Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/02769
Synthèse de la décision
Question juridique
Les saisies-attributions effectuées à l'encontre de Madame [R] [D] étaient-elles fondées et la demande de mainlevée justifiée ?
Principe retenu
Les saisies-attributions peuvent être maintenues si les créances des intimés sont reconnues et que les mesures d'exécution sont fondées. La procédure de surendettement et l'aide juridictionnelle ne suffisent pas à justifier la mainlevée des saisies.
Faits clés
- Madame [R] [D] a été condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation et un arriéré de loyers.
- Des saisies-attributions ont été effectuées sur les comptes de Madame [R] [D] pour le paiement de créances.
- Madame [R] [D] a assigné les créanciers pour demander la caducité des saisies.
- Le juge de l'exécution a confirmé la validité des saisies.
- Madame [R] [D] a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale.
Exposé du litige
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu par le juge au contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juin 2023, Madame [R] [D] a notamment été condamnée à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [J] [U] épouse [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours avec indexation annuelle à compter du 23 septembre 2022 et jusqu'à libération des lieux, une somme de 3 047 € au titre de l'arriéré de loyers et charges ou indemnités d'occupation arrêté au 27 février 2023, terme de février 2023 inclus, outre les intérêts, ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon procès-verbal du 4 août 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Sa Caisse d'Epargne Grand Est Europe au nom de Madame [R] [D], pour paiement d'une créance de 6 542,06 euros en principal, intérêts et frais en exécution de ce jugement.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 9 août 2023.
Par acte du 7 septembre 2023, Madame [R] [D] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution et subsidiairement de voir suspendre la saisie et les voies d'exécution à son encontre.
Par procès-verbal du 5 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Sa LCL Le Crédit Lyonnais pour le compte de Madame [R] [D], pour paiement d'une créance de 7 200,14 € en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement précité.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 11 septembre 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, Madame [R] [D] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir suspendre les voies d'exécution à son encontre et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Les procédures ont été jointes par jugement avant-dire droit du 20 août 2024, par lequel le juge de l'exécution de Mulhouse a également rejeté une demande de sursis à statuer et a invité les défendeurs à formuler et produire toutes pièces utiles afin de justifier de la somme effectivement attribuée par l'effet de la saisie du 4 août 2023 après déduction du solde bancaire insaisissable et à développer toutes observations sur les décomptes figurant dans l'acte de saisie du 5 septembre 2023 en ce qu'il ne mentionne pas ladite somme en déduction de la créance.
Madame [R] [D] a soulevé la nullité de l'acte de dénonce de la saisie du 4 août 2023, a sollicité la mainlevée des deux saisies-attribution en raison de leurs irrégularités, a subsidiairement demandé que soit ordonnée la suspension des saisies-attribution pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement, a sollicité très subsidiairement l'octroi des plus larges délais de paiement et a demandé en tout état de cause condamnation des défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour chacun des dossiers.
Elle a fait valoir qu'en raison de la décision de la commission de surendettement du 28 septembre 2023 qui a déclaré son dossier recevable, toutes les voies d'exécution sont suspendues et interdites pendant la durée des mesures imposées notifiées le 18 janvier 2024 et s'est prévalue d'irrégularités dans les actes de saisie.
Monsieur et Madame [L] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [R] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable la contestation formée par…
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il a été retenu que Madame [R] [D] succombait essentiellement en ses prétentions principales et subsidiaires, de sorte que la charge des dépens de première instance a été à juste titre mise à sa charge et que sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 a été corrélativement rejetée.
Les intimés ont été contraints d'exposer des frais non compris dans les dépens pour défendre leurs droits, étant relevé que Madame [R] [D] sollicitait à titre principal la mainlevée des saisies-attribution, alors qu'il leur a été reconnu des créances de 5 032,35 € et de 1 121,35 euros, de sorte que les mesures d'exécution entreprises étaient fondées, même si elles ont donné lieu à un léger cantonnement.
Le fait que Madame [R] [D] a fait l'objet d'une procédure de surendettement et a bénéficié, dans le cadre de ces procédures, de l'aide juridictionnelle totale, n'est en soit seul pas de nature à conduire à rejeter la demande des défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions quant aux frais et dépens.
Bien que l'appel soit mal fondé, il n'est pas démontré à l'encontre de Madame [R] [D] une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice et de former recours l'ayant fait dégénérer en abus, de sorte que la demande de Monsieur et Madame [L] en dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens d'appel
Au regard de la solution du litige, les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de Madame [R] [D] et sa demande au titre des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejeté.
L'objet circonscrit du litige en appel conduit à ne pas faire droit à la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent détenues par un tiers pour le paiement d'une créance.
Comment fonctionne la mainlevée d'une saisie ?
La mainlevée d'une saisie peut être demandée lorsque le débiteur prouve que la saisie est injustifiée ou que la créance a été réglée.
Quels sont les droits de Madame [R] [D] face à ces saisies ?
Madame [R] [D] a le droit de contester la saisie en prouvant que les créances ne sont pas fondées ou que les saisies sont abusives.
Pourquoi la demande de mainlevée a-t-elle été rejetée ?
La demande de mainlevée a été rejetée car les créances des intimés étaient reconnues et les saisies étaient fondées.
Quels sont les critères pour qu'une saisie soit considérée comme fondée ?
Une saisie est considérée comme fondée si elle est effectuée pour le paiement d'une créance légitime et que les procédures légales ont été respectées.
Comment l'aide juridictionnelle influence-t-elle une procédure de saisie ?
L'aide juridictionnelle permet à une personne de bénéficier d'une assistance juridique, mais ne protège pas nécessairement contre les saisies si les créances sont valides.
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