Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/02912
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [H] [F] peut-il contester la saisie-attribution de la Sa Diac en raison d'irrégularités invoquées ?
Principe retenu
La saisie-attribution est une mesure d'exécution qui peut être engagée par le créancier lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations. Le débiteur ne peut contester cette mesure que s'il prouve des irrégularités substantielles dans la procédure de saisie.
Faits clés
- Monsieur [H] [F] a contracté un crédit de 13'832,50 € auprès de la Sa Diac pour l'achat d'un véhicule.
- Une commission de surendettement a recommandé l'effacement de la dette, sauf celle envers la Sa Diac.
- Monsieur [H] [F] n'a pas respecté les mesures recommandées et n'a effectué aucun paiement à la Sa Diac.
- La Sa Diac a engagé une procédure de saisie-attribution pour récupérer sa créance.
- Monsieur [H] [F] a contesté la saisie en invoquant des irrégularités sans précisions.
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sa Diac a, selon offre préalable du 30 novembre 2013, consenti à Monsieur [H] [F] un crédit d'un montant de 13'832,50 € en principal pour lui permettre d'acquérir un véhicule automobile Renault Captur.
Le 15 septembre 2016, la commission de surendettement du Bas-Rhin a établi, en faveur de Monsieur [H] [F], des mesures recommandées prévoyant l'effacement de toutes ses dettes hormis celle de la Sa Diac .
Au titre de la créance de la Sa Diac évaluée à la somme de 12'948,45 €, la commission a prévu un premier palier d'une durée de six mois sans remboursement puis un remboursement de 10'000 € le septième mois avec effacement du solde d'un montant de 2 948,45 €, recommandant la vente du véhicule dans un délai de six mois sous déduction de 4 000 € pour permettre l'acquisition d'un nouveau véhicule.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Sélestat a donné force exécutoire aux recommandations adoptées le 15 septembre 2016 par la commission de surendettement, a dit que ces mesures prendront effet le premier jour du mois suivant sa notification au débiteur et qu'à défaut de paiement d'une échéances à son terme, le solde des créances deviendra immédiatement exigible si le débiteur ne régularise pas sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Copie de cette ordonnance a été notifiée par la commission de surendettement à Monsieur [H] [F] en date du 10 octobre 2017 .
Monsieur [H] [F] n'a réglé aucune somme à la Sa Diac au titre des mesures recommandées et la créancière lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 3 avril 2018 puis une autre en date du 10 octobre 2019.
La Sa Diac a parallèllement entendu obtenir un titre consacrant sa créance et par jugement contradictoire du 11 juillet 2018, signifié à Monsieur [H] [F] en date du 23 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a condamné Monsieur [H] [F] à payer à cette dernière la somme de 9 510 € au titre du capital restant dû, sans intérêt, et a rappelé que l'exécution des condamnations sera différée jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [H] [F] et conditionnée par le sort qui lui sera réservé, notamment pendant la durée d'exécution des mesures recommandées homologuées par ordonnance du 18 septembre 2017 et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 20 décembre 2023, la Sa Diac a rappelé à Monsieur [H] [F] qu'il a été condamné au paiement de la somme de 9 610,17 €, dépens et intérêts de retard inclus et l'a invité à conclure un plan de remboursement.
À défaut, elle a, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, fait signifier entre les mains de la Caisse d'épargne Grand Est un procès-verbal de saisie attribution des sommes qu'elle pourrait détenir pour le compte de Monsieur [H] [F] et ce à hauteur de la somme de 9 510 € en principal outre frais divers, et ce en exécution du jugement du 11 juillet 2018.
Le tiers saisi a dénoncé un solde bancaire saisissable d'un montant de 889,65 €.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [F] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a attrait la Sa Diac devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée et ce, au motif que la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
La Sa Diac a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le juge de l'exécution au tribunal de proximité d'Illkirch…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Il résulte des mentions portées sur la note d'audience du 27 avril 2026 que le conseil de la Sa Diac a demandé le renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions adverses et souhaitait verbalement le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2026 avant l'audience.
A défaut de toute requête écrite formulée postérieurement, tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer irrecevables les écritures en date du 15 mai 2026, par application des dispositions des articles 906-4 et 914-3 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la recevabilité de l'appel
La Sa Diac conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans proposer aucun moyen au soutien de sa prétention.
L'appel ayant été formé le 9 juillet 2025, soit dans les quinze jours suivant la notification à Monsieur [H] [F] le 5 juillet 2025 du jugement déféré, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L733-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan par l'effet d'une clause résolutoire prévue par l'ordonnance d'homologation et que les créanciers auxquels les mesures recommandées rendues exécutoires sont opposables, ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre du débiteur pendant la durée d'exécution desdites mesures.
