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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00529

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cession de parts déclarée nulle dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les actes de cession de parts intervenus durant la période suspecte peuvent être annulés si ils emportent des obligations excédant celles de l'acquéreur. La décision de justice doit être respectée pour garantir la régularité des opérations de liquidation.

Faits clés

  • Le groupe NG a rencontré des difficultés financières entraînant une liquidation judiciaire.
  • Les sociétés NG Support et NG Développement ont été liquidées par jugement.
  • Des cessions de parts ont été annulées pour avoir eu lieu durant la période suspecte.
  • Une assignation a été faite pour désigner un mandataire ad hoc et convoquer une assemblée générale.
  • Le tribunal a statué sur la compétence territoriale et la qualité à agir de la société [W].

Articles cités

article L.632-1 du code de commerce article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le groupe NG, spécialisé dans la promotion de programmes résidentiels, a rencontré des difficultés financières le conduisant à recourir à la société Financière Pouyanne afin de faire face à un besoin de financement de courte durée. Il est composé de plusieurs sociétés, dont la société NG Support et la société NG Développement, ces deux sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugements des 29 novembre 2024 et 20 décembre 2024 prononcés par le tribunal de commerce de Montpellier, publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales étant intervenues les 4 décembre 2024 et 24 décembre 2024. La S.A.R.L. Epilogue prise en la personne de Me [G] [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NG Support et NG Développement Par jugements du tribunal de commerce de Montpellier rendus le 9 mai 2025, les actes de cession de parts des sociétés NG Support et NG Développement au profit de la société [W] concernant la SCCV NGP43, la SCCV NGP50, la SCCV NGP53-MAESTRO, la SCCV NGP 55-RENAISSANCE, la SCCV NGP57, la SCCV NGP58 ont été annulés au visa de l’article L.632-1 du code de commerce pour être intervenus dans la période suspecte et pour emporter des obligations de la société NG Développement et de la société NG Support excédant notablement celles de la société [W]. Par actes délivrés les 31 mars 2026 et 1er avril 2026, la S.A.S. [W] a fait assigner la société civile de construction vente (SCCV) NGP43, la SCCV NGP50, la SCCV NGP53-MAESTRO, la SCCV NGP 55-RENAISSANCE, la SCCV NGP57, la SCCV NGP58, la S.A.S. NG Support exerçant sous l’enseigne NG Promotion, la S.A.S. NG Développement et la S.A.R.L. Epilogue prise en la personne de Me [G] [X] et en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NG Support et NG Développement, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir : - désigner un mandataire ad hoc au sein de la SCCV NGP43, de la SCCV NGP50, de la SCCV NGP53-MAESTRO, de la SCCV NGP 55-RENAISSANCE, de la SCCV NGP57 et de la SCCV NGP58 aux fins de convocation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour : la désignation d’un nouveau gérant et le transfert de leur siège social, - condamner la société Epilogue en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NG Support et NG Développement ainsi que la SCCV NGP43, la SCCV NGP50, la SCCV NGP53-MAESTRO, la SCCV NGP 55-RENAISSANCE, la SCCV NGP57 et la SCCV NGP58 à réaliser au RCS les formalités consécutives aux jugements rendus les 9 mai 2025 et 16 mai 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Epilogue en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NG Support et NG Développement ainsi que la SCCV NGP43, la SCCV NGP50, la SCCV NGP53-MAESTRO, la SCCV NGP 55-RENAISSANCE, la SCCV NGP57 et la SCCV NGP58 à lui verser chacune 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/529. Aucune des défenderesses n’a constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de la première audience le 21 avril 2026 lors de laquelle la demanderesse a soutenu les demandes détaillées dans son assignation. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. * * * Il ressort des éléments soumis que le siège social des sociétés que la société [W] a fait assigner a été transféré à la suite d’actes de cession de parts depuis déclarés nuls par décisions de justice définitives de sorte qu’il convient de solliciter de la demanderesse ses observations s’agissant d’une éventuelle incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille et de sa qualité à agir. DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés qui se tiendra le 18 août 2026 à 14 heures, salle E, au palais de justice situé au [Adresse 5] à Lille (Nord) afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et de la qualité à agir de la société [W] ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure qui vise à mettre fin aux activités d'une entreprise en difficulté financière, permettant de régler ses dettes par la vente de ses actifs.
Que signifie une cession de parts annulée ?
Une cession de parts annulée signifie que les transferts de parts sociales effectués sont déclarés nuls par un jugement, souvent en raison de leur réalisation durant une période suspecte.
Qui peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc ?
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc peut être faite par les parties concernées, notamment les créanciers ou les actionnaires, pour gérer des situations spécifiques dans le cadre d'une liquidation.
Comment se déroule la réouverture des débats en référé ?
La réouverture des débats en référé permet aux parties de présenter leurs observations sur des questions spécifiques, comme la compétence territoriale ou la qualité à agir, avant qu'une décision finale ne soit rendue.

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