTC, ¤ 2.311,05 ¤ TTC, ¤ 1.0991,11 € HT, ¤ 18.612 € TTC, soit un total 68.459,02 € pour les postes travaux (provisoires et définitifs), ¤ 5.683,14 € en dédommagement des frais de maitrise d'œuvre, ¤ 3.456 € en indemnisation du déménagement, ¤ 3.900 € en défraiement du relogement, ¤ 9.600 € en réparation du préjudice de jouissance somme à parfaire au jour du jugement, ¤ 5.000 € en réparation du préjudice moral ; - condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et sa compagnie d'assurance ACTE IARD à payer à Monsieur [J] et Madame [D] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les condamner à payer les frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huis…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause des désordres et la qualification En son rapport du 5 avril 2024, l’expert [W] confirme que la construction de la maison (dont la charpente), remontant à 2008 - 2009 et effectuée par SPARZA OCCITANIE SERVICE, présentait d’origine toute une série de malfaçons ou non façons concernant la charpente. Tout comme l’expertise amiable initiale, l’expertise judiciaire estime que LANGUEDOC ISOLATION n’a pas commis de faute dans la réalisation de ses travaux, mais que, dans le cadre de la visite technique préalable du 30 avril 2021, il ne pouvait manquer de relever les défectuosités multiples de la charpente et se devait d’en informer les clients ce qui n’a pas été fait (mention RAS sur le compte-rendu). Ainsi la faute commise par LANGUEDOC ISOLATION est un manquement à l’obligation d’information et de conseil, telle que définie à l’article 1112-1 du Code civil et non une faute de construction relevant des articles 1792 et suivants du même code. Sur les conséquences En une phraséologie un peu ambiguë, l’expert [W] mentionne que le piétinement des opérateurs et la légère surcharge de l’isolant « est l’élément déclencheur, voire révélateur de la pathologie observée à ce jour » (p. 35). Cependant il précise (p. 37) que cela ne signifie pas que ladite pose d’isolant soit la cause déterminante de l’affaissement du toit. En d’autres termes, si l’actuelle affaissement du toit, non flagrant jusqu’alors, s’est clairement manifesté à compter de juillet 2022, on doit se borner à constater que cette dégradation est devenue évidente à l’occasion et la suite de l’intervention de LANGUEDOC ISOLATION mais ne lui est pas imputable. En conséquence LANGUEDOC ISOLATION ne doit pas réparation aux consorts [J]-[D] à raison du préjudice matériel (reprise de la charpente et réparations diverses [faux-plafonds, etc.], frais de maîtrise d’œuvre), ni à raison de préjudices indirects, tels frais de déménagement et de relogement, mais uniquement à raison du préjudice moral, frayeur rétrospective liée à la prise de conscience tardive de la dangerosité du lieu et aux contrariétés liées au présent contentieux. Les consorts [J]- [D] réclament à ce titre une somme de 5.000 € qui n’est pas contredite. La SAS LANGUEDOC ISOLATION se verra condamner à leur payer ladite somme. Sur la garantie d’un assureur A la date de réalisation des travaux (3 septembre 2021), seule déterminante pour apprécier quelle compagnie d’assurance peut éventuellement être appelée en garantie, la SAS LANGUEDOC ISOLATION était assurée auprès d’AREAS DOMMAGES pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (pièce n° 9 de LANGUEDOC ISOLATION). La société SA ACTE IARD sera mise hors de cause. En ce qui concerne la SAM AREAS DOMMAGES, la responsabilité civile de droit commun entre bien dans les garanties souscrites. Elle sera donc condamnée à relever et garantir la SAS LANGUEDOC ISOLATION des condamnations prononcées à son encontre du chef de manquement à l’obligation d’information et de conseil, sous réserve d’application de la franchise contractuelle. Sur les demandes complémentaires La SAS LANGUEDOC ISOLATION, succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles que Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SAS LANGUEDOC ISOLATION sera condamnée à leur payer une somme cependant modérée à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que la SAS LANGUEDOC ISOLATION a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] ; CONDAMNE la SAS LANGUEDOC ISOLATION à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice moral ; MET HORS DE CAUSE la SA ACTE IARD ; CONDAMNE la SAS LANGUEDOC ISOLATION aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SAS LANGUEDOC ISOLATION à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [X] [D] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société d’Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES à relever et garantir la SAS LANGUEDOC ISOLATION des condamnations ici prononcées à son encontre, sous réserve d’application de la franchise contractuelle ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Joël CATHALA Copie à Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation d'information ?
L'obligation d'information est le devoir pour un professionnel d'informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service ou produit proposé, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée.
Que faire si l'entreprise refuse de reconnaître une malfaçon ?
Il est conseillé de faire appel à un expert pour établir un rapport sur la malfaçon et, si nécessaire, d'engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation.
Comment se calcule le préjudice moral ?
Le préjudice moral est évalué en fonction de la gravité du trouble subi par la victime, de l'impact sur sa vie quotidienne et de la durée de la souffrance.
Quels sont les recours possibles en cas de malfaçon dans des travaux ?
Les recours incluent la demande de réparation, l'indemnisation pour préjudice moral, et éventuellement la résiliation du contrat si la malfaçon est grave.

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