Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 26/00743
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour vente donné par le bailleur est-il valide et permet-il l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
Le congé pour vente doit être justifié par une offre de vente au locataire. En cas de non-acceptation de l'offre et de maintien dans les lieux, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.
Faits clés
- M. [L] [A] a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [B] pour un loyer de 480 euros.
- Un congé pour vente a été délivré à Mme [R] [B] le 22 novembre 2024.
- Mme [R] [B] n'a pas accepté l'offre de vente et est restée dans les lieux après la date de fin du bail.
- Une sommation de déguerpir a été délivrée le 26 août 2025.
- M. [L] [A] et Mme [N] [A] ont assigné Mme [R] [B] pour obtenir son expulsion.
Articles cités
article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
article 700 du Code de Procédure Civile
article 472 du Code de Procédure Civile
article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 18 août 2016 à effet du même jour, d’une durée de trois ans, M. [L] [A] a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [B], portant sur un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer de 480 euros.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, M. [L] [A] et Mme [N] [A] ont fait délivrer à Mme [R] [B] un congé pour vente avec offre de vente au prix de 70.000 euros.
Indiquant que Mme [R] [B] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenue dans les lieux malgré le terme du bail et la délivrance d’une sommation de déguerpir le 26 août 2025, M. [L] [A] et Mme [N] [A] l’ont faite assigner par acte en date du 20 janvier 2026 pour obtenir, sous le bénéfice l’exécution provisoire du jugement :
- la validation du congé
- l'expulsion de Mme [R] [B], déclarée occupante sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin
- sa condamnation au paiement des loyers échus d'un montant de 1.041 euros au 17 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 480 euros par mois à compter de 18 août 2025 jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
M. [L] [A] et Mme [N] [A], qui ont comparu en personne à l’audience du 24 mars 2026, ont maintenu leurs demandes sauf à préciser que l’arriéré s’établit à 561 euros au 17 mars 2026. Ils indiquent que Mme [R] [B] ne règle plus aucune somme depuis le mois d’avril 2025 et que l’APL n’est plus versée depuis le mois de septembre 2025 mais qu’ils ont perçu en mars 2026 une somme de 3.840 euros du FSL. Ils ajoutent qu’ils ignorent si Mme [R] [B] est toujours dans le logement mais qu’elle n’a pas restitué les clés.
Mme [R] [B], citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Motivations de la décision
Motifs du jugement
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [R] [B], qui n’a pas été assignée en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [L] [A] et Mme [N] [A], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce le bail conclu pour une durée de trois ans à effet du 18 août 2016, a été tacitement reconduit et expirait le 17 août 2025 à minuit.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 70.000 euros, a été notifié à Mme [R] [B] par acte délivré le 22 novembre 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier.
Mme [R] [B] ne justifie pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti et ne soulève aucune contestation. Par conséquent, elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 18 août 2025.
Sur l’expulsion
Mme [R] [B] ne disposant plus de titre d’occupation, M. [L] [A] et Mme [N] [A] sont fondés à demander son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [B] et celle de tout occupant de son chef, dès lors qu’au jour des débats elle n’avait pas restitué les clés aux demandeurs, ce qui ne leur permet pas de disposer du bien.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [R] [B] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 août 2025 d’un montant de 480 euros.
Sur la créance locative
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il résulte en outre de ce qui précède l’obligation de régler une indemnité d'occupation de la fin du bail jusqu’à la libération des lieux.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [L] [A] et Mme [N] [A] que Mme [R] [B] a cessé de régler régulièrement les loyers avant la fin du bail et que l’APL n’est plus versée depuis le mois de septembre 2025. Cependant le FSL a versé en mars 2026 une somme de 3.840 euros qui a permis de solder l’essentiel de l’arriéré qui s’élève ainsi à 561 euros au 17 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
En l’absence de preuve du paiement du solde de la créance, Mme [R] [B] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
M. [L] [A] et Mme [N] [A] ne justifient pas d'un préjudice résultant d’un manquement fautif de Mme [R] [B]. Leur demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [R] [B], partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Ces dépens n’ont pas lieu d’inclure le coût de la sommation de déguerpir qui ne constitue pas un acte tarifé obligatoire dans le cadre de la procédure.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [R] [B] sera condamnée à payer à M. [L] [A] et Mme [N] [A] la somme de 300 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 22 novembre 2024 ;
CONSTATE que Mme [R] [B] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 18 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à quitter les lieux loués situés à [Localité 5], [Adresse 3] ;
DIT qu'à défaut pour Mme [R] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 18 août 2025 à la somme de 480 euros par mois ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à M. [L] [A] et Mme [N] [A] la somme de 561 euros au titre des loyers et des indemnités d’occupation échus au 17 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE M. [L] [A] et Mme [N] [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à M. [L] [A] et Mme [N] [A] la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un congé pour vente ?
Un congé pour vente est une notification par le bailleur à son locataire, l'informant de son intention de vendre le logement, ce qui peut entraîner la fin du bail.
Quels sont les droits d'un locataire qui reçoit un congé pour vente ?
Le locataire a le droit d'être informé de l'offre de vente et peut choisir d'accepter ou de refuser cette offre. S'il refuse, il doit quitter les lieux à la date convenue.
Que se passe-t-il si le locataire ne quitte pas les lieux après un congé pour vente ?
Si le locataire ne quitte pas les lieux, le bailleur peut engager une procédure d'expulsion pour récupérer son bien.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement fixée au montant du loyer initial, à compter de la date à laquelle le locataire aurait dû quitter les lieux.
Quels sont les recours possibles pour un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus par voie judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'une absence du locataire lors de l'audience ?
L'absence du locataire peut entraîner une décision favorable au bailleur, qui peut obtenir l'expulsion et le paiement des sommes dues.
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