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Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/02908

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prorogation d'un bail à ferme en cas de congé de reprise par le bailleur ?

Principe retenu

La prorogation d'un bail à ferme peut être acquise de plein droit sous certaines conditions, notamment en l'absence de faute du preneur dans l'exercice de ses droits. Le bailleur doit respecter les formalités de congé pour que la reprise soit valide.

Faits clés

  • Monsieur [G] [T] a donné congé à Monsieur [L] [M] pour reprise de ses parcelles.
  • Le bail en cours devait se terminer le 31 décembre 2023.
  • Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont contesté la validité du congé en demandant la prorogation du bail.
  • Le tribunal paritaire a déclaré l'Earl [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
  • La cour a confirmé le jugement déféré et a condamné les appelants à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [L] [M] exploite notamment deux parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [G] [T], qu'il a mises à disposition de l'Earl [M]. Le 21 juin 2022, Monsieur [G] [T] a fait signifier à Monsieur [L] [M] un congé de reprise pour exploiter, indiquant que le bail en cours trouverait son terme au 31 décembre 2023 afin que les parcelles soient exploitées par son fils [R] [T]. Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, statuant en référé, afin de faire constater l'acquisition de la prorogation de plein droit jusqu'au 1er février 2028 du bail à ferme, de faire interdiction aux défendeurs de troubler leur jouissance sur les parcelles sous astreinte provisoire de 1 000 € par acte d'exploitation et de les voir condamner à leur payer une indemnité provisionnelle de 742,38 €. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que l'Earl [M] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes formées par Monsieur [L] [M]. Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné les consorts [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir prononcer et ordonner la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein et aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 742,38 € pour la perte de récolte 2023 et 975 € pour la perte de récolte 2024, la somme de 2 000 € à Monsieur [L] [M] au titre de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par l'Earl [M] pour défaut de qualité et intérêt à agir, ont conclu à la condamnation de l'Earl [M] leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M] comme se heurtant à l'autorité de force de chose jugée, à leur rejet et à la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a : -dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, -ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] sur les parcelles litigieuses, jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] atteigne la retraite à taux plein, -condamné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] sur les parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 742,38 € nets pour la perte de récolte 2023 et 975 € nets pour la perte de récolte 2024, avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, -rejeté la demande de Monsieur [L] [M] pour préjudice moral, -rejeté la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [R] [T] à une amende civile, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande de Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'Earl [M] avait intérêt et qualité à agir compte tenu d'une convention de mise à disposition des parcelles par Monsieur [L] [M] et son épouse ; que la demande de…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'appel formé par Monsieur [R] [T] En vertu des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° pour chacun des appelants : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 8 juillet 2025 mentionne pour Monsieur [R] une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5]. Les intimés produisent la signification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse le 5 juin 2026, dont il ressort qu'à l'adresse indiquée, le nom de Monsieur [R] [T] n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres et qu'il n'est pas déclaré en mairie ; que les recherches effectuées sur le site Internet, serveurs Pages Jaunes/blanches se sont révélées infructueuses. Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Il est de jurisprudence que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, de sorte que les intimés ne justifient pas d'un grief quand ils allèguent que cette indication erronée entraînera pour l'avenir un retard de notification des différents actes. La demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], subsidiairement irrecevable, sera en conséquence rejetée. Sur la qualité à agir de l'Earl [M] Selon convention du 28 mars 2002, Monsieur [L] [M] et son épouse ont mis à disposition de l'Earl [M] l'ensemble des baux écrits ou verbaux dont ils sont actuellement titulaires, incluant les parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [G] [T]. Si le bénéfice de la prorogation de plein droit du bail n'appartient qu'au preneur, il sera relevé que l'Earl [M] justifie d'un intérêt à agir en indemnisation de son préjudice résultant de la privation de la jouissance des terres données à bail à Monsieur [L] [M] et mises à sa disposition. