Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00294
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour désigner un mandataire ad'hoc dans le cadre de la vente d'un bien indivis ?
Principe retenu
Le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires même en présence d'une contestation sérieuse, mais ne peut pas trancher le fond du litige. L'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Faits clés
- Mme [W] [O] et M. [N] [G] étaient concubins et ont acquis un bien immobilier ensemble.
- Le couple s'est séparé en décembre 2015.
- Mme [W] [O] a assigné M. [N] [G] pour obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc.
- La demande a été faite en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
- Le juge a condamné Mme [W] [O] à payer 500 euros à M. [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 815 du code civil
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [W] [O] et M. [N] [G] ont été concubins. Ils ont acquis ensemble un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 2]. Le couple s’est séparé en décembre 2015.
Le 13 février 2026, Mme [W] [O] a assigné M. [N] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir, en application des articles 815 et 815-6 du code civil, la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter M. [G] dans le cadre de la vente du bien indivis et, à titre subsidaire, en application de l’article 815-3 du code civil, l’autorisation de passer seule les actes nécessaires à cette vente, outre la condamnation de M. [N] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement, Mme [W] [O], représentée par son avocat, réitère les demandes formées dans son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 et soutenues oralement, M. [N] [G], représenté par son avocat, demande de débouter Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mme [W] [O] sollicite du président du tribunal judiciaire statuant en référé l’autorisation judiciaire de vendre l’immeuble indivis contre la volonté de M. [N] [G].
Or, cette demande, qui n’est pas de nature conservatoire et qui, en application des textes susvisés, relève de la compétence du président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou du tribunal judiciaire statuant au fond, excède les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [O].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [W] [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il y a lieu de condamner Mme [W] [O] à payer à M. [N] [G] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [O] ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [O] à payer à M. [N] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indivision ?
L'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes détiennent ensemble un bien, sans que leurs parts respectives soient matériellement divisées.
Comment désigner un mandataire ad'hoc ?
La désignation d'un mandataire ad'hoc peut être demandée par voie de référé lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la gestion d'un bien indivis.
Quels sont les frais de justice ?
Les frais de justice incluent les dépens, qui sont les coûts liés à la procédure, ainsi que les frais exposés par une partie, qui peuvent être remboursés par l'autre partie.
Quelle est la différence entre une décision provisoire et une décision définitive ?
Une décision provisoire, comme une ordonnance de référé, est temporaire et ne tranche pas le fond du litige, tandis qu'une décision définitive a force obligatoire et règle le litige de manière définitive.
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