Cour d'appel, 1ère chambre civile, 15 juin 2026 — n° 24/00637
Synthèse de la décision
Question juridique
La validité d'un congé pour reprise d'un logement est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
Le congé pour reprise d'un logement doit respecter les conditions légales prévues par le Code civil. En l'espèce, la cour a confirmé la validité du congé délivré par le bailleur pour habiter le logement.
Faits clés
- M. [A] a signé un bail pour un logement le 27 août 2011.
- M. [O] et Mme [Y] ont acquis le logement en novembre 2020.
- Un congé pour reprise a été délivré à M. [A] le 1er avril 2021.
- Le congé a été contesté par M. [A] devant le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a déclaré le congé valide et a ordonné l'expulsion de M. [A].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 27 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, le Groupement forestier de Tabarthon a donné à bail à M. [V] [A] et Mme [Q] [S] [H] [B] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370 euros, outre 10 euros de charges avec un paiement des loyers exigé à partir du 1er janvier 2012.
Par acte du 30 novembre 2020 reçu par Me [U] [N], notaire, M. [O] et Mme [Y], ont acquis auprès de la société dénommée Groupement forestier de Tabarthon, la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1], loué à M. [A].
Par acte du 1er avril 2021, M. [O] et Mme [Y] ont fait délivrer un congé des lieux loués à M. [A] en vue d'une reprise pour habiter, avec effet au 31 octobre 2022.
2. Par acte du 24 janvier 2023, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la validité du congé pour reprise, son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation.
3. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande d'expertise avant dire droit formée par M. [A] ;
- déclaré recevable l'action intentée par M. [O] et Mme [Y] ;
- prononcé la validité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par M. [O] et Mme [Y] ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015, entre le Groupement forestier de Tabarthon et M. [A] à compter du 30 novembre 2022 ;
- constaté que M. [A] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 novembre 2022 ;
- condamné M. [A] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
- dit qu'à défaut pour M. [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-l du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
- condamné en deniers ou quittances valables M. [A] à payer à M. [O] et Mme [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
- rejeté la demande de condamnation formée par M. [O] et Mme [Y] à des dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de reconventionnelle formée par M. [A] de condamnation sous astreinte à délivrer les quittances de loyer ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [A] à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] aux dépens de l'instance.
4. M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/00622.
5. M. [A] a relevé de nouveau appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'expertise avant dire droit formée par M. [A] ;
- déclaré recevable l'action intentée par M. [O] et Mme [Y] ;
- prononcé la validité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par M. [O] et Mme [Y] ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015, entre le Groupement forestier de Tabarthon et M. [A] à compter du 30 novembre 2022 ;
- constaté que M. [A] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 novembre 2022 ;
- condamné M. [A] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
- dit qu'à défaut pour M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d'expertise graphologique.
13. M. [A], arguant des articles 287 et 288 du code de procédure civile estime que le juge saisi est tenu d'engager la procédure de vérification d'écriture dès lors qu'il ne peut statuer sans tenir compte de l'acte contesté.
14. Il avance qu'il est établi que la signature apposée sur le prétendu bail de 2015 versé aux débats par ses adversaires n'est en aucun cas similaire à celle figurant sur sa carte d'identité et verse aux débats des documents sur lesquels ses signatures sont toutes identiques, mais qu'aucune d'elles ne ressemble à celle apparaissant sur le document litigieux.
15. Il indique que non seulement les lettres des paraphes ne correspondent pas, mais qu'en outre, il n'est pas justifié qu'il ait transmis un bail à la CAF et que le fait qu'il ait réglé les loyers n'établit pas qu'il ait signé un nouveau bail.
Il en déduit qu'il est indispensable de procéder à l'expertise sollicitée par ses soins.
***
Sur ce :
15. L'article 288 du code de procédure dispose 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'
16. La cour observe à la lecture des échantillons d'écriture fournis par l'appelant (pièce 9 de cette partie) que ce dernier a remis 9 exemplaires de sa signature datant respectivement des 1er août 2006, 20 décembre 2008, 29 décembre 2009, 23 mars, 18 avril 2017, 15 janvier, 26 janvier 2021, présentent des différences remarquables montrant des changements notables dans les signatures de l'intéressé.
17. De surcroît, il apparaît que la signature apposée sur l'acte en date du 1er novembre 2015 présente des similitudes particulièrement importantes avec celle apparaissant sur la carte d'identité nationale de M. [A] et la demande de délais à une mesure d'expulsion auprès du juge de l'exécution faite par l'intéressé le 19 septembre 2024 (pièces 2, 11 et 22 des intimés).
18. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que la comparaison des écritures que M. [A] est bien le signataire du bail précité du 1er novembre 2015, ce d'autant plus que l'intéressé a réclamé des allocations logement au titre de ce contrat en janvier 2017 et a sollicité des quittances de loyer à ce même titre. Aussi, il ne sera pas ordonné d'expertise graphologique, celle-ci n'étant pas nécessaire au vu de la vérification d'écriture réalisée au vu du nombre important de signatures examinées ci-avant.
19. Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé, qu'il sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la nullité du bail en date du 1er novembre 2015.
20. M. [A] indique ne pas avoir signé de bail le 1er novembre 2015, réitérant que la signature apposée sur le document produit n'est pas la sienne et qu'il existe une erreur dans les initiales apparaissant à titre de paraphe, estimant que la lettre mentionnée est un A et non un D.
21. Arguant des articles 1104, 1113, 1178 du code civil, il considère ne pas avoir exprimé sa volonté de s'engager au titre d'un nouveau bail, en déduit que ce contrat ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi et qu'il est donc nul.
22. Il précise que le seul contrat applicable entre les parties au litige étant celui conclu le 21 août 2011, ce avec initialement une personne morale, qu'il aurait dû être renouvelé implicitement jusqu'au 31 août 2023 et donc que le congé donné est irrecevable car fondé sur un contrat de bail nul et ne respectant pas les délais légaux de délivrance.
***
Sur ce :
23. Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que 'I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] à verser à M. [O] et à Mme [Y], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un congé pour reprise ?
Un congé pour reprise est une notification par le bailleur à son locataire pour récupérer le logement afin d'y habiter lui-même.
Comment savoir si mon congé pour reprise est valide ?
La validité d'un congé pour reprise dépend du respect des conditions légales, notamment le respect des délais et des motifs de reprise.
Que faire si je ne veux pas quitter mon logement après un congé ?
Vous pouvez contester le congé devant le tribunal, mais il est important de respecter les délais de réponse.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à un congé pour reprise ?
En tant que locataire, vous avez le droit de contester la validité du congé et de demander des explications sur les motifs de reprise.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.