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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 16 juin 2026 — n° 17/02230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société INTER ISOLATION peut-elle obtenir la garantie de son assureur MMA IARD malgré la prescription de son action ?

Principe retenu

La prescription peut rendre une action irrecevable, mais elle ne s'applique pas nécessairement à toutes les actions en garantie. La garantie d'un assureur peut être engagée même si l'action principale est prescrite, sous certaines conditions.

Faits clés

  • La société INTER ISOLATION a sous-traité des travaux d'isolation en 2001.
  • Des fuites ont été déclarées en 2009 et 2010 sur le circuit d'eau glacé.
  • Une expertise judiciaire a conclu à l'existence d'un désordre en 2014.
  • La société INTER ISOLATION a assigné son assureur MMA IARD en 2016.
  • Le tribunal a déclaré l'action de la société INTER ISOLATION irrecevable pour cause de prescription.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 17/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RFJE Jugement du 16 Juin 2026 Notifié à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144 Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766 Me Laurent PRUDON - 533 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSES Société INTER ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Aux termes d’un marché dont le chantier a démarré au début de l’année 2001, le lot n°21 « plomberie » de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] a été confié par le maître d’ouvrage SOGEPROM au groupement constitué des sociétés PATRICOLA, MARTIN, assurée par la société AXA FRANCE, et CEME CERNIAUT. Par contrat du 13 décembre 2001, ces dernières ont sous-traité l’isolation des canalisations à la société INTER ISOLATION. Les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 5, 12, 17 et 20 décembre 2002 et 17 avril 2003. Les 13 novembre 2009 et 7 janvier 2010 ont été déclarées à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur dommages ouvrage, des fuites survenues sur le circuit d’eau glacé de la climatisation. Par exploit du 2 mai 2011, la société de droit allemand INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT AG, qui avait acheté l’immeuble en l’état futur d’achèvement le 29 janvier 2002 auprès de SOGEPROM, a donné assignation notamment aux sociétés PATRICOLA, INTER ISOLATION, MARTIN et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devant le juge des référés et, par ordonnance du 21 juin 2011, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [F] [M]. Le 21 décembre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport concluant à l’existence d’un désordre. Par exploits du 24 février 2015, la société propriétaire nouvellement dénommée BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, a donné assignation notamment aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, INTER ISOLATION, MARTIN, CEME CERNIAUT et PATRICOLA devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice. Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant des demandes en garantie formées par la société INTER ISOLATION contre les sociétés GROUPAMA et MMA IARD, ses assureurs, par assignations des 4 janvier 2016 et 30 décembre 2015.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l’article 1147 ancien du code de civil en vigueur lors de la signature des contrats que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle se résout pas l’octroi de dommages et intérêts. Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait générateur d’un dommage oblige à réparation celui par la faute duquel le dommage est arrivé. Il résulte de l’article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription rend une partie irrecevable en sa demande. L’assignation en référé des sociétés INTER ISOLATION et MARTIN le 2 mai 2011 devant le juge des référés n’avait pour objet qu’une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l‘article 145 du code de procédure civile et non une demande de condamnation, de telle sorte que l’existence d’un dommage imputable à ces dernières n’a pu apparaître, selon les éléments à disposition du tribunal, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 décembre 2014. Par application de l’article 2224 du code civil, elles disposaient alors d’un délai de 5 ans pour assigner tout co-auteur de ce dommage, susceptible par sa faute d’avoir contribué à leur obligation de paiement, et du délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances pour assigner l’assureur du co-auteur. La société INTER ISOLATION a appelé en garantie ses assureurs MMA et GROUPAMA par assignations des 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016, dans le délai biennal prévu par l’article L 114-1 du code des assurances suivant le dépôt du rapport d’expertise. Cependant, son assignation ne fait référence, dans son dispositif et dans l’attestation d’assurance jointe (pièce 1 de la demanderesse), qu’à la responsabilité décennale de la société MMA, ainsi qu’il est rappelé en page 18 du jugement du 10 février 2017 ; faute de demande établie dans le délai biennal sur le fondement de la responsabilité civile des entreprises, la société INTER ISOLATION est désormais prescrite à exprimer à l’égard de la MMA, pour la première fois par conclusions du 19 avril 2023, une demande sur un tel fondement. En application des articles L 124-3 du code des assurances, la société MARTIN a formulé, par voie d’assignations des 19 et 20 novembre 2018, un recours contre les deux assureurs de la société INTER ISOLATION, au regard de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2017. Celle-ci ayant été prononcée en application de la responsabilité délictuelle, l’assignation de l’assureur MMA le 20 novembre 2018 a interrompu le délai de prescription quinquennal courant à compter de l’assignation de la