Tribunal judiciaire, chambre 1 référés, 15 juin 2026 — n° 26/00261
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial en cas de loyers impayés ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail commercial peut être acquise en cas de non-paiement des loyers dans le délai légal, permettant ainsi au bailleur de demander l'expulsion du preneur et le paiement des sommes dues.
Faits clés
- Contrat de bail commercial signé le 18 juillet 2001 pour une durée de neuf ans.
- Renouvellement du bail le 18 décembre 2012 pour la société LA PATTE GOURMANDE.
- Société L’OASIS est devenue adjudicataire du fonds de commerce le 16 janvier 2025.
- Monsieur [R] [T] a assigné la société L’OASIS en référé pour loyers impayés.
- Montant des loyers et charges dus s'élève à 23 703,98 euros.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date 18 décembre 2012, un contrat de bail commercial a été signé pour une durée de neuf années le 18 juillet 2001 entre Monsieur [R] [T], bailleur, et Monsieur [I] [B], preneur. Le preneur a ensuite cédé son fonds de commerce à Monsieur [I] [F] selon acte sous seing privé en date du 29 décembre 2009.
Par acte sous seing privé en date 18 décembre 2012, Monsieur [R] [T] a renouvelé le bail commercial accordé à Monsieur [I] [F], commerçant, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2012, pour un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un local au sous-sol, moyennant un loyer mensuel de 1 093,66 euros HC et HT.
Selon ledit acte, Monsieur [E] [W] est venu aux droits de Monsieur [I] [F] puis, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 août 2019, la société NEW LIFE est venue aux droits de Monsieur [E] [W]. Toujours selon cet acte en date du 18 décembre 2012, la société NEW LIFE a cédé son fonds de commerce à la société KF TRUCKS selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, puis la société KF TRUCKS a cédé son fonds de commerce à la société LA PATTE GOURMANDE selon acte sous seing privé en date du 9 juin 2022.
Par acte sous seing privé en date 9 juin 2022, Monsieur [R] [T] a renouvelé le bail commercial accordé à la société LA PATTE GOURMANDE, pour une durée de neuf années entières et consécutives, pour un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un local au sous-sol, moyennant un loyer mensuel de 1 124,34 euros HC.
La société L’OASIS s’est portée adjudicataire du fonds de commerce le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Monsieur [R] [T] a fait assigner la société L’OASIS en référé aux fins de voir :
A titre principal :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
- ORDONNER l’expulsion de société L'OASIS, ainsi qu'à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire :
- CONDAMNER société L'OASIS, à payer la somme provisionnelle de 23 703,98 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
ASSORTIR cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
- FIXER et CONDAMNER la société L'OASIS au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
- CONDAMNER la société L'OASIS à payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société L'OASIS à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
- MAINTENIR l’exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] expose au soutien de sa demande que la société L’OASIS ne paie pas les loyers et charges à échéances ; il explique lui avoir fait signifier un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire avec copie du bail le 18 février 2026 pour un montant d’arriéré de 21 930,44 euros ; il indique qu’une première relance amiable a été effectué le 4 mars 2026 et une seconde le 19 mars 2026 ; il précise que le gestionnaire du bien, la société…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail au droit duquel vient la société L’OASIS et signé entre la société LA PATTE GOURMANDE et Monsieur [R] [T] en date 9 juin 2022 ne contient pas de clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [R] [T] a fait délivrer à la société L’OASIS un commandement de payer la somme de 21 930,44 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er février 2026 visant la clause résolutoire.
En l’espèce, le commandement de payer évoque « l’article 9, du renouvellement de bail en date du 09/06/2022 » ainsi qu’une « clause résolutoire insérée au renouvellement du bail en date du 18/12/2022 ».
L’article 9 du renouvellement de bail en date du 9 juin 2022 stipule :
« Les PARTIES conviennent que les autres charges et conditions du renouvellement du bail du 18 décembre 2012 restent inchangées. »
Si aucun acte n’est daté du 18 décembre « 2022 », il s’agit d’une erreur manifeste renvoyant à l’acte de renouvellement en date du 18 décembre 2012 lequel contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après simple commandement d’exécuter demeuré infructueux.
Ladite clause est demeurée applicable en vertu de l’article 9 du contrat de renouvellement de bail en date du 9 juin 2022.
La société L’OASIS n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 18 mars 2026 et la société L’OASIS est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société L’OASIS de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société L’OASIS, Monsieur [R] [T] sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
Monsieur [R] [T] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 23 703,98 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le solde.
Monsieur [R] [T] produit le commandement de payer en date du 18 février 2026 faisant état d’arriérés de loyers et charges pour un montant de 21 930,44 euros avec décompte du 16 janvier 2025 au 1er février 2026, deux courriers de relance en date des 4 et 19 mars 2026 faisant état d’impayés de loyers et charges pour un montant de 23 666,86 euros avec le loyer et les charges du mois de mars et des frais de procédure de 217,09 euros, ainsi qu’un relevé de compte du 16 janvier 2025 au 15 avril 2026 faisant état d’impayés de loyers et charges pour un montant de 23 921,07 euros comprenant le commandement de payer de 217,09 euros.
La société L’OASIS a cessé de régler régulièrement les loyers et charges appelés et il est ainsi dû à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 23 703,54 euros TTC au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 avril 2026 (23 921,07 - 217,53 correspondant au coût du commandement de payer tel qu’indiqué sur ledit acte).
En conséquence, la société L’OASIS sera condamnée à verser à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 23 703,54 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 15 avril 2026, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l'assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [R] [T] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges locatives jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs de la société L’OASIS.
La société L’OASIS a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 mars 2026. La société L’OASIS sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges exigibles.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [T] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 300 euros.
Sur les dépens :
La société L’OASIS, partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 217,53 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail renouvelé le 9 juin 2022 et cédé à la société L’OASIS se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 18 mars 2026 ;
Dispositif
CONSTATONS qu’à compter du 18 mars 2026, la société L’OASIS est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un local au sous-sol ;
CONDAMNONS la société L’OASIS à libérer le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un local au sous-sol de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société L’OASIS d’avoir libéré le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un local au sous-sol, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société L’OASIS à payer à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 23 703,54 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 15 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l'assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges actuel et CONDAMNONS la société L’OASIS à payer à Monsieur [R] [T] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société L’OASIS à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L’OASIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 217,53 euros ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers dans le délai imparti.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander l'expulsion du preneur et le paiement des loyers dus, ainsi que des intérêts sur les sommes impayées.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour loyers impayés ?
Le bailleur doit assigner le preneur en justice, et si la clause résolutoire est acquise, le tribunal peut ordonner l'expulsion.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion pour le preneur ?
Le preneur perd l'accès au local commercial et doit également régler les loyers dus ainsi que potentiellement des indemnités.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.