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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00188

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et procédures pour ordonner l'expulsion d'occupants d'un terrain appartenant à une collectivité publique ?

Principe retenu

La collectivité publique peut demander l'expulsion des occupants d'un terrain relevant de son domaine privé, sous réserve de respecter les procédures légales d'assignation et d'expulsion. L'ordonnance d'expulsion est exécutoire par provision.

Faits clés

  • La Métropole Européenne de Lille est propriétaire d'un terrain cadastré.
  • Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 décembre 2025.
  • La M.E.L. a assigné plusieurs personnes pour obtenir leur expulsion.
  • L'audience a eu lieu le 28 avril 2026.
  • L'ordonnance a été mise en délibéré jusqu'au 16 juin 2026.

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La Métropole Européenne de Lille (M.E.L.) est propriétaire d’un terrain sur la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 2], terrain relevant de son domaine privé. L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025. Par actes délivrés à sa demande, la M.E.L. a fait assigner M. [O] [Y], M. [L] [M], M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et Mme [BP] [I] notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1]. Appelée la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 28 avril 2026. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la M.E.L., représentée par son avocat, demande de : - ordonner l’expulsion des défendeurs et des intervenants volontaires des terrains précités, - ordonner l’évacuation à leurs frais de tous les matériels, véhicules et objets mobiliers leur appartenant, - autoriser le concours de la force publique, - dire que le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir pourra solliciter le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés, - ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA], M. [O] [E]. Représentés par leur conseil à l’audience, M. [O] [Y], en som personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], Mme [K] [H], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que : - les interventions volontaires soient jugées recevables, - à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, - à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Représentés par leur conseil à l’audience, Mme [Q] [I], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025. Concernant les personnes intervenantes volontairement, les notes de situations de l’association William Penn du 3 mars 2026 attestent que ces personnes vivent avec leurs enfants sur le site en cause. Par conséquent, les interventions volontaires de M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] seront déclarés recevables. Sur la demande d’expulsion La MEL fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public, a été rendue possible par la dégradation des dispositifs de clôture et le déplacement des blocs de béton. Elle souligne les risques en termes de salubrité publique compte tenu des conditions d’occupation des terrains en cause et des risques sanitaires et risques d’incendie notamment. Elle estime que l’expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite. Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation du camp demeurant préférable pour assurer une certaine stabilité, plusieurs des enfants étant scolarisés et que des adultes effectuent les démarches d’insertion. Ils expliquent qu’aucune alternative n’est envisageable, malgré de nombreuses démarches effectuées pour une demande d’hébergement ou de logement social, face aux carences des pouvoirs publics en matière de logement puisqu’aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain (ancien collège Mme [BH]) actuellement occupé n’est la cible d’aucun projet de cession, de programme ou de convention d’aménagement avant 2030. Ils indiquent disposer de l’accès à l’eau potable, attesté par un courriel de la M.E.L. du 11 février 2026, d’une alimentation électrique via un tableau installé par la Ville de [Localité 1], de la gestion des déchets assurée deux fois par semaine par la M.E.L et de l’enlèvement ponctuel des déchets notamment le 19 mars 2026, illustrant une occupation paisible des lieux. Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles. Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale. Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoque l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité. Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant. Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété. Ils indiquent qu’aucun projet n’a été communiquée pour la parcelle en cause. Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”. Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil. En l’espèce, la MEL justifie de sa qualité de propriétaire des terrains en cause.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion ?
L'expulsion est une procédure légale permettant de retirer une personne occupant un bien sans droit ni titre, souvent utilisée pour les terrains appartenant à des collectivités publiques.
Quels sont les droits des occupants lors d'une procédure d'expulsion ?
Les occupants ont le droit d'être informés de la procédure, de se défendre et de contester l'ordonnance d'expulsion devant le juge.
Comment la Métropole Européenne de Lille peut-elle justifier son action ?
La Métropole doit prouver qu'elle est propriétaire du terrain et que l'occupation est illégale, souvent par un constat d'huissier.
Quelles sont les conséquences d'une ordonnance d'expulsion ?
Une ordonnance d'expulsion, une fois rendue, permet à la collectivité de faire appel à la force publique pour retirer les occupants du terrain.

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