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Tribunal judiciaire, 2ème ch. cab a, 15 juin 2026 — n° 26/00372

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et les conséquences sur l'autorité parentale et la pension alimentaire ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé lorsque les époux ne vivent plus ensemble de manière durable. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant doivent être fixées dans le jugement de divorce.

Faits clés

  • Mariage des époux le 20 septembre 2014 sans contrat de mariage
  • Un enfant issu de l'union, né le 23 avril 2016
  • Demande de divorce formulée par les deux époux pour altération définitive du lien conjugal
  • Fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
  • Droit de visite et d'hébergement accordé au père

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W], [D], [C] [R] et Mme [S], [P], [O] [A] épouse [R] se sont mariés le 20 septembre 2014 à Sarreguemines (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : - [M], [T], [Z] [R], née le 23 avril 2016 à Forbach (57). Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2026, les époux sont représentés par leur avocat respectif, qui indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2026, Mme [S] [A] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 20 septembre 2014 en mairie de Sarreguemines (Moselle) - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - fixer la résidence habituelle de l'enfant [M] au domicile de sa mère avec exercice en commun de l'autorité parentale - allouer à son père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur entre les parties : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires - condamner M. [W] [R] à payer entre les mains de Mme [S] [A] une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant [M] de 80 euros par mois, avec indexation - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2023 - dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Par dernières conclusions adressées en date du 28 mai 2026, M. [W] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 20 septembre 2014 en mairie de Sarreguemines - ordonner les mesures de publicités légales - dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [M] s'exercera conjointement par les deux parents - fixer la résidence de l'enfant mineur [M] au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d'hébergement : en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ; durant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires - dire que la part contributive de Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [M] sera de 80 euros par mois, avec indexation - donner acte à Mme [A] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2023 - donner acte à Mme [A] qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire - donner acte aux parties qu'ils ne se sont consentis aucun avantage matrimonial, ni aucune donation - donner acte aux parties que M. [R] conserve son véhicule - donner acte aux parties qu'aucune dette ne grève la communauté - répartir respectivement entre les parties les frais et dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 02 mars 2026. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 1er décembre 2023, correspondant selon elle à la date de la séparation des époux. Elle produit, pour justifier, trois attestations de témoignage confirmant que les deux époux vivent séparément depuis le mois de décembre 2023. L'époux sollicite que la date des effets divorce soit fixée au 1er mai 2023, date de séparation des époux selon lui, mais sans produire aucun justificatif. Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [S] [A] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur les demandes de donner acte Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit donné acte à l'époux, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Dès lors, les demandes formées à ce titre par l'époux seront rejetées. Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant Sur l’audition de l’enfant Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [W], [D], [C] [R], né le 29 mai 1963 à Saint-Avold (57), et de Mme [S], [P], [O] [A] épouse [R], née le 11 mai 1991 à Sarreguemines (57), mariés le 20 septembre 2014 à Sarreguemines (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 02 mars 2026 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2023 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Constate que la demanderesse a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Déboute M. [W] [R] de ses demandes de donner acte ; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Constate que M. [W] [R] et Mme [S] [A] épouse [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [M], [T], [Z] [R], née le 23 avril 2016 à Forbach (57) ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; Dit que M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est une procédure de divorce qui peut être engagée lorsque les époux ne vivent plus ensemble de manière durable, indiquant une rupture irréversible de la relation.
Comment est déterminée la résidence de l'enfant après le divorce ?
La résidence de l'enfant est généralement fixée chez le parent qui en a la garde principale, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Quelles sont les modalités de la pension alimentaire ?
La pension alimentaire est fixée par le juge et doit couvrir les besoins de l'enfant, comme l'éducation et l'entretien, et peut être indexée sur les revenus du débiteur.
Quels sont les droits de visite accordés au parent non gardien ?
Le parent non gardien a droit à un droit de visite et d'hébergement, qui est souvent fixé par le juge, par exemple, les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires.

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