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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/03445

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un contrat de résidence pour défaut de paiement de la redevance locative ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de résidence pour défaut de paiement est possible lorsque la clause de résiliation de plein droit est prévue dans le contrat. En cas de résiliation, le locataire doit quitter les lieux et peut être condamné à payer des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de résidence signé le 22 février 2023 entre la SCIC EMAÜS GIRONDE et M. [W] et Mme [L] pour un logement meublé.
  • Clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de la redevance de 474,47 euros.
  • Commandement de payer délivré le 8 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 4.744,70 euros.
  • Assignation des locataires pour obtenir leur expulsion et le paiement des arriérés.
  • Jugement rendu le 16 juin 2026 condamnant les locataires à payer 5.837,44 euros et à quitter les lieux.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 22 février 2023 la SCIC EMAÜS GIRONDE, chargée de la gestion de la Maison Relais Crespy, propriété de la Société DOMOFRANCE, a consenti à M. [W] [A] et Mme [L] [A] un contrat de résidence portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée d’un an, renouvelable par avenant, moyennant une redevance de 474,47 euros. Ce contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de la redevance. Après départ de la SCIC EMAÛS GIRONDE, une convention a été conclue le 21 septembre 2023 entre la Société DOMOFRANCE et l’association DIACONAT DE [Localité 1] pour confier à celle-ci la gestion de la pension de famille Crespy. Selon contrat en date du 1er février 2024 la Société DOMOFRANCE a consenti à l’association DIACONAT DE [Localité 1] la location de ladite pension de famille. Par acte délivré le 8 juillet 2025 l’association DIACONAT DE [Localité 1] a fait délivrer à M. [W] [A] et Mme [L] [A] un commandement de payer la somme de 4.744,70 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit du contrat de résidence. Par acte délivré le 18 août 2025, l’association DIACONAT DE [Localité 1] a fait assigner M. [W] [A] et Mme [L] [A] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 janvier 2026 afin d’obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit - la condamnation de M. [W] [A] et Mme [L] [A] à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et à défaut de libération volontaire, l’autorisation de procéder à leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux - la fixation d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation des charges dûment justifiées - leur condamnation au paiement de la somme de 5.219,17 euros représentant l’arriéré au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 8 août 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ci-dessus fixée à compter du 9 août 2025 - leur condamnation aux dépens, et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 19 janvier 2026 l’affaire a fait l’objet d’un report au 24 mars 2026. À l’audience du 24 mars 2026, l’association DIACONAT DE [Localité 1], représentée par avocat, a maintenu ses demandes en présentant un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 5.837,44 euros jusqu’au mois de février 2026 inclus. Elle explique que M. [W] [A] et Mme [L] [A] ne réglant pas les sommes dues, elle leur a fait délivrer un commandement de payer qui a entraîné la résiliation du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements en observant que les défendeurs ne lui ont fourni aucun justificatif relatifs à leur situation. M. [W] [A] et Mme [L] [A], assistés par une nièce qui a assuré la traduction par téléphone, ont indiqué qu’ils n’ont pas réglé les loyers car ils ne savaient pas à qui payer et que l’argent était sur leur compte. Ils ont précisé avoir repris le paiement des loyers et ont proposé de verser 200 euros en sus du loyer pour pouvoir rester dans le logement. Ils ont indiqué que Mme [L] [A] a un revenu de 1.040 euros par mois et que M. [W] [A] est en attente de percevoir une retraite. La juridiction n’a pas reçu de diagnostic social et financier.

Motivations de la décision

Motifs du jugement Sur la résiliation du contrat de résidence Aux termes du contrat de résidence conclu entre les parties, non soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. [W] [A] et Mme [L] [A] sont tenus au paiement d’une redevance mensuelle révisable, d’un montant de 474,47 euros. L’article 8 du contrat prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du “loyer”, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 1] justifie avoir fait signifier à M. [W] [A] et Mme [L] [A] le 8 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 4.744,70 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit du contrat de résidence. Il résulte du décompte produit que M. [W] [A] et Mme [L] [A] n’ont pas régularisé les sommes dues à la suite de ce commandement de payer. S’ils ont ensuite repris le paiement de la redevance mensuelle, cette reprise est sans effet sur l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit qui a entraîné la résiliation du contrat à la date du 9 août 2025. En outre le juge des contentieux de la protection ne peut faire usage des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour accorder des délais de paiement et suspendre les effets du commandement de payer dès lors que cet article n’est pas applicable. En conséquence il y a lieu de constater la résiliation du bail. M. [W] [A] et Mme [L] [A] étant occupants sans droit ni titre des lieux, l’association DIACONAT DE [Localité 1] est fondée à demander l’autorisation de faire procéder à leur expulsion. En conséquence à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [W] [A] et Mme [L] [A] et de tout occupant de son chef sera prononcée. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat justifie de fixer à la charge de M. [W] [A] et Mme [L] [A] une indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération parfaite des locaux, qui sera équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi. Sur la demande en paiement L’association DIACONAT DE [Localité 1] établit l’obligation de M. [W] [A] et Mme [L] [A] de régler une redevance mensuelle en exécution du contrat conclu entre les parties. En outre il ressort de ce qui précède l’obligation pour M. [W] [A] et Mme [L] [A] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance. Selon le décompte arrêté à la date du 23 mars 2026, la créance s’établit à la somme de 5.837,44 euros jusqu’au mois de février 2026 inclus, somme que M. [W] [A] et Mme [L] [A] ne démontrent pas avoir réglé en tout ou partie. M. [W] [A] et Mme [L] [A] seront condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. M. [W] [A] et Mme [L] [A] seront en outre condamnés à payer les indemnités d'occupation échues ou à échoir à compter du 1er mars 2026. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte. Il ressort des débats que M. [W] [A] et Mme [L] [A] ont repris le paiement du montant de la redevance mensuelle. Ils indiquent que Mme [L] [A] perçoit 1.000 euros par mois et que M. [W] [A] est en attente de percevoir une retraite. L’obtention de cette pension étant de nature à leur permettre de rembourser leur dette, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement en les autorisant à s’en acquitter par mensualités de 200 euros pendant une durée de 23 mois, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Sur les demandes accessoires M. [W] [A] et Mme [L] [A] supporteront la charge des dépens et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, seront condamnés à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 150 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à la date du 9 août 2025 ; CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [L] [A] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] à [Localité 4] ; DIT qu'à défaut pour M. [W] [A] et Mme [L] [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ; FIXE à effet de la résiliation du contrat une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance (479,40 euros en février 2026) avec revalorisation dans les conditions prévues par la convention du 22 février 2023 ; CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [L] [A] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 5.837,44 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues jusqu’au mois de février 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de libération des lieux ; ACCORDE à M. [W] [A] et Mme [L] [A] des délais de paiement ; Les AUTORISE à s'acquitter de leur dette en 24 mois, en 23 versements mensuels de 200 euros et un 24ème versement correspondant au solde de leur dette en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ; CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [L] [A] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au préfet de la Gironde ; CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [L] [A] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de résiliation de plein droit ?
C'est une disposition contractuelle qui permet au bailleur de mettre fin au contrat de location automatiquement en cas de non-paiement du loyer.
Quels sont les droits des locataires en cas d'expulsion ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures et peuvent contester l'expulsion devant le juge.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer dû, révisable selon les conditions du contrat.
Quels recours ai-je si je reçois un commandement de payer ?
Vous pouvez contester le commandement en saisissant le juge des contentieux de la protection dans un délai déterminé.
Est-il possible d'obtenir un délai pour payer mes arriérés de loyer ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement, comme dans cette décision où les locataires ont obtenu 24 mois pour régler leur dette.

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