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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00099

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs peuvent-ils demander une expertise judiciaire pour constater des vices cachés dans un bien immobilier acquis ?

Principe retenu

Les acquéreurs d'un bien immobilier peuvent demander une expertise judiciaire pour établir l'existence de vices cachés, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile. Cette expertise vise à déterminer la nature et l'ampleur des désordres affectant le bien.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par les époux [Y] auprès des époux [D] et [W].
  • Découverte d'un isolant inflammable sur un mur.
  • Infestation de souris dans la salle de bain.
  • Murs de la salle de bain non hydrophobes et s'effritant.
  • Défaut de planéité du plafond d'une chambre.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 12 décembre 2025, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] ont acquis auprès de M. [P] [D] et Mme [F] [W] une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 6] (84) cadastrée section BH [Cadastre 1]. Après la prise de possession de la maison, les époux [Y] ont constaté que l’isolant collé sur l’un des murs était inflammable. Ils ont également découvert que les murs de la salle de bain, infestés de souris, s'effritait en raison de l'utilisation d'un matériau non hydrophobe. En outre, le plafond d’une chambre semblait présenter un défaut de planéité. Les époux [Y] ont fait constater les désordres par un commissaire de justice. Dans son procès-verbal du 7 janvier 2026, ce dernier signalait un défaut de planéité au plafond d’une chambre, ainsi que la présence de souris et d’un matériau non hydrophobe exposé à l’humidité dans la salle de bain. Par lettre de mise en demeure en date du 14 janvier 2026, les époux [Y] ont mis en demeure les consorts [D] et [W] de procéder, soit à la résolution de la vente avec remboursement du prix et des frais annexes, soit, à titre transactionnel, à la prise en charge des travaux. Cette tentative de conciliation étant restée infructueuse, les époux [Y] ont, par acte extrajudiciaire du 02 mars 2026, assigné M. [P] [D] et Mme [F] [W] aux fins de désignation d’un expert judiciaire. A l’audience, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C], qui sont représentés, formulent devant la présente juridiction de : -Ordonner que la demande d’expertise revête un intérêt légitime au regard des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, -Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : -Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant, -Décrire les désordres qu’affectent l’immeuble vendu, en indiquer la localisation, l’origine et l’importance : concernant la pose de revêtement inflammable dans la chambre parentale suscitant un danger en l’état de la proximité de prises électriques, pour la salle de bain en l’état de la dégradation du revêtement des murs qui n’est pas hydrofuge et qui est en outre infestée de souris et pour la chambre de l’étage, en l’état du de défaut de planéité sur l’enduit du plafond, -Dire notamment si ces désordres ont pu être masqué lors de la vente de l’immeuble, -Dire si des travaux de réfection sont possibles de manière à rendre au bien sa conformité à la destination de l’habitat et de mettant ainsi fin à son impropriété à cette destination, -Dans l’affirmative chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la maison, Si toutefois il n’existait pas de solutions techniques pour mettre fin aux troubles : -Dire si les troubles entachant l’immeuble impropre à son utilisation et notamment à l’habitation, -Donner tous éléments d’appréciation permettant au Juge de statuer sur les responsabilités encourues ; -Déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues, En tout état de cause, -Evaluer les préjudices subis par les demandeurs du fait de leur obligation d’habiter ailleurs depuis l’achat du bien le 12 décembre 2025, - Evaluer les préjudices subis notamment du fait de la dépréciation subie par l’immeuble, au regard du prix de vente initial en l’état des vices entachant celui-ci si celui n’est pas susceptible de pouvoir être réparé, -Evaluer les préjudices de jouissance, le préjudice moral, lié au relogement, aux déplacements et les préjudices de toute nature, -Faire toutes observations utiles pour le litige, -Préconiser toutes mesures de manière à mettre fin aux troubles suscités, -Donner tous éléments d’appréciation permettant au Juge de statuer sur les responsabilités encourues ; -De tout dresser rapport. -Déterminer tout chef de mission qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de céans, -Statuer ce que de droit sous la provision de l’expert, -Réserver les dépens, -Débouter intégralement de ses demandes Mme [F] [W], so…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d’expertise formée par M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, la défense soutient que les visites répétées des époux demandeurs rendaient les désordres allégués parfaitement visibles. Elle invoque également le fait qu’ils avaient accepté des travaux de rénovation et que l’un des acquéreurs est électricien, qualité qui aurait dû lui permettre de déceler d'autant plus lesdits désordres. Pour autant, le cumul de ces éléments ne signifie pas que les demandeurs pouvaient en appréhender la nature et l’ampleur réelle. En outre, s’il appartient à l’acquéreur, comme le stipule ladite clause, d’apporter la preuve que le vendeur connaissait le vice avant la vente, encore faut-il fixer, à l’aide de la présente expertise la datatation précise des vices allégués. Ainsi, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection du 18 juillet 2025 par la société Locamex (non-conformité de l’étanchéité du revêtement), par le devis de reprise estimé par la société Everblue (28.525,28 euros TTC) ou encore par les constatations des désordres du commissaire de justice (dysfonctionnement de la pompe et du disjoncteur, important sinistre avec débordement de matières et d’eau souillée), il y a lieu de faire droit à la demande des époux [Y]. Laquelle permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur la demande de provision de Mme [F] [W] au titre de son préjudice allégué : Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. En l’espèce, seule l’opération d’expertise judiciaire permettra de déterminer si la présente procédure revêt un caractère abusif. C’est en effet au vu des conclusions de ce rapport technique que pourra être appréciée la légitimité de la présente démarche de la défenderesse. Sur les dépens : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder [B] [R], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 7] (84), (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tout document et pièce qu 'il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles, décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, portent atteinte à la solidité du bien le rendant impropre à son usage ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables, en évaluer le coût, fournir tous éléments permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance et les préjudices financiers,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,répondre à tout dire des parties, en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, et qu’il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix. DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport, DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M.

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui n'est pas visible lors de l'achat et qui affecte l'usage du bien. Il doit être suffisamment grave pour justifier une action en justice.
Comment se déroule une expertise judiciaire pour des vices cachés ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal. Un expert est désigné pour examiner le bien, identifier les vices et évaluer les travaux nécessaires.
Quels sont les droits des acquéreurs en cas de vices cachés ?
Les acquéreurs peuvent demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, ainsi que la prise en charge des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
Quels délais pour agir en cas de découverte de vices cachés ?
Les acquéreurs disposent d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.

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