Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00001
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution effectuée à l'encontre de Mme [D] est-elle valable malgré les contestations sur la régularité de la dénonciation ?
Principe retenu
La régularité de la dénonciation d'une saisie-attribution ne peut être contestée que si la preuve de l'irrégularité est rapportée. Les diligences accomplies par le commissaire de justice dans l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux.
Faits clés
- Mme [D] a été condamnée à payer 3800 euros à M.[Y] par un jugement rendu par défaut.
- Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Mme [D] le 6 novembre 2025.
- Mme [D] a contesté la régularité de la dénonciation de la saisie, arguant que son adresse était accessible en ligne.
- Le commissaire de justice a attesté avoir effectué des recherches sans succès pour trouver l'adresse de Mme [D].
- Mme [D] a refusé de communiquer son adresse au commissaire de justice lors de son contact.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2025 rendu par défaut, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné Mme [D] [T] a payé à M.[Y] [E] la somme de 3800 euros au tire d’une indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, outre la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [D] selon procès-verbal établi par commissaire de justice conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile daté du 10 juin 2025.
Une saisie attribution a été effectuée à la requête de M.[Y] le 6 novembre 2025 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Felsbourg sur les comptes détenus par Mme [D] auprès de cette banque, saisie qui a été dénoncée à cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 établi lui aussi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile faute d’adresse connue du destinataire de l’acte.
Par acte en date du 3 décembre 2025, Mme [D] a fait assigner M.[Y] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement d’obtenir la mainlevée de la saisie au motif que la dénonciation qui lui a été faite n’est pas régulière puisqu’une simple recherche rapide sur internet aurait permis au commissaire de justice mandaté par le défendeur de connaître sa nouvelle adresse ; elle précise avoir fait opposition au jugement rendu le 7 mai 2025 par défaut à son encontre et sollicite au besoin avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Elle sollicite également la condamnation de M.[Y] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions remises à l’audience le 11 mai 2026 et préalablement communiquées à la partie adverse, M.[Y] a conclu au débouté des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2026, les parties, représentées par avocat, ont maintenu leurs demandes et sollicité le bénéfice de leurs derniers écrits auxquels il sera dès lors référé pour un plus ample exposé des moyens développé .
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire” et “déclarer” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée à Mme [D] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à M.[Y] par acte en date du 3 décembre 2025.
Cette dernière justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM le même jour.
Par conséquent, la contestation est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il n’est pas contesté que Mme [D] a régularisé une assignation aux fins de faire opposition au jugement rendu par défaut à son encontre le 7 mai 2025.
Néanmoins, dans la mesure où n’est contestée en l’espèce que la régularité de la dénonce du PV de saisie attribution effectuée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, l’issue de la procédure sur opposition est sans emport sur la question soumise au juge de l’exécution en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer en l’état.
Sur la validité la saisie :
L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a été condamnée par jugement rendu par défaut en date du 7 mai 2025 à payer à M.[Y] la somme de 3800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, outre la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [D] selon procès-verbal établi par commissaire de justice conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile daté du 10 juin 2025.
Il est constant encore qu’une saisie attribution a été effectuée à la requête de M.[Y] le 6 novembre 2025 et que cette saisie a été dénoncée à Mme [D] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 établi lui aussi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile faute d’adresse connue du destinataire de l’acte.
Mme [D] conteste la validité de cette dénonciation au motif qu’une “simple recherche rapide sur internet et plus précisément sur le site des pages jaunes permettait de localiser la concluante et de déterminer qu’elle habite à [Localité 5]”, extrait d’une recherche google renvoyant au site “pages jaunes” indiquant son adresse à l’appui.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ”.
L’article 693 du même code dispose que “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659....est observé à peine de nullité”.
En l’espèce, le PV de recherches infructueuses établi le 10 novembre 2025 est libellé comme suit: “Résultat détaillé des recherches et diligences effectuées :
Interrogation de personnes présentes à l'adresse indiquée : Sur place, personne n'a pu être rencontré.
Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : Ces personnes n'ont pu être déterminées
Interrogation des voisins : Il n'a pas été possible d'obtenir des renseignements des voisins
Interrogation des services de la mairie : [Etablissement 1] services de la Mairie n'ont pu me renseigner quant à l'adresse du destinataire de l'acte, elle n'est pas déclarée sur [Localité 6]
Consultation de l'annuaire électronique : Aucun résultat au nom du destinataire de l'acte n'est identique à celui dont nous avions connaissance à l'Etude
Remarque concernant l'adresse indiquée : Sur place, absence du nom du destinataire de l'acte (ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres, absence d'enseigne)
Autres remarques ; Une convocation par lettre simple n'est pas revenue et n’a pas déféré.
Mme [D] [T] téléphone [XXXXXXXX02] répond, me confirme qu'elle n'est plus à [Localité 6] et refuse de communiquer sa nouvelle adresse.
Je n'ai pas pu obtenir les informations me permettant de trouver une autre adresse”.
Il apparaît dès lors au vu de ces mentions que les formalités légales ont bien été respectées puisque le commissaire de justice a notamment bien“relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte” et que ces diligences sont nombreuses.
Si une recherche google permet à ce jour d’obtenir l’adresse actuelle de Mme [D] comme en atteste la copie d’écran produite par cette dernière, la preuve que cette information était disponible et visible le 10 novembre 2025, jour de la dénonce et de l’établissement du PV par le commissaire de justice, n’est pas rapportée, et ce d’autant que le commissaire de justice atteste avoir consulté “ l'annuaire électronique” le 10 novembre 2025 sans succès.
Or, il sera rappelé que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, valent jusqu'à inscription de faux.
De plus, la demanderesse a été contactée par le commissaire de justice le 10 novembre 2025 et elle a sciemment refusé de lui communiquer son adresse.
Par conséquent, en l’état, le PV de signification de la dénonce de la saisie n’encourt aucune nullité de ce chef.
Par conséquent, la saisie attribution effectuée le 6 novembre 2025 n’encourt pas nullité pour le motifs soulevé par Mme [D] qui sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de cette dernière.
Sur le surplus:
Succombant à la présente instance, la demanderesse en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [D] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de ses demandes;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à M.[Y] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent détenues par un débiteur sur ses comptes bancaires.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver l'irrégularité de la procédure de saisie.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de demander des explications sur la procédure et de faire valoir ses arguments devant le juge.
Que faire si la dénonciation de la saisie est irrégulière ?
Il est possible de demander la mainlevée de la saisie en prouvant que la dénonciation n'a pas été effectuée conformément aux règles légales.
Quels sont les recours possibles après un jugement par défaut ?
Le débiteur peut faire opposition au jugement par défaut pour tenter de le faire annuler et de présenter sa défense.
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