Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 15 juin 2026 — n° 24/01368
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat de travaux aux torts d'un artisan ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de travaux peut être prononcée aux torts exclusifs de l'artisan en cas de manquements à ses obligations contractuelles. Les maîtres d'ouvrage peuvent demander des indemnités pour les préjudices subis en raison de ces manquements.
Faits clés
- M. et Mme [W] ont confié à M. [I] la réalisation d'un chemin d'accès pour un montant de 14 120,48 euros TTC.
- Les travaux ont été interrompus le 10 juin 2021 sans reprise malgré les relances des maîtres d'ouvrage.
- Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 août 2021 pour évaluer l'avancement des travaux.
- Deux rapports d'expertise amiable ont été établis en septembre et octobre 2021.
- M. et Mme [W] ont assigné M. [I] en mars 2024 pour résiliation du contrat et réparation de leurs préjudices.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 3] à [Localité 2] (31).
Suivant devis du 15 décembre 2020 accepté par leurs soins, ils ont confié à M. [M] [I], artisan, la réalisation d'un chemin d'accès véhicules à la maison, ainsi que d'un accès piétonnier, pour un montant de 14 120,48 euros TTC.
Un premier acompte a été demandé, selon facture du 9 février 2021, d'un montant de 5 180,78 euros TTC.
Les travaux ont commencé le 25 mai 2021.
Un second acompte a été payé le 10 juin 2021, d'un montant de 4 500 euros TTC, soit au total 9 680,78 euros.
Par courriel du 14 juillet 2021, M. et Mme [W] ont demandé à M. [I] de leur préciser la date à laquelle il reprendrait les travaux d'aménagement, interrompus le 10 juin 2021.
Par courrier du 28 juillet 2021, M. et Mme [W] ont demandé à M. [I] de reprendre et d'achever les travaux dans un délai de 15 jours.
Un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux a été dressé à la demande des maîtres de l’ouvrage par Me [R], huissier de justice, le 30 août 2021.
Deux rapports d'expertise amiable, établis par la société Axyss mandaté par l’assureur protection juridique de M. et Mme [W] au contradictoire de M. [I] ont été dressés le 14 septembre 2021 et le 18 octobre 2021.
Procédure
Suivant ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés, saisi par assignation de M. et Mme [W] du 28 février 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [F] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 31 mars 2023.
Par acte du 6 mars 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. [I] et de réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est intervenue.
L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Selon leurs dernières conclusions du 20 novembre 2025, M. [Q] [W] et Mme [G] [W] demandent au tribunal de :
- prononcer la résolution du marché de travaux aux torts de M. [I] ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondements et de justification ;
- condamner M. [I] à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices en rapport avec ses manquements moyennant le versement à leur profit des indemnités suivantes :
- 30 533,34 euros TTC au titre des travaux de remise en état des malfaçons et désordres chiffrés suivant devis de l'entreprise Coren, somme qu'il conviendra d'actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 mars 2025, date du devis de ce professionnel ;
- 4 050 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ne plus pouvoir jouir correctement de leur jardin ni de l'accès à la propriété depuis leur mise en demeure du 28 juillet 2021, consécutive à l'abandon du chantier, soit 150 euros par mois de jouissance à raison de 6 mois par an (soit en l'espèce 27 mois), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner M. [I] à leur payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé-expertise, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, d'un montant de 2 957 euros ;
- ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit au titre de l'exécution provisoire, dont il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir que l'expertise judiciaire démontre que les prestations de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de M. et Mme [W]
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à1352-9.
1.1. Sur la résiliation du contrat
En l'espèce, il est constant que les travaux ayant fait l'objet du devis du 15 décembre 2020 ont commencé le 25 mai 2021, avant d'être interrompus le 10 juin 2021.
Un premier acompte d'un montant de 5 200 euros TTC avait été payé le 25 février 2021 suite à facture du 9 février 2021 (pièce n° 2 de M. et Mme [W]), puis un second de 4 500 euros TTC payé le 10 juin 2021 suite à facture du 7 juin 2021 (pièce n° 7 de M. [I]), soit au total 9 700 euros TTC.
Ces travaux prévoyaient :
- le décapage de l'emprise des chemin et voie d'accès vers la maison ;
- la fourniture et mise en place d'une couche de géotextile, suivie d'une couche de grave en concassé calcaire, compactée ;
- la réalisation d'un lit de chape ciment, suivi de la pose de pavés autobloquants ;
- la réalisation d'une découpe du seuil du garage, de même que d'une plaque béton pour le regard pluvial ;
- la fourniture et la pose de bordurettes en béton, avec démolition du mur de clôture mitoyen existant.
Par ailleurs, un devis de 4 961,01 euros TTC a été émis le 9 juillet 2021 par M. et Mme [W] (pièce n° 8), ayant pour objet des " travaux supplémentaires parking " ainsi décrits :
- démolition au marteau-piqueur surplus coulage béton de fondation sur entrée portillon y compris l'évacuation des gravats ;
- fourniture et mise en place de grave concassée calcaire, y compris le compactage, épaisseur 15 cm (45 mètres carrés) ;
- fourniture et pose pavées autobloquants sur lit de chape ciment y compris forme de pente (45 mètres carrés).
