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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 24/02158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La créance d'indemnités journalières versées à tort est-elle justifiée et quel en est le montant correct ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que les indemnités journalières doivent être versées sur la base d'un temps de travail réel. En cas de versement excessif, la caisse primaire d'assurance maladie peut demander le remboursement de l'indu.

Faits clés

  • M. [P] [B] a perçu des indemnités journalières sur la base d'un temps complet au lieu d'un mi-temps thérapeutique.
  • La CPAM a notifié un indu d'indemnités journalières pour un montant de 2447,05 euros.
  • M. [P] [B] conteste le montant de l'indu mais pas son bien-fondé.
  • Le tribunal a constaté un solde de créance de 1987,97 euros après régularisation.
  • M. [P] [B] a saisi le tribunal après l'absence de réponse de la commission de recours amiable.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a mis en demeure M. [P] [B] de lui payer la créance n°231529825283 pour un montant de 4290,93 euros au titre d’un indu d'indemnités journalières perçues pour la période du 10 avril 2023 au 23 août 2023 en raison d’un règlement sur la base d’un temps complet au lieu d’un mi-temps thérapeutique. Par lettre du 28 mars 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a adressé à M. [P] [B] une notification de payer la somme de 2447,05 euros, créance n° 240659413914, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er août 2023 au 26 décembre 2023 en raison d’un règlement sur la base d’un temps complet au lieu d’un mi-temps thérapeutique. Par lettre du 15 juillet 2024, la CPAM a mis en demeure M. [P] [B] de payer la créance n° 240659413914 pour le même montant et le même motif. Par courrier du 26 juillet 2024, M. [P] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de l’indu. En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 2 octobre 2025, M. [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, M. [P] [B], comparant, demande la réduction de l’indu à hauteur de 1988 euros correspondant à la créance n° 240659413914. Il indique que la créance n°231529825283 pour un montant de 4290,93 euros a été intégralement réglée. Il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu correspondant à la créance n° 240659413914 mais conteste son montant. Par observations soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de confirmer le bien-fondé de la créance n° 240659413914 d’un montant de 2447,05 euros et de condamner M. [P] [B] à lui payer cette somme et le débouter de ses demandes. Elle fait valoir que M. [P] [B] a perçu des indemnités journalières sur la base d’un temps complet au lieu d’un mi-temps thérapeutique. Elle soutient qu’après régularisation du taux, un indu d’un montant de 2447,05 euros lui a été notifié. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVA Jugement du 16 JUIN 2026 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Par note en délibéré du 5 mai 2026 autorisée par le tribunal, la CPAM de Seine-Saint-Denis confirme que la créance n°231529825283 pour un montant de 4290,93 euros a été intégralement réglée mais qu’il demeure un indu d’un montant de 1987,97 euros correspondant au solde de la créance n° 240659413914 pour un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 1er aout 2023 au 26 décembre 2023 après récupérations. La CPAM demande au tribunal de condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 1987,97 euros et le débouter de ses demandes. Par note en délibéré du 28 mai 2026 autorisée par le tribunal, M. [P] [B] indique accepter de rembourser la somme de 1987 euros au titre de l’indu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] » Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » En l’espèce, les parties reconnaissent que la créance n°231529825283 pour un montant de 4290,93 euros a été intégralement réglée par M. [P] [B]. A l’audience, M. [P] [B] reconnait que l’indu réclamé par la CPAM pour un montant de 2447,05 euros, créance n° 240659413914, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er août 2023 au 26 décembre 2023 en raison d’un règlement sur la base d’un temps complet au lieu d’un mi-temps thérapeutique est bien fondé mais conteste son montant qui doit être réduit à hauteur de 1988 euros. Par note en délibéré du 5 mai 2026 autorisée par le tribunal, la CPAM de Seine-Saint-Denis indique qu’après récupérations le solde de la créance n° 240659413914 est d’un montant de 1987,97 euros pour le trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 1er aout 2023 au 26 décembre 2023. Elle produit les images de décompte indiquant des versements justifiant le montant de l’indu et les récupérations. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de valider la créance n° 240659413914 et condamner M. [P] [B] à rembourser à la CPAM la somme de 1987,97 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [B] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Valide la créance n° 240659413914 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à l’encontre de M. [P] [B] pour un montant de 2447,05 euros ; Condamne M. [P] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 1987,97 euros correspondant au solde de la créance ° 240659413914 ; Met les dépens à la charge de M. [P] [B] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un indu d'indemnités journalières ?
Un indu d'indemnités journalières est une somme versée à tort par la CPAM, souvent en raison d'une erreur dans le calcul des droits.
Comment contester un indu de la CPAM ?
Vous pouvez contester un indu en saisissant la commission de recours amiable ou en portant l'affaire devant le tribunal compétent.
Quel est le montant que je dois rembourser à la CPAM ?
Le montant à rembourser est celui qui a été validé par le tribunal, soit 1987,97 euros dans ce cas précis.
Pourquoi la CPAM me demande-t-elle de rembourser des indemnités ?
La CPAM demande le remboursement d'indemnités lorsqu'il y a eu un versement excessif, souvent dû à une erreur dans la déclaration de votre temps de travail.

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