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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/08291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de garde d'enfant peut-elle être effectuée sans motif en respectant les conditions contractuelles prévues ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de garde d'enfant doit respecter les conditions stipulées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le préavis et les éventuelles pénalités. Une clause prévoyant des frais en cas de résiliation sans motif peut être réputée non écrite si elle est jugée abusive.

Faits clés

  • Contrat de garde conclu pour un enfant pour un montant de 890 euros par mois.
  • Résiliation du contrat par les parents invoquant la force majeure liée à l'état de santé du père.
  • Clause de résiliation sans motif stipulant un préavis d'un mois et le paiement de deux mois supplémentaires.
  • Demande de paiement de la SARL SOLEIL ROSE pour des frais de résiliation et des mensualités impayées.
  • Le tribunal a rejeté certaines demandes de la SARL SOLEIL ROSE et a condamné les parents à payer des frais de résiliation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 22 juin 2023, Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] ont conclu avec la SARL SOLEIL ROSE [Localité 2] un contrat de garde pour l’accueil de leur enfant [W] [C], au sein de la micro-crèche [Adresse 4] Rose de [Localité 2], deux jours par semaine pour un montant de 890 euros par mois. Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois et a pris effet à compter du 1er septembre 2023. L’article 8 des conditions particulières du contrat a prévu que la résiliation sans motif était possible, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois calendaire complet. Il a été stipulé que, en cas de résiliation sans motif à l’initiative de la famille, celle-ci devrait en outre régler les deux mois suivants la fin du préavis. Par courrier en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont résilié le contrat invoquant la force majeure en lien avec l’état de santé de Monsieur [C] et des revenus obérés. Ils indiquaient mettre un terme à l’accueil dès le 1er janvier 2024 par crainte pour la sécurité de leur fille. Par courrier en date du 3 janvier 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui payer la somme de 2.670 euros en application de l’article 8 du contrat de garde, ou la somme de 1.878 euros au titre des factures des mois de novembre et décembre 2026. Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], a dit n’y avoir lieu à référé provision, a rejeté l’ensemble des autres demandes et a condamné la demanderesse aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes. Aux termes de son assignation, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à lui verser la somme totale de 5.676,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;2.670 euros au titre des frais de résiliation ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi. Subsidiairement et dans l’hypothèse où les dispositions prévues à l’article 8 du contrat seraient considérées abusives : CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE [Localité 2] la somme totale de 10 126,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;7.120 euros au titre des 8 mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi.CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE CALUIRE la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. Au soutien de sa demande au titre du solde de facture non réglée, elle expose un solde restant dû de 98 euros au titre des facture du mois de novembre et décembre après paiement de la facture du mois de novembre et encaissement du dépôt de garantie. Elle explique qu’une journée supplémentaire de garde le 30 octobre 2023 a été facturée. Au soutien de sa demande au titre des frais de résiliation, elle se prévaut de l’article 8 du contrat de garde. Elle réfute le caractère abusif de la clause.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] 1.1 Sur la demande au titre du solde de facture non réglé En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En l’espèce, la société demanderesse produit la facture pour le mois de novembre 2023 faisant état de la facturation d’un accueil occasionnel pour la journée du 30 octobre 2023 de 8h à 18h. Selon le contrat conclu entre les parties, l’enfant [W] est accueilli au sein de la micro-crèche les mardis et vendredis. Il résulte des messages téléphoniques produits, dont l’authenticité n'est pas contestée par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], que Madame [C] avait sollicité un échange, durant les vacances de la [Localité 5] entre les vendredis et les lundis. La directrice de la crèche lui avait proposé d’accueillir l’enfant le lundi 23 octobre et le jeudi 2 novembre, puis lui a indiqué qu’un accueil les deux lundis était possible, soit le 23 et le 30 octobre 2023. La société demanderesse produit par ailleurs une capture d’écran du planning informatique des enfants relevant la présence de l’enfant [W] de 8h11 à 18h06 le lundi 23 octobre et de 8h08 à 18h00 le lundi 30 octobre. Elle produit également un planning papier des absences des enfants pour les semaines du 30 octobre au 3 novembre 2023 sur lequel, concernant [W], la journée du lundi est entourée et il n’est pas noté qu’elle est absente le vendredi. Toutefois ce document, rempli manuellement et peu clair, n’est pas corroboré par le planning informatique du vendredi 3 novembre qui n’est pas produit et est en contradiction avec l’échange convenu entre les lundis et les vendredis. Il est ainsi insuffisant à démontrer un accueil effectif de l’enfant une journée supplémentaire pour le mois d’octobre 2023, accueil effectif qui est contesté par les défendeurs. En conséquence, la demande de condamnation à paiement de la somme de 98 euros au titre de la facturation d’un accueil occasionnel supplémentaire pour le mois d’octobre 2023 sera rejetée. 