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Earl [M]. Sur la demande de prorogation du bail En vertu des dispositions de l'article L 411-58 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2022 et reçue le 12 octobre 2022, Monsieur [L] [M] a déclaré s'opposer à la reprise souhaitée par Monsieur [G] [T] en lui notifiant la prorogation de son bail jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Cette lettre a bien été adressée au propriétaire dans le délai de quatre mois à compter de la signification du congé pour reprise le 21 juin 2022. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la notification de la décision de s'opposer à la reprise devait être adressée au propriétaire, conformément aux dispositions précitées, et non au tribunal paritaire, que le preneur ne doit saisir qu'en cas de contestation du congé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [M] n'ayant pas entendu contester ledit congé mais simplement différer la date de fin du bail. Ce n'est qu'en raison de l'opposition manifestée par le bailleur à la demande de prorogation de plein droit que Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prorogation de plein droit et faire interdiction à Monsieur [G] [T] à Monsieur [R] [T] de troubler leur jouissance sur les parcelles concernées. Dans sa lettre de notification de la prorogation du bail, Monsieur [L] [M] indiquait atteindre l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein le 1er février 2028, se prévalant d'une lettre de la MSA du 29 septembre 2022, jointe au courrier, selon laquelle il atteindra les 170 trimestres cotisés au 1er février 2028 en cotisant l'année entière. À la date d'effet du congé le 31 décembre 2023, Monsieur [L] [M], né le 28 mars 1967, était donc à moins de cinq ans de l'âge permettant le bénéfice de la retraite à taux plein. La modification législative du régime des retraites, faisant passer le bénéfice de la retraite à taux plein à la nécessité d'avoir cotisé 172 trimestres au lieu de 170 trimestres comme auparavant, conduit à retenir que Monsieur [L] [M] aura atteint le seuil de la retraite à taux plein au 1er août 2028, de sorte qu'il se trouvait toujours, lors de la délivrance du congé, à moins de cinq ans de cette échéance. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein. Sur la demande d'indemnisation Il est de jurisprudence qu'en fin de bail et même au bénéfice d'un congé valable, le bailleur ne peut reprendre possession des lieux sans l'accord du preneur ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice. En l'espèce, Monsieur [G] [T] était informé dès le 7 octobre 2022 de la volonté de Monsieur [L] [M] de se prévaloir de la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Par lettre officielle du 25 novembre 2022, le conseil de l'intimé avait expressément sollicité que Monsieur [T] respecte le bail jusqu'au 1er février 2028, toute intrusion et actes d'exploitation de sa part étant interdits. Or, il est établi par lettre officielle du conseil des consorts [T] du 16 janvier 2024 que ces derniers avaient d'ores et déjà mis les parcelles en culture, considérant Monsieur [L] [M] comme dépourvu de tout titre d'occupation des parcelles. Le refus des appelants de la demande de prorogation du bail, qu'ils n'ont d'ailleurs pas pris l'initiative de porter en justice, ne pouvait leur permettre de reprendre possession des terres dès le terme du congé, alors qu'ils étaient informés que le preneur entendait s'y maintenir au bénéfice d'un mécanisme de plein droit laissant subsister le bail pour plusieurs années. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des intimés tendant à la condamnation des appelants pour trouble de jouissance. Le préjudice économique résultant de cette éviction totale, qui les a privés de récolte, a été évalué à bon escient sur la base d'une attestation de Madame [F], expert-comptable au cabinet Cerfrance Alsace, chiffrant à 1003,22 € le coût de la perte de récolte à l'hectare, soit 742,38 € pour la surface concernée de 0,74 hectare.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts [T] de troubler la jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M], CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail à ferme ?
Un bail à ferme est un contrat par lequel un bailleur confie à un preneur l'exploitation d'une parcelle agricole en échange d'un loyer.
Quelles sont les conditions pour proroger un bail à ferme ?
La prorogation d'un bail à ferme peut se faire de plein droit si le preneur n'a pas commis de faute et si les formalités de congé sont respectées.
Comment contester un congé de reprise ?
Pour contester un congé de reprise, le preneur doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux et prouver l'absence de faute dans l'exercice de ses droits.
Quels sont les recours en cas de trouble de jouissance ?
Le preneur peut demander des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et éventuellement demander une interdiction de troubler sa jouissance.

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