société MARTIN le 24 février 2015 sur ce fondement, de même que les conclusions de recours notifiées à la société MMA le 21 juin 2022 par la société MARTIN a de nouveau interrompu le délai quinquennal courant à compter du 20 novembre 2018. La demande en garantie délictuelle de la société M ARTIN n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA à son endroit sera rejetée. Aucune des parties ne soulève le caractère décennal des désordres. La police de la société MMA couvrait les dommages survenus pendant la période de chantier concernant l’année 2001 et que la police de la société GROUPAMA couvrait les dommages survenus pendant la période courant à compter de 2002, sans que les parties n’apportent la démonstration d’un rattachement du désordre en cause à l’une ou l’autre de ces deux périodes. Conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, ces polices ne sont affectées ni par leurs résiliations successives, les 31 décembre 2001 et 24 novembre 2006, ni, selon la jurisprudence applicable, par la postériorité de la date de la réclamation du 2 mai 2011. Le dommage étant survenu pendant la période de chantier couverte par la garantie de la MMA, puis celle de GROUPAMA sans que ces assureurs ne débattent plus précisément de sa datation, ils garantissent tous deux in solidum la responsabilité civile de la société INTER ISOLATION. Se référant à sa pièce n°8, la société GROUPAMA affirme que les dommages considérés ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie au motif de l’exclusion figurant en page 23 d’un document intitulé « plan d’assurance des entreprises », comprenant notamment le cas concernant les « frais incombant à l’assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériels fournis, des travaux ou prestations exécutés ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’il subit lorsqu’il est tenu de rembourser le prix ». Cependant, cette pièce n’est pas signée et ne comporte pas la référence « conditions générales modèle A 9107 » dont la société INTER ISOLATION reconnaît avoir reçu un exemplaire sur le contrat en sa possession, mais en page 2 la référence A 9104. Son adhésion à la clause d’exclusion n’est pas établie, de sorte que celle-ci est inopposable à la société INTER ISOLATION, autant qu’à la société MARTIN. Dans le cadre de la responsabilité civile entreprise (police Winterthur n°6969447, à distinguer de la police n°6939706 en matière de responsabilité décennale), la société MMA garantit les dommages matériels causés à autrui, y compris au maître de l’ouvrage par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu’ils surviennent après achèvement des travaux (page 2 des conventions spéciales 5 RCE en possession de la société INTER ISOLATION), sous réserve cependant d’une exclusion concernant le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages (page 7). Il s’ensuit que les dommages intermédiaires ne sont pas couverts en ce qui concerne les coûts de reprise. Le recours en garantie exercé par la société MARTIN du chef du paiement de la somme de 587.947€ HT correspondant précisément à des coûts de reprise sera rejetée. La société GROUPAMA sera en conséquence condamnée à garantir contractuellement la société INTER ISOLATION de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT et sur la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, in solidum avec la société MARTIN, en indemnisation du dommage du désordre de construction, ainsi que de ce qu’elle aura payé au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50 %. Le recours exercé contre la société MMA par la société GROUPAMA, à titre d’action directe exercée contre le second assureur d’INTER ISOLATION, est tout à la fois prescrit en ce qu’il a été exercé pour la première fois par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 alors qu’elle a été assignée le 4 janvier 2016 par INTER ISOLATION en garantie du dommage de construction et non fondée en raison de la clause d’exclusion du contrat. Les intérêts au taux légal courront à compter de ses premières conclusions aux fins de paiement d’une somme déterminée et fixée par décision de justice en date du 19 avril 2023. La société GROUPAMA sera également condamnée à indemniser la société MARTIN, co-obligée de la société INTER ISOLATION en vertu de la condamnation in solidum prononcée le 25 novembre 2020, de ce qu’elle aura payé au titre de la même somme de 587.947€ HT au-delà de sa part contributive de 25 %, dans la limite de 25 % de cette somme, au titre de son recours en garantie délictuelle et de son recours subrogatoire dans les droits de la société BNP PARIBAS, la société MARTIN faisant la preuve qu’elle s’est acquittée le 5 janvier 2022 d’une somme de 333.797,55 € auprès de la société BNP PARIBAS.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en matière d'assurance ?
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. En matière d'assurance, cela signifie que si vous ne réclamez pas votre garantie dans ce délai, vous risquez de perdre votre droit à indemnisation.
Quels sont les droits d'une société face à son assureur en cas de désordre de construction ?
Une société a le droit de demander à son assureur de couvrir les dommages causés par des désordres de construction, tant que l'action est dans les délais légaux et que les conditions du contrat d'assurance sont respectées.
Comment prouver un désordre de construction ?
Pour prouver un désordre de construction, il est souvent nécessaire de faire appel à un expert judiciaire qui pourra évaluer les dommages et établir un rapport sur leur origine et leur gravité.
Que faire si mon assureur refuse de me garantir ?
Si votre assureur refuse de vous garantir, vous pouvez contester cette décision en lui adressant une lettre recommandée, puis, si nécessaire, saisir le médiateur des assurances ou engager une action en justice.

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