1.2 Sur la demande au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé L’assignation ayant saisi le tribunal a vocation à obtenir une condamnation au fond des époux [C]. La procédure en référé avait quant à elle vocation à obtenir une condamnation à une provision. La condamnation à une provision n’est possible qu’en l’absence de contestation sérieuse de la demande, or, le juge des référés a jugé souverainement que les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se heurtaient à une contestation sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. C’est donc en toute logique que la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé. Quelque soit la décision qui sera rendue au fond, elle n’a pas vocation à remettre en cause la décision du juge des référé et n’a pas vocation à se substituer à elle. Le choix d’une procédure en référé, alors que la créance faisait l’objet d’une contestation a été prise par la demanderesse elle-même. En conséquence, la demande de condamnation au paiement des frais versés en exécution de l’ordonnance de référé par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera rejetée. 1.3 Sur la demande en paiement au titre des frais de résiliation En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du premier alinéa de l’article L212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » L’article L241-1 du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » L’article 1218 du code civil défini la force majeure comme étant un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l’espèce, si l’article 9 du contrat prévoit des causes limitatives dans lesquels la crèche peut prononcer la résiliation du contrat aux torts des parents, cas dans lesquels il est prévu une indemnisation de la perte d’exploitation de ladite crèche, force est de constater que l’article 8 permet également à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], professionnel, de résilier sans motif le contrat de garde. En effet, cet article prévoit bien que cette faculté de résiliation sans motif est offerte à « chaque partie » et non seulement aux parents. L’article précise d’ailleurs que les deux mois supplémentaires sont dus « si la résiliation intervient à l’initiative de la famille », confirmant la possibilité que cette résiliation intervienne à l’initiative de la crèche, auquel cas les parents ne sont pas obligés de régler les deux mois suivant l’issue du préavis. Cette clause précise donc que, si le contrat intervient à l’initiative des parents, consommateurs, deux mois supplémentaires doivent être réglés par les parents. Or, aucune indemnisation ou compensation n’est prévus dans le cas où cette résiliation est à l’initiative de la crèche, professionnel, pour les parents. Ainsi, cette partie de la clause, et uniquement cette partie, crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. En effet, le surplus de la clause, permettant à chaque partie de mettre un terme au contrat à la condition de respecter un préavis d’une durée identique ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur. Les époux [C] se prévalent pas ailleurs de la force majeure pour la résiliation du contrat. Celle-ci résiderait dans la maladie subie par Monsieur [C] et de ses revenus obérés. Or, il ressort de l’arrêt maladie produit par les défendeurs que cet arrêt est antérieur à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] n’a perçu aucune rémunération de gérance pour l’année 2023, alors qu’il avait perçu la somme de 15.000 euros à ce titre en 2022. La baisse de ses revenus est donc intervenue antérieurement à son arrêt maladie et antérieurement à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, cette perte de revenus a été partiellement compensée par la perception d’indemnités journalières d’un montant de 11.747,84 euros à compter du mois de juin 2023, comme en atteste également l’expert-comptable de Monsieur [C]. De plus, il n’est pas démontré que cette perte de revenus était telle qu’elle empêchait les époux [C] de s’acquitter des factures de la crèche, alors que ces factures étaient partiellement prises en charge par la CAF et leur permettaient de bénéficier d’un crédit d’impôt. Ainsi, la perte de revenus invoquée ne présente pas les caractères de la force majeure en ce qu’elle était prévisible avant la signature du contrat et qu’il n’est pas démontré qu’elle empêchait l’exécution du contrat par les époux [C]. Par ailleurs, il ressort du courrier de résiliation lui-même que cette décision a été prise pour des raisons étrangères au comportement reproché à la directrice de la crèche puisque ce dernier aurait été la réaction à l’annonce verbale de cette même résiliation.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de garde d'enfant ?
Un contrat de garde d'enfant est un accord entre les parents et une structure de garde, comme une crèche, pour l'accueil de l'enfant, précisant les modalités et les coûts.
Quels sont les droits des parents lors de la résiliation d'un contrat de garde ?
Les parents ont le droit de résilier le contrat selon les conditions prévues, mais doivent respecter le préavis et les éventuelles pénalités stipulées.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation sans respecter le préavis ?
La résiliation sans respecter le préavis peut entraîner des frais supplémentaires, comme stipulé dans le contrat, et potentiellement des actions en justice de la part de la structure de garde.
Comment une clause pénale peut-elle être considérée comme abusive ?
Une clause pénale peut être jugée abusive si elle impose des frais disproportionnés par rapport à la nature du contrat ou si elle ne respecte pas les droits des consommateurs.

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