Tribunal judiciaire, ventes, 16 juin 2026 — n° 25/00133
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités de la saisie immobilière dans le cadre d'un commandement de payer ?
Principe retenu
La saisie immobilière peut être ordonnée lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement. Le jugement d'orientation fixe les modalités de la vente forcée des biens saisis, y compris la mise à prix et la date d'adjudication.
Faits clés
- Commandement de payer délivré pour une somme de 9 560,55 €
- Saisie immobilière publiée le 09 Octobre 2025
- Assignation des débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution
- Date d'adjudication fixée au 15 Octobre 2026
- Visite des biens saisis prévue le 01er Octobre 2026
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” a fait délivrer à Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 9 560,55 € arrêtée au 15 juillet 2025, outre frais et intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 5 avril 2022, signifié le 16 mai 2022, d’un certificat de non appel du 20 mai 2025.
Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références 3ème Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 97, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” a assigné Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Décembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Novembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] et que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représentés par des conseils, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” produit un décompte de créance actualisé au 15 juillet 2025 pour un montant total de 9.560,55 €. Force est de constater que doivent être retranchées les sommes indiquées au titre des " frais divers " (1.055,17 € au total), qui correspondent à des dépens pour lesquels aucun certificat de vérification des dépens n'est produit.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 8.505,38 € arrêtée au 15 juillet 2025, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, au soutien de leur demande de délais de paiement, [L] et [E] [Y] font état de leurs règlement conséquents de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] ", auxquels ils ont procédé suite à la délivrance de l'assignation. Ils font valoir, sans en justifier, être à jour des mensualités de remboursement de leur crédit immobilier et qu'ils ont conclu un accord avec la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES pour apurer leur dette, ayant conduit à la saisie des rémunérations de [L] [Y] de 250 € par mois figurant sur ses bulletins de salaire. Au vu de l'analyse des débats, ils justifient avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 20.008 € en 2024 et que [L] [Y] perçoit un salaire mensuel net imposable en tant qu'employé pour la société BESEC PREVENTION de 1.560,19 € (mars 2026). Ils font état, sans en justifier, d'un second emploi de [L] [Y] permettant de dégager un revenu net mensuel d'environ 2600 € et avoir à leur charge des mensualités de remboursement de leur crédit immobilier, assurance comprise, de 864,94 €.
Il s'ensuit que ces éléments, alors que la CRCAM CENTRE EST, la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES et le SIP [Localité 1] EST ont déclaré une créance dans le cadre de la présente saisie immobilière et que les époux [Y] ont déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour s'acquitter de la créance au titre des charges de copropriété - dont le quantum est important - ne suffisent pas à établir que leur situation financière en tant que débiteurs est obérée et leur permet de payer, sans que la vente des biens immobiliers objets de la saisie immobilière n'intervienne, la créance dont le recouvrement est poursuivi, dans le délai de deux ans qu'ils sollicitent.
En conséquence, [L] et [E] [Y] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, [L] et [E] [Y] sollicitent à être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie, sans produire de pièces (évaluation et mise en vente des biens saisis) permettant de justifier de démarches réelles et sérieuses en cours pour entamer la mise en vente amiable effective des biens immobiliers objets de la saisie.
En conséquence, il convient de débouter [L] et [E] [Y] de leur demande de vente amiable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] " sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Septembre 2025 publié le 09 Octobre 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 97 ;
FIXE la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à la somme de 8.505,38€ selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] de leur demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] de leur demande de vente amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [A] épouse [Y] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 15 Octobre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 01er Octobre 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.S. ALEXIS MAS, Commissaire de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme due, sous peine de saisie de ses biens.
Comment se déroule une adjudication ?
L'adjudication se déroule lors d'une audience où les biens saisis sont mis en vente au plus offrant, avec une mise à prix fixée par le juge.
Quels sont les droits des débiteurs lors d'une saisie immobilière ?
Les débiteurs ont le droit d'être informés des procédures, de contester la saisie et de participer à l'adjudication de leurs biens.
Quelles sont les conséquences d'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière peut entraîner la perte de la propriété du bien saisi et des conséquences financières pour le débiteur.
Comment contester une saisie immobilière ?
Pour contester une saisie immobilière, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et présenter ses arguments dans les délais impartis.
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