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Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/02911

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers d'un débiteur peuvent-ils être condamnés à payer une astreinte liée à une décision de justice antérieure ?

Principe retenu

Les héritiers d'un débiteur sont tenus de respecter les obligations financières du défunt, y compris le paiement d'astreintes ordonnées par la justice. La responsabilité des héritiers peut être engagée pour le paiement des sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Z] a été condamné à payer une somme à Madame [P] [C] avec intérêts.
  • Des saisies-attribution ont été effectuées sur les biens de Madame [P] [C].
  • Monsieur [Y] [Z] est décédé en 2022.
  • Madame [P] [C] a demandé la mainlevée des hypothèques judiciaires.
  • La cour d'appel a précédemment ordonné des astreintes pour non-respect de ses décisions.

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [Z] a poursuivi l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 6 décembre 2016 condamnant notamment Madame [P] [C] à lui payer la somme de 35'169,29 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, il a fait diligenter plusieurs saisies-attribution, dont certaines entre les mains de trois locataires de Madame [P] [C] et a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les immeubles dont Madame [P] [C] est usufruitière ou propriétaire à [Localité 1] et à [Localité 2]. Madame [P] [C] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une contestation concernant chacune des mesures d'exécution entreprises. Par cinq arrêts du 16 mars 2020, RG 19/3125, 19/3126, 19/3128, 19/3129,19/3130, la cour d'appel de Colmar a limité le montant de chacune des saisies-attribution mises en 'uvre au solde restant dû et a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur les immeubles de Madame [P] [C] sis à Bantzenheim S2 n° 0046, S6 n° 0208/0130 et S 45 n° 0065, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification des arrêts. En outre, dans chacune des instances enrôlées sous les numéros RG 19/3126, 19/3129 et 19/3130, la cour a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [P] [C] la somme de 700 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'article R211-16 du code des procédures civiles d'exécution, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt. Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a fait citer Madame [S] [G] épouse [Z] et ses héritiers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur ses immeubles sis à Mulhouse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de voir ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par les arrêts du 16 mars 2020 à la somme de 41 000 €, voir condamner solidairement ou in solidum les défendeurs, ès qualités d'héritiers de Monsieur [Z], à lui payer les sommes de : -2 405,23 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -3 875,91 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -2 100 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020. Elle a sollicité également la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à la levée de l'ensemble des saisies attributions pratiquées, notamment auprès de la CAF, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir, a demandé au juge de constater que les défendeurs n'ont procédé à la levée des saisies attributions entre les mains du CIC qu'en date du 30 novembre 2023, de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, de condamner solidairement ou in solidum les défendeurs, ès qualité d'héritiers de Monsieur [Z] aux dépens de la procédure et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] ont conclu au rejet des demandes, se sont déclarés d'accord pour la mainlevée des hypothèques judiciaires concernant les biens immobiliers sis à [Localité 1] et ont sollicité la condamnation de Madame [P] [C] à leur payer une somme de 2 000 € pour procédure abusive, et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 juin 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse a': -déclaré recevable l'action en liquidation de l'astreinte fixée par les cinq arrêts de la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128, 19/03129 et 19/03130;…

