Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00331
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une annulation de la procédure de passation d'un marché public ?
Principe retenu
Lorsqu'une procédure de passation d'un marché public est annulée, l'entité adjudicatrice doit reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, sauf renonciation. De plus, la partie lésée peut obtenir des frais irrépétibles.
Faits clés
- Le Centre [M] [S] a publié un avis d'appel à la concurrence pour un marché d'assistance à maître d'œuvre.
- La société Perspective Transfert a soumis une offre qui a été rejetée.
- Perspective Transfert a assigné le Centre [M] [S] en justice pour contester le rejet de son offre.
- Le tribunal a annulé la décision d'attribution du marché à une autre société.
- Le tribunal a ordonné la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 décembre 2025, le Centre [M] [S] (CHB) a publié un avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’assistance à maître d’œuvre (AMO) pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 selon la procédure du marché sur procédure adaptée.
La date limite de réception des offres a été figée au 9 janvier 2026.
La S.A.S. Perspective Transfert (PT) a soumissionné.
Par courrier du 19 février 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre.
Par acte délivré le 27 février 2026, la S.A.S. Perspective Transfert a fait assigner le Centre [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre des dispositions des articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile relatives au contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/331.
Le défendeur a constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 7 avril 2026.
Représentée, la demanderesse soutient les prétentions détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
- enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres,
- annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 au stade de l’analyse des offres,
- ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,
- enjoindre au défendeur de reprendre l’analyse des offres,
- condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux dépens,
à titre subsidiaire,
- enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres,
- annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1,
- ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,
- condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux dépens,
Représenté, le Centre [M] [S] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de :
- juger que les pièces n°9 à 13 sont couvertes par le secret des affaires et qu’en conséquence, le juge doit en prendre connaissance seul,
- débouter la demanderesse de ses prétentions,
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour plus amples précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 à raison de la charge du service.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».
Selon les termes de l’article 1441-2 :
« I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée ».
L’article 1441-3 précise :
« I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
* * *
Aux termes de l’article R.2181-2 du code de la commande publique :
« Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ».
L’article L.2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
L’article L.2152-6 dispose que :
« L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l’article R.2152-3 : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ».
L’article R.2152-4 précise que l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ou lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code.
En l’espèce, en page n°8 du règlement de la consultation, figure les critères retenus pour le jugement des offres et leur pondération :
1°) le prix des prestations,
2°) la valeur technique et garantie d’achèvement de la prestation :
- qualité de présentation des exemples de documents d’études remis (datés de moins de 5 ans à la date de remise des offres)
- méthodologie d’intervention
- les moyens humaines affectés pour l’exécution des prestations
- les moyens matériels affectés à l’exécution des prestations.
S’agissant du critère prix des prestations, ce règlement mentionne que la note de l’offre moins-disante servira de base de notation des autres offres.
En l’espèce, le 19 févier 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre concernant le marché en cause. Le courrier mentionne « votre offre n’a pas été retenue pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 54/100 – valeur technique (60%) : 70/100 » et informe la demanderesse que l’attributaire retenu est la société DPA Concept « pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 100/100 – valeur technique (60%) : 60/100 ».
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un marché public ?
Un marché public est un contrat conclu entre une personne publique et un opérateur économique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Comment contester un rejet d'offre dans un marché public ?
Pour contester un rejet d'offre, il est possible d'assigner l'entité adjudicatrice en justice, en se fondant sur des motifs tels que le non-respect des règles de publicité ou de mise en concurrence.
Quels sont les droits d'une entreprise dont l'offre a été rejetée ?
L'entreprise a le droit de demander des explications sur le rejet, de contester la décision en justice et, si elle obtient gain de cause, de demander la reprise de la procédure.
Quelles sont les obligations d'un Centre lors de la passation d'un marché public ?
Le Centre doit respecter les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination lors de la passation d'un marché public.
Comment sont calculés les frais irrépétibles dans une procédure de marché public ?
Les frais irrépétibles sont calculés en fonction des dépenses engagées par la partie gagnante pour la procédure, dans la limite de ce que le juge estime équitable.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.