Un autre devis de 1 712,70 euros TTC a été émis le 20 juillet 2021 par M. [M] [I], artisan (pièce n° 9), ayant pour objet des " travaux terrassement parking " ainsi décrits :
- travaux supplémentaires couche de forme trop basse ;
- fourniture et mise en place d'une couche de grave concassée afin de récupérer la hauteur due au terrassement trop bas ;
- démolition au marteau-piqueur du surplus coulage béton de fondations sur entrée portillon y compris l'évacuation des gravats. "
L'expert judiciaire constate, quant aux travaux effectués (p. 14), que :
- le déblaiement a été réalisé ;
- la mise en œuvre d'un géotextile a été partiellement effectuée (il ne remonte pas sur les rives, p. 9) ; à ce titre, une reprise des rives des deux allées, sur une largeur suffisante, doit être réalisée, pour retrouver le géotextile, avec mise en place d'un géotextile (avec recouvrement de 10 cm minimum avec l'existant) à faire remonter au niveau supérieur de la grave ;
- la mise en œuvre d'une couche de grave calcaire de fondation a été partiellement effectuée ; à ce titre, le régalage et le compactage de la grave sont à poursuivre, "par apport de GNT 0/20, après implantation définitive des niveaux et compactage" ;
- une reprise de l'allée carrossable est à effectuer, par élargissement, " afin d'assurer un calage de rive des pavés ", de même qu'une " reprise du mauvais alignement de l'allée carrossable à droite de l'entrée de la propriété " ;
- l'ensemble des autres travaux n'a pas été effectué, à l'exception du régalage de la terre végétale excédentaire sur la pelouse à l'arrière de la maison, au titre de laquelle toutefois une reprise est à prévoir, afin d'enlever "les plus gros détritus" et d'apporter "quelques cm de terre végétale afin d'améliorer le nivellement".
L'expert développe que (p. 15) :
- l'absence de géotextile en rive traduit l'existence d'une faute d'exécution ;
- l'absence de calage en rive traduit l'existence d'une faute de conception ;
- le régalage de la terre végétale excédentaire sur place est acceptable, mais, pas, la présence de gravats sur la pelouse, ni la qualité du nivellement sur la partie la plus au nord de la pelouse.
Sur les devis supplémentaires des 9 et 20 juillet 2021, il observe (ibid.) que :
- selon les explications de M. [I], M. et Mme [W] ont exigé qu'il décaisse sur une profondeur de 35 cm dans une zone en point bas, ce qui a entraîné une surconsommation de GNT afin de donner un bon nivellement final ;
- la démolition du béton au niveau de l'entrée piétons n'apparaît pas dans le devis initial.
Contrairement à ce qu’allèguent M. et Mme [W], il apparaît que l'expert a répondu à l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée et s'est abstenu de toute appréciation d'ordre juridique, ne faisant que formuler des appréciations techniques sur le travail réalisé et les solutions réparatoires qui lui paraissaient indiquées, à charge pour les parties, au besoin, de lui faire part de leur désaccord dans un dire, puis de le mettre en mesure de chiffrer leurs préjudices, comme il le leur demandait, puis de saisir le tribunal de leurs prétentions en formulant, ici également au besoin, des demandes à titre principal et à titre subsidiaire.
L'expertise établit que, sur une période d'intervention située entre le 25 mai 2021 et le 10 juin 2021, M. [I] a procédé au décapage de l'emprise, puis à la mise en place d'une couche de géotextile, suivie d'une couche de grave calcaire, dont le compactage n'a pas été effectué.
Or, le géotextile n'a pas été correctement mis en œuvre, dès lors qu'il ne dépasse pas sur les rives, tandis que l'allée carrossable n'est pas suffisamment large et ne permet donc pas d'assurer le calage de rive des pavés. Elle se trouve encore mal alignée à droite de l'entrée de la propriété.
Tel que justement analysé par l’expert judiciaire, ces défauts caractérisent une faute de conception s'agissant de la largeur insuffisante de l'allée carrossable et, des fautes d'exécution, s'agissant de la mise en œuvre insuffisante du géotextile et du défaut d'alignement.
De plus, alors qu’un premier acompte a été payé le 25 février 2021 et alors que dès le 11 mars 2021, M. et Mme [W] (pièce n° 12) interrogeaient M. [I] quant à la date de début des travaux, ces derniers n’ont pas commencé avant le 25 mai 2021. Ils ont été interrompus le 10 juin 2021 (pièce n° 4 de M. et Mme [W]), après paiement d'un second acompte. Malgré les demandes de reprise adressées par les maîtres de l’ouvrage (pièces n° 4, 6 et 7), ils ne se sont pas poursuivis alors qu'une date d'achèvement avait été fixée à fin juillet 2021.
Or, rien ne justifiait de subordonner la poursuite des travaux à la signature des devis des 9 et 20 juillet 2021, dont il n'est pas démontré que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation aux torts exclusifs de M. [M] [I] du contrat le liant à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] ;
Déboute M. [M] [I] de sa demande visant à être autorisé à reprendre le chantier de M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] ;
Déboute M. [M] [I] de sa demande visant à condamner M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier ;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 9 085,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 mars 2025 et la date du jugement ;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 3 705,55 euros TTC, au titre des travaux d'achèvement de l'ouvrage exécuté par M. [M] [I], artisan, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis le 28 juillet 2021 ;
Déboute M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires formulées en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire, d'un montant de 2 957 euros ;
Autorise Me Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre M. [M] [I] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de travaux ?
Un contrat de travaux est un accord entre un maître d'ouvrage et un artisan pour la réalisation de travaux spécifiques, définissant les obligations de chaque partie.
Comment prouver les manquements d'un artisan ?
Il est possible de prouver les manquements par des constats d'huissier, des rapports d'expertise, et des échanges de courriers documentant les relances et demandes de reprise des travaux.
Quels types de préjudices puis-je réclamer ?
Vous pouvez réclamer des préjudices matériels liés aux travaux non réalisés et des préjudices de jouissance si l'absence de travaux affecte votre usage de la propriété.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat ?
La résiliation entraîne la fin des obligations contractuelles et peut donner lieu à des demandes d'indemnisation pour les préjudices subis en raison des manquements de l'artisan.
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