En l'espèce, les mesures recommandées homologuées consistaient en l'effacement de toutes les créances à l'exception de celle de la Sa Diac, Monsieur [H] [F] bénéficiant d'une période de six mois sans remboursement pour lui permettre de vendre son véhicule et devant régler à sa créancière la somme de 10 000 € au 7ième mois, le solde de la créance étant effacé. Il était prévu que le débiteur conserverait la somme de 4 000 € au titre de la vente du véhicule pour lui permettre de le remplacer.
Aux termes de l'ordonnance d'homologation, ces mesures ont pris effet le premier jour du mois suivant leur notification, le 10 octobre 2017, à Monsieur [H] [F], soit le 1er novembre 2017.
Leur durée d'exécution a expiré à la fin du 7ième mois soit au 31 mai 2018.
Force est de constater que Monsieur [H] [F] n'a pas exécuté la seule obligation qui s'imposait à lui dans le cadre de la procédure de désendettement, qui était de vendre son véhicule dans le délai de six mois et de reverser le prix de cession à la Sa Diac, puisqu'il a attendu le 6 février 2023 pour procéder à la cession de ce véhicule au prix de 4 500 € qu'il a d'ailleurs conservé par devers lui.
Il ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'exécuter la seule mesure recommandée qui avait été prescrite, l'attestation de Madame [I] [T], qui se déclare sa «'collaboratrice'» et atteste que Monsieur [H] [F] «'lui a présenté une offre commerciale le 14 mars 2018 du vendeur [Z] [A] du groupe Renault en deux exemplaires correspondant à son intention de restituer son véhicule auprès du garage le plus proche de sa domiciliation (refusé à l'époque par la Diac ) et avoir constater « les efforts considérables fournis par Monsieur [H] [F] afin de restituer son véhicule'» étant inopérante à cet égard, l'intéressé n'étant pas tenu de restituer le véhicule mais de le vendre et de rétrocéder tout ou partie du prix de vente à la Sa Diac.
Les mesures recommandées n'étant plus en cours d'exécution à compter du 1er juin 2018 et Monsieur [H] [F] n'ayant pas exécuté leur préconisation, la Sa Diac, qui a retrouvé son droit de poursuite, était fondée à faire procéder à l'exécution du jugement du 11 juillet 2018, sans avoir à adresser une quelconque mise en demeure à son débiteur.
Il est donc indifférent à la solution du litige de statuer sur le point de savoir si les mises en demeure adressées par la Sa Diac étaient ou pas susceptibles d'entrainer la caducité de mesures qui en réalité avaient pris fin.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée, celle, subséquente, tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande en cantonnement à 500 € de la somme saisie- arrêtée n'apparaît pas fondée au regard des dispositions du jugement du 12 juillet 2018.
Ce chef de demande devra donc être rejeté.
Monsieur [H] [F] demande encore que soit écartés les frais d'exécution mentionnés au procès-verbal de saisie attribution en invoquant des «'irrégularités'», sans autre précision susceptible de permettre leur caractérisation, et en raison du «'caractère abusif'» de cette saisie.
Or, la cour a retenu que la Sa Diac était fondée à engager la mesure d'exécution litigieuse, laquelle ne procède ainsi d'aucun abus de droit.
Sur les délais de paiement
Il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [H] [F], après attribution à la société Diac des sommes saisie- arrêtées, des délais de paiement qu'il s'est octroyé à lui-même pour le règlement du solde de la créance et alors que la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a, de nouveau, élaboré à son bénéfice des mesures imposées qui prévoient le règlement de la créance de la Sa Diac en quatorze mensualités sans effacement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sa Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les écritures déposées pour la Sa Diac le 15 mai 2026,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse,
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société Diac la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de récupérer une créance en saisissant les biens ou les sommes dues par un tiers au débiteur.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit prouver des irrégularités dans la procédure ou des éléments qui justifient l'illégalité de la saisie.
Quels sont mes droits en tant que débiteur ?
En tant que débiteur, vous avez le droit de contester la saisie si vous estimez qu'elle est abusive ou irrégulière, et de demander des délais de paiement si vous êtes en difficulté.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les mesures de surendettement ?
Si vous ne respectez pas les mesures de surendettement, les créanciers peuvent engager des procédures d'exécution, comme la saisie-attribution, pour récupérer les sommes dues.
Quels frais peuvent être associés à une saisie-attribution ?
Les frais associés à une saisie-attribution peuvent inclure les frais de justice, les frais d'huissier et d'autres coûts liés à la procédure d'exécution.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.