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile'; Vu les pièces régulièrement communiquées'; Sur la demande en mainlevée sous astreinte des hypothèques prises sur les immeubles de [Localité 1] Les dispositions du jugement déféré par lesquelles a été ordonnée la mainlevée des hypothèques judiciaires prise par Monsieur [Z] portant sur les immeubles de Madame [P] [C], situés à [Localité 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, ne sont remises en cause par aucune des parties, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point. Sur la liquidation de l'astreinte Selon les articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire, qui est indépendante des dommages intérêts, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, il est constant que les cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020, qui ordonnaient à Monsieur [Y] [Z] de donner mainlevée des hypothèques judiciaires portant sur les immeubles de Madame [P] [C] sis à Batzenheim, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de leur signification ont été signifiés à Monsieur [Z] le 27 mai 2020. L'astreinte a ainsi commencé à courir le 28 juin 2020. Il est également acquis aux débats que Monsieur [Y] [Z] a, le 9 juillet 2020, déposé une requête en radiation des dites hypothèques auprès du Livre foncier de [Localité 1], que le juge du livre foncier a rendu une ordonnance intermédiaire le 31 août 2020 afin notamment que le requérant transmette un certificat de non pourvoi en cassation concernant les cinq arrêts sus visés et que ladite ordonnance a été réceptionnée par le commissaire de justice, Maître [H], le 17 septembre 2020. Les consorts [Z] contestent le jugement déféré qui a retenu que l'astreinte avait couru durant 82 jours jusqu'au 17 septembre 2020 et ce, aux motifs qu'ils ne sont pas responsables des délais de traitement de leur requête par le bureau foncier de [Localité 1] et que le retard de 9 jours dans l'exécution des arrêts ne résulte nullement de l'intention de nuire de Monsieur [Z] mais de la contrainte liée à la rédaction de la requête en inscription normalisée et des difficultés liées à l'état de santé de ce dernier'; qu'enfin, Madame [P] [C] n'a subi aucun préjudice. Madame [P] [C] affirme pour sa part que Monsieur [Z], qui savait ne pas se pourvoir en cassation, aurait dû solliciter la radiation des hypothèques dès le 16 mars 2020 ou tout au plus dès le 27 mai 2020, ce qu'il n'a pas fait dans le but de lui nuire'; que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas eu à souffrir du délai de traitement lié à la période estivale ; que l'existence d'un grief est indifférente à la liquidation de l'astreinte. En l'espèce, il convient de considérer que Monsieur [Y] [Z] a exécuté les arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mars 2020 par le dépôt en date du 9 juillet 2020, au bureau foncier du tribunal judiciaire de Mulhouse, d'une requête en inscription normalisée sollicitant la radiation des hypothèques judiciaires qu'il avait fait inscrire sur les immeubles de Bantzenheim, seuls visés au dispositif desdits arrêts. Feu Monsieur [Z] et aujourd'hui ses héritiers ne peuvent être tenus responsables de l'organisation des services du bureau foncier de [Localité 1] et des délais de traitement des requêtes déposées par les justiciables. Par ailleurs, il n'est pas inutile de relever que Monsieur [Y] [Z] avait, le 9 juillet 2020, déposé deux requêtes en radiation, l'une pour les immeubles de [Localité 2], et l'autre pour ceux de [Localité 1] alors même que ces derniers n'étaient pas concernés par l'injonction de mainlevée prononcée par la cour, ce à raison de quoi, le juge au bureau foncier a, par ordonnance du 30 août 2020, sollicité la rectification de la requête (outre la transmission d 'un certificat de non pourvoi). Par ailleurs il ne peut être reproché à feu Monsieur [Z] et aujourd'hui à ses héritiers de n'avoir pas joint à leur requête en radiation du 9 juillet 2020 un certificat de non pourvoi en cassation qu'ils n'auraient pas pu obtenir puisque le délai de pourvoi de deux mois était en cours. Dans ces conditions, Madame [P] [C] ne peut sérieusement soutenir que Monsieur [Y] [Z] a été animé d'une particulière volonté de lui nuire. Monsieur [Y] [Z] avait un mois pour exécuter les arrêts de la cour d'appel de Colmar à compter du 27 mai 2020, avant que l'astreinte ne commence à courir à compter du 28 mai 2020. Il s'est exécuté le 9 juillet 2020 avec 12 jours de retard sans que ses héritiers justifient qu'il ait rencontré des difficultés particulières ou qu'une cause étrangère l'ait empêché de s'exécuter plus tôt. Les appelants ne sont pas davantage fondés à invoquer l'absence de préjudice subi par Madame [P] [C] dans la mesure où il résulte de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est indépendante des dommages intérêts. L'astreinte prononcée sera en conséquence liquidée sur la base de 100 € par jour de retard, soit la somme de 1 200 €. Comme le premier juge l'a exactement énoncé, cette astreinte ne saurait être multipliée par le nombre d'arrêts la prononçant, car chaque condamnation répond en fait à une demande identique portant sur les mêmes biens immobiliers, formée accessoirement à la contestation par Madame [P] [C] d'une mesure d'exécution particulière diligentée par Monsieur [Z]. Il convient en conséquence de tirer de l'ensemble de ces énonciations que l'astreinte sera liquidée à la somme de 12 x 100 € = 1 200 € au paiement de laquelle seront condamnés les consorts [Z], ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z]. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur le quantum de la condamnation. Sur la demande formée par Madame [P] [C] en remboursement de la somme de 2 100 € Forte des trois arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mars 2020 qui ont, chacun, condamné Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 700 € et faisant valoir que cette contre créance ne figure pas dans les décomptes de l'huissier poursuivant, Maître [H], Madame [P] [C] a demandé et obtenu la condamnation des héritiers de Monsieur [Z] à lui payer cette somme de 2 100 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020. D'une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à paiement hors les cas prévus par la loi. D'aute part, Madame [P] [C] dispose déjà de titres à raison de la créance qu'elle invoque. Troisièmement, par jugement du 17 septembre 2021et dans le cadre d'une autre procédure, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a compensé la créance de 2 100 € de Madame [P] [C] à l'encontre de Monsieur [Z] avec la créance de Monsieur [Z] d'un montant de 2 406,85 €, outre les frais taxables engendrés par la procédure ayant généré un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 septembre 2020 et a dit qu'après compensation, Madame [P] [C] restait devoir à Monsieur [Y] [Z] la somme de 306,85 €, outre les frais taxables engendrés par la procédure ayant généré l'arrêt de la cour de Colmar du 29 septembre 2020. Ce jugement est devenu définitif. Il s'ensuit que c'est à tort que le premir juge a statué comme il l'a fait et la décision sera infirmée, Madame [P] [C] étant déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de Madame [P] [C] en paiement de la somme de 3 875,91 € Comme devant le premier juge, Madame [P] [C] fait valoir qu'ont été indûment saisies par l' huissier po…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 8 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [P] [C] en remboursement de la somme de 173,81 € et de 165,22 €, en ce qu'il a condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à payer à Madame [P] [C] la somme de 2 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, Et statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par les cinq arrêts de la cour d'appel de Colmar du 16 mars 2020, CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [C] la somme de 339,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2 100 €, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, Et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Mesdames [S] [G] épouse [Z] et [R] [Z] épouse [A] et à Monsieur [E] [Z], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], une somme de 1 500 € sur le fondement de  l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le débiteur doit payer en cas de non-respect d'une décision de justice, souvent fixée par jour de retard.
Les héritiers doivent-ils payer les dettes de leur parent décédé ?
Oui, les héritiers sont responsables des dettes du défunt dans la limite de la valeur de l'héritage reçu.
Comment les héritiers peuvent-ils contester une astreinte ?
Les héritiers peuvent contester une astreinte en prouvant qu'elle est injustifiée ou en demandant une révision devant le tribunal compétent.
Quelles sont les obligations des héritiers en matière de dettes ?
Les héritiers doivent régler les dettes du défunt, mais ils peuvent choisir de renoncer à l'héritage s'ils estiment que les dettes dépassent la valeur des biens.

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