Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/03547
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le juge peut réexaminer le litige et statuer sur le montant dû par le locataire.
Faits clés
- Contrat de location signé le 9 août 2018 pour un logement à usage d'habitation.
- Loyer mensuel de 725 euros avec une provision sur charges de 55 euros.
- Dépôt de garantie de 725 euros versé par la locataire.
- État des lieux de sortie établi le 15 décembre 2023.
- Montant total dû par la locataire de 2.844,21 euros pour loyers impayés et réparations.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat en date du 9 août 2018 Mme [X] [J] et M. [S] [J] ont loué à Mme [U] [G] un logement à usage d’habitation situé Résidence [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 725 euros outre une provision sur charges de 55 euros par mois. Mme [U] [G] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 725 euros.
Le bail a été résilié et un état des lieux de sortie a été établi le 15 décembre 2023.
Le mandataire des bailleurs a établi un décompte de sortie établissant le solde dû par Mme [U] [G] à 2.844,21 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
M. [S] [J] a obtenu une ordonnance en date du 27 juin 2025 faisant injonction à Mme [U] [G] de payer la somme de 2.783,85 euros en principal, la somme de 163,56 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Mme [U] [G] a fait opposition le 7 octobre 2025 à cette ordonnance qui a été signifiée le 8 septembre 2025 à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026 du juge chargé des contentieux de la protection.
Toutefois, l’assignation de la défenderesse a dû être ordonnée, à défaut pour elle d’en avoir accusé réception et l’examen de l’affaire a été reporté au 24 mars 2026.
Mme [X] [J] et M. [S] [J], représentés par avocat à l’audience du 24 mars 2026, demandent au juge des contentieux de la protection de :
- rejeter l’opposition de Mme [U] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2025
- la condamner au paiement de la somme de 2.499,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de celle de 1.070 euros au titre des frais de remise en état
- ordonner la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 725 euros
- condamner Mme [U] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en compris ceux correspondant à l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification.
Ils indiquent que dès le mois de septembre 2023 Mme [U] [G] a été irrégulière dans le paiement de ses loyers, l’arriéré s’élevant à 2.499,21 euros au jour de son départ. Ils expliquent que les lieux loués étaient neufs à l’entrée dans les lieux, mais qu’ils étaient dégradés lors de la sortie et qu’ils sont fondés à obtenir paiement des frais de remise en état, ainsi que des frais d’entretien de la chaudière pour un montant de 1.070 euros. Ils réclament le paiement de ces sommes sous déduction du dépôt de garantie.
Mme [U] [G], citée à personne et à laquelle Mme [X] [J] et M. [S] [J] ont signifié leurs conclusions, n’a pas comparu.
Motivations de la décision
Discussion et motifs
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [U] [G], assignée en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [X] [J] et M. [S] [J], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant en l’espèce recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juin 2025 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [J]
Il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [X] [J] à la procédure et de l’y déclarer recevable en sa qualité de bailleresse avec M. [S] [J] des lieux loués à la défenderesse.
Sur la demande au titre des loyers impayés
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En outre en application de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables peuvent donner lieu à des appels provisionnels.
Selon le décompte versé aux débats par les bailleurs, il est dû 2.499,21 euros au titre des loyers et charges échussur la période septembre à décembre 2023.
Si Mme [U] [G] a contesté devoir les loyers lorsqu’elle a formé l’opposition, elle ne comparaît pas et n’établit pas que les sommes réclamées dans ce décompte ont été réglées, soit un solde de 13,17 euros pour septembre 2023, les loyers d’octobre et novembre 2023 et le loyer dû du 1er au 27 décembre 2023 dans la mesure où le congé a été reçu le 28 novembre 2023 par le mandataire des bailleurs rendant exigible le loyer jusqu’au 27 décembre 2023.
Il convient de relever que l’ensemble des paiements invoqués par Mme [U] [G] dans son opposition, figurent dans l’historique complet produit aux débats.
Il s’ensuit que Mme [U] [G] est redevable de la somme de 2.499,21 euros au titre de l’arriéré de loyer.
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d’user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement ou non d’un locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.
Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
S'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce Mme [X] [J] et M. [S] [J] produisent aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 9 août 2018 dont il résulte que le logement loué était en état neuf et ne comportait aucune dégradation.
L’état des lieux de sortie a été établi le 15 décembre 2023, après 5 années d’occupation.
Il ressort de cet état des lieux de sortie notamment que :
- des dalles sont fissurées en extérieur
- le plafond de l’entrée est dégradé
- le plafond crépi dans le séjour, la salle de bains, le WC, les chambres et le cellier sont craquelés par endroit
- des traces sont constatées sur les radiateurs
- l’abattant des WC est manquant
- une ampoule est manquante au niveau de la hotte
- les portes de placard coulissantes sont cassées dans une chambre.
Il s’ensuit que les lieux n’ont pas été restitués en bon état, les dégradations constatées n’étant pas la conséquence de l’usure naturelle.
Au regard des détériorations constatées et du devis produit, la réclamation d’une somme de 921 euros au titre des frais de remise en état, tenant compte d’un coefficient de vétusté de 30% concernant les travaux de peinture, est justifiée et doit être allouée aux demandeurs.
Par ailleurs il est constant que l’entretien annuel de la chaudière incombe au locataire qui doit en justifier.
Si Mme [U] [G] a dans son opposition affirmé avoir fait procéder à cet entretien, elle n’en a pas justifié.
Dès lors Mme [X] [J] et M. [S] [J] sont fondés à réclamer paiement de la somme de 149 euros au titre des frais d’entretien.
Sur l’apurement des comptes
Au regard de ce qui précède, la créance de Mme [X] [J] et M. [S] [J] s’établit au total à la somme de 3.569,21 euros.
Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit 725 euros.
Par conséquent Mme [U] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2.844,21euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dispositif
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare Mme [U] [G] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/25/001689 en date du 27 juin 2025;
Constate l’intervention volontaire de Mme [X] [J] et la déclare recevable en cette intervention ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à Mme [X] [J] et M. [S] [J] la somme de 2.844,21euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens, qui comprennent les frais de requête en injonction de payer, de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de citation et signification des conclusions, ainsi qu’à payer à Mme [X] [J] et M. [S] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à une personne de régler une somme d'argent due, sans qu'il soit nécessaire de passer par un procès complet.
Comment faire opposition à une injonction de payer ?
Pour faire opposition, il faut déposer une déclaration d'opposition auprès du tribunal dans un délai déterminé, généralement dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Quels sont les risques de ne pas payer son loyer ?
Le non-paiement du loyer peut entraîner des procédures judiciaires, des injonctions de payer, et éventuellement une expulsion du logement.
Quelles sont les obligations d'un locataire en matière de réparations ?
Le locataire est tenu d'effectuer les réparations locatives, c'est-à-dire celles qui résultent de l'usage normal du logement, sauf si des dégradations sont dues à la vétusté ou à un défaut d'entretien du bailleur.
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