Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00633
Synthèse de la décision
Question juridique
La société CSM [Localité 2] est-elle tenue de payer la somme de 208 364,74 euros à la société Soflacobat au titre des travaux réalisés ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage est tenu de payer le montant des travaux réalisés par l'entrepreneur, sous réserve que ceux-ci soient exigibles et validés. En cas de litige sur le montant dû, le juge des référés peut ordonner une provision.
Faits clés
- La société CSM [Localité 2] a chargé la société Soflacobat de travaux de menuiseries et de façades.
- Soflacobat a assigné CSM en référé pour obtenir le paiement de factures de travaux.
- Le montant total des factures exigibles s'élève à 208 364,74 euros TTC.
- La société CSM a reconnu certaines dettes mais a également mentionné un avoir.
- La décision a été rendue en audience publique le 5 mai 2026.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 484 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 514-1 du code de procédure civile
article L. 441-10 du code de commerce
article 835 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant marché de travaux du 16 janvier 2025, la société CSM [Localité 2] a, en qualité de maitre d’ouvrage d’une opération immobilière dénommée [Localité 5], sise [Adresse 4] à [Localité 6], chargé la société Soflacobat, sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société ECT Consulting, de la réalisation de travaux de pose de menuiseries extérieures pour un montant de 56 058,17 euros HT, soit 67 269,80 euros TTC.
Suivant marché de travaux du 1er février 2025, la société CSM [Localité 2] a, en la même qualité, chargé la société Soflacobat, toujours sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société ECT Consulting, de la réalisation de travaux de façades dont reprises de gros-oeuvre pour un montant de 630 942,57 euros HT, soit 757 131,08 euros TTC.
Deux devis du 31 juillet 2024 pour un montant de 18 557,58 euros et du 15 janvier 2025 pour un montant de 11 134,55 euros ont parrallèlement été acceptés par la société CSM [Localité 2] au titre des installations de chantier gros oeuvre et hors gros oeuvre.
Les 14, 15 et 17 avril 2026, la société Soflacobat a assigné les sociétés CSM Lomme et ETC Consulting devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce,
- condamner la société CSM [Localité 2] à lui payer la somme provisionnelle de 208 364 euros à valoir sur le montant des factures de travaux suivantes :
- n°065 2025 du 24 février 2025 pour un montant de 21 845,90 euros TTC,
- n°104 2025 du 28 février 2025 pour un montant de 61 038,41 euros TTC,
- n°105 2025 du 28 février 2025 pour un montant de 18 557,58 euros TTC,
- n°106 2025 du 28 février 2025 pour un montant de 7 423,03 euros TTC,
- n°117 2025 du 14 mars 2025 pour un montant de 30 652,25 euros TTC,
- n°118 2025 du 14 mars 2025 pour un montant de 47 847,80 euros TTC,
- n°168 2025 du 31 mars 2025 pour un montant de 3 711,52 euros TTC,
déduction faire de l’avoir du 30 avril 2025 n° 275 2025 d'un montant de 5 073,64 euros TTC, exigibles et validées par la société ECT Consulting, et ce avec pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture n°065 2025 du 24 février 2025 au 31 mars 2025,
- dire que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à ETC Consulting, maître d'œuvre,
- condamner la société CSM [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CSM [Localité 2] aux entiers frais et dépens de i'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience, la société Soflacobat, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Les sociétés CSM [Localité 2] et ECT Consulting n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile et par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la SARL CSM [Localité 2], en activité selon extrait du RCS de [Localité 7] du 8 février 2026 (pièce n°1), et la société ECT Consulting n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Soflacobat expose qu’en exécution des marchés de travaux des 16 janvier et 1er février 2025 (pièces n°2 et n° 3), la société CSM [Localité 2] lui a réglé la somme de 424 874,62 euros HT, correspondant aux montants cumulés des états d'acompte n°1, n°2 et n°3 validés par la société ECT Consulting, déduction faite pour chacun de ces états de la retenue de garantie de 5 % (pièces n°7).
La société Soflacobat soutient que la société CSM [Localité 2] reste lui devoir, au jour de l’assignation et au regard de l’état d’avancement des travaux exécutés, les factures de travaux suivantes qu’elle produit :
- facture n°065 2025 du 24 février 2025 d’un montant de 21 845,88 euros TTC, au titre de la situation n°4 (pièce n°8)
- facture n°104 2025 du 28 février 2025 d’un montant de 61 038,41 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires n°1 installation gros oeuvre (pièce n°9)
- facture n°105 2025 du 28 février 2025 d’un montant de 18 557,58 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires n°1 installation hors gros oeuvre (pièce n°10)
- facture n°106 2025 du 28 février 2025 pour un montant de 7 423,03 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires n°5 installations complémentaires (pièce n°11)
- facture n°117 2025 du 14 mars 2025 pour un montant de 30 652,25 euros TTC, au titre de la situation n°1 travaux supplémentaires n°4 menuiseries extérieures (pièce n°12)
- facture n°118 2025 du 14 mars 2025 pour un montant de 47 847,89 euros TTC, au titre de la situation n°1 travaux supplémentaires n°3 façades (pièce n°13)
- facture n°168 2025 du 31 mars 2025 pour un montant de 3 711,52 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires n°5 installations complémentaires (pièce n°14).
La société Soflacobat produit un avoir n° 275 2025 du 30 avril 2025 sur travaux supplémentaires n°5 installations complémentaires pour un montant de 5 073,64 euros TTC (pièce n°15), qui vient en déduction des factures impayées, de sorte que, selon le [Localité 8]-Livre contenant les sommes susvisées (pièce n° 16), la société CSM [Localité 2] est débitrice à l’égard de la société Soflacobat de la somme totale de 208 364,74 euros TTC.
Les situations et factures produites aux débats dont la société Soflacobat réclame le paiement comportent la signature et le tampon de la société ECT Consulting, maitre d’oeuvre d’exécution, qui les a ainsi validées en vue de leur réglement par le maitre d’ouvrage.
La société CSM [Localité 2], qui ne comparait pas, n’a pas contesté la réalité, l’exécution ou la qualité des prestations de la société Soflacobat, ni n’a justifié du paiement des factures susvisées.
La créance de la société Soflacobat n’étant sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu de condamner la société CSM [Localité 2] à lui payer à titre provisionnel la somme de 208 364,74 euros TTC à valoir sur le montant des factures de travaux exigibles n°065 2025, n°104 2025, n°105 2025, n°106 2025, n°117 2025, n°118 2025 et n°168 2025, déduction faite de l’avoir n° 275 2025.
Cette somme sera, en application des dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture n°168 2025 du 31 mars 2025.
La décision est commune et opposable à la société ECT Consulting dès lors que celle-ci a été attraite à la procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société CSM [Localité 2] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société Soflacobat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de travaux ?
Un contrat de travaux est un accord entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur pour la réalisation de travaux spécifiques, définissant les obligations de chaque partie.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de non-paiement ?
L'entrepreneur a le droit de réclamer le paiement des sommes dues et peut engager une procédure en référé pour obtenir une provision.
Comment se calcule une provision en référé ?
La provision est calculée sur le montant des factures exigibles, déduction faite des avoirs éventuels, et peut inclure des intérêts de retard.
Quelles sont les conséquences d'une décision en référé ?
Une décision en référé est exécutoire par provision, ce qui signifie que le paiement doit être effectué rapidement, même si le litige sur le fond n'est pas encore